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mercredi 21 octobre 2015

T653/15 : pas de manifestation explicite de la volonté de former appel


Le déposant avait soumis électroniquement une demande de prélèvement avec l'annotation suivante :
"Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous procédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3". Un mémoire de recours avait ultérieurement été déposé.

La Chambre rappelle que selon la règle 99 CBE, l'acte de recours doit comporter a) le nom et l'adresse du requérant  b) l'indication de la décision attaquée  et c) une requête définissant l'objet du recours.

Les conditions a) et b) sont remplies. L'objet d'un recours contre une décision de rejet ne pouvant être que l'annulation de la décision, la Chambre estime aussi, relativement au c) que, si un recours avait été formé, son objet aurait été clairement défini.

Cependant, la demande ne contient aucune déclaration explicite selon laquelle un recours devrait être formé. Dès lors, bien que l'annotation porte sur un recours potentiel dont l'objet est identifié de façon univoque, elle ne constitue pas par elle-même une requête de recours en tant que telle - comme l'exige la règle 99 (1) c) CBE - faute de manifestation explicite de volonté de former appel.


Au lieu de considérer le recours comme non-formé, la Chambre considère en fait que le recours a été formé lors du dépôt du mémoire de recours, donc tardivement, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable. La taxe de recours n'est donc pas remboursée.


Décision T653/15

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4 comments:

Mandataire en colère a dit…

C'est quand même de la sodomisation de diptères. Le déposant a payé la taxe et mentionné un recours contre la décision de rejet: ce n'est pas assez explicite? On pouvait peut-être penser qu'il souhaitait faire une contribution bénévole au fond de retraite des membres des CdR?

Anonyme a dit…

ça sent le règlement de compte...

Anonyme a dit…

La jurisprudence est pourtant claire. J19/90, sur laquelle cette chambre insiste, n'a pas été publiée au JO, mais T371/92 l'a été: "Le seul paiement de la taxe de recours ne constitue pas une formulation valable du recours." (OJ 1995, 324)

Ce qui est plus étrange est effectivement le non-remboursement de la taxe de recours. J19/90 a remboursé la taxe, alors qu'il ne ressort pas de la décision que cela ait été requis: "Dès lors que l'acte de recours était inexistant, la taxe afférente payée se trouve dépourvue de cause et doit donc être remboursée." (point 4) T371/92 a remboursé la taxe, alors qu'il ne ressort pas des requêtes (point VIII) que cela ait été demandé: "Puisque l'acte de recours est inexistant, la taxe afférente payée se trouve dépourvue de cause et doit donc être remboursée." (point 6).

Mandataire en colère a dit…

@ anonyme 21 octobre 2015 20:15

Oui, mais là il y avait une annotation mentionnant l'intention de former un recours, et la CR reconnait expressément que l'objet du recours était clairement défini. On peut donc s'étonner de cette approche extrêmement formaliste.
Quant au non remboursement de la taxe, ça se passe de commentaire.

 
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