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mercredi 30 janvier 2013

T2411/10: une division d'examen pas compétente


La section de recherche avait déclaré, en lieu et place du rapport de recherche, qu'aucune recherche ne pouvait être effectuée. La demanderesse avait contesté et requis une recherche ou à défaut l'émission d'une décision susceptible de recours.

Aucune notification selon la R.70(2) CBE, invitant à déclarer le maintien de la demande, n'a été émise, et dans une première notification, la Division d'examen a réitéré ses objections. La demande a été rejetée.

La Chambre conclut de la lecture de la R.10 CBE que dans le cas d'espèce (requête en examen présentée avant la transmission du rapport de recherche), la division d'examen serait devenue compétente dès que la demanderesse aurait déclaré le maintien de la demande, sauf si elle avait renoncé à recevoir l'invitation prévue à la R.70(2) CBE.
Pour la Division d'examen (complétée par un membre juriste), la réaction de la demanderesse suite à la notification d'absence de rapport de recherche, et notamment la requête d'une décision susceptible de recours, équivalait à renoncer à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE.

La Chambre n'est pas de cet avis : la renonciation à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE doit être claire et non ambiguë. 
Les conditions de la R.10(3) CBE n'étant pas remplies, la Division d'examen n'était pas encore compétente, si bien que sa décision doit être annulée, et la taxe de recours remboursée.

Décision T2411/10 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, vous pouvez aller voir chez K's Law

Ce billet était le numéro 1000!




lundi 28 janvier 2013

T1798/08 : la Chambre n'a pas à donner d'indices


Au cours de la procédure orale, l'Opposante, qui n'était pas satisfaite de la manière dont la Chambre avait apprécié la nouveauté au regard des documents D1, D4 et D9, avait requis:
- que la Chambre donne un indice ("legal hint") sur les caractéristiques considérées par la Chambre comme distinctives
- sinon, d'élargir la composition de la Chambre à 5 membres
- sinon d'interrompre ou de reporter la procédure orale
- d'introduire dans le procès-verbal le fait que la Chambre violait le droit d'être entendu de l'Opposante.

La Chambre rejette ces différentes requêtes.

Tout d'abord, rien dans la CBE ou le RPCR n'impose à la Chambre de donner des "indices". Les motifs de la décision sont donnés dans la décision finale et rien n'oblige la Chambre à donner à l'avance à une partie les détails de ses conclusions sur les différents arguments présentés. Ce faisant, la Chambre assisterait une des parties, compromettant sa neutralité.

Interrompre ou reporter la procédure orale serait contraire à l'exigence d'économie procédurale. L'Opposant était prévenu que la question de l'activité inventive serait discutée, et aurait donc dû s'y préparer, quelles que soient les caractéristiques de la revendication 1 considérées comme distinctives.

Le procès-verbal doit contenir l'essentiel de la procédure. Sa fonction n'est pas de recueillir ce qu'une partie considère comme pertinent, comme la déclaration de l'Opposante relativement à son droit à être entendu. Cette déclaration n'a pas d'impact sur la définition de l'objet revendiqué et n'est pas pertinente pour la décision. La requête soumise par écrit est toutefois annexée au procès-verbal et mentionné au début de ce dernier, comme il est d'usage. Elle fait partie de la procédure.


Décision T1798/08

vendredi 25 janvier 2013

L'invention de la semaine


Vous avez toujours rêvé de personnaliser votre bureau ? C'est maintenant possible grâce au brevet US5464214 :




mercredi 23 janvier 2013

T1568/08 : choisir le bon état de la technique le plus proche


Le brevet avait pour objet un système d'achat de produits dans un distributeur automatique au moyen d'un téléphone mobile. La demande est transmise à un serveur qui communique à l'acheteur un code permettant de récupérer le produit.

La question à résoudre ici était le choix de l'état de la technique le plus proche.

Pour l'Opposante, comme pour la Division d'opposition, D1 était le bon point de départ. D1 enseigne une machine de vente de contenu numérique, ce dernier étant stocké sur l'ordinateur de l'acheteur de manière cryptée, l'acheteur pouvant acheter une clé de décryptage au moyen par exemple d'un téléphone mobile.
La Division d'opposition avait jugé qu'adapter ce système à un distributeur automatique n'impliquait pas d'activité inventive.

Pour la Titulaire, c'est D4 qui doit être pris comme état de la technique le plus proche, car il décrit un distributeur automatique où le client peut choisir le produit voulu au moyen d'un téléphone mobile communiquant avec le distributeur.

La Chambre de recours partage le point de vue de la Titulaire. Le domaine technique de D1 est celui des systèmes d'achat de contenu numérique. Le problème résolu par D1 n'est donc pas lié au moyen de paiement mais à la manière de rendre le contenu numérique accessible au consommateur. Dans le monde "réel", c'est comme si le consommateur avait un produit chez lui sous clé, la clé pouvant être achetée auprès du vendeur. Un tel système n'est donc pas ce que l'on entend normalement par une "machine de vente conventionnelle".

Au contraire, D4 est un point de départ approprié.

Le problème technique à résoudre est de permettre un achat même quand une connexion avec la machine n'est pas disponible. Ce problème n'est pas lié à celui de D1, qui est l'accessibilité de contenu numérique, et non son paiement. L'invention implique donc une activité inventive.



Décision T1568/08

lundi 21 janvier 2013

Proposition de modification de la R.164 CBE


L'OEB a lancé il y a quelques jours une consultation du public intéressé sur un projet de modification de la R.164 CBE, règle traitant de l'examen de l'unité d'invention d'une demande Euro-PCT.

La règle actuelle prévoit ce qui suit :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc).

Le projet de règle modifiée garde cette structure en deux parties mais :
- dans le premier cas, l'OEB établirait un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et inviterait le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

- dans le second cas, si la demande (après expiration du délai de 6 mois de la R.161 CBE) contient des inventions non recherchées, la division d'examen inviterait le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverrait le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle il inviterait le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure). Si aucune taxe n'est payée, le déposant serait obligé de se limiter à une invention recherchée pendant la phase PCT.

Les commentaires doivent être envoyés de manière non anonyme à l'adresse userconsultations@epo.org avant le 25 février.

vendredi 18 janvier 2013

L'invention de la semaine


Un lecteur m'a récemment envoyé toute une collection d'inventions farfelues. Qu'il en soit remercié.
Voici la première de la liste :



DE4213065

PS : si l'une ou l'un de vous comprend l'invention, qu'il (elle) n'hésite pas à l'expliquer en écrivant un commentaire !

mercredi 16 janvier 2013

Paris 19.12.2012 : présence de salariés lors de saisies-contrefaçon


89% des votants ont déclaré être intéressés par des articles relatant des décisions de tribunaux français. En voici un premier.


Le brevet EP1389653 a pour objet des dispositifs de manœuvre d'écluses.
Ayant découvert que la société Ivea, sa concurrente directe, avait vendu de tels dispositifs pour l'équipement du canal de la Marne au Rhin, Rouby a fait procéder à deux saisies-contrefaçon, l'une au siège d'Ivea, l'autre sur deux écluses.

Ivea demande l'annulation des opérations de saisie pour plusieurs motifs.

Tout d'abord la présence aux côtés de l'expert (CPI) d'une salariée du CPI en question. La Cour rejette ce moyen au motif que la salariée "était, en vertu du contrat de travail la liant à la société de conseil de propriété industrielle A, astreinte aux obligations attachées à l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle et en particulier au secret professionnel et à la confidentialité". (dans le même sens: Paris, 3 décembre 2008).

En second lieu, la présence d'un employé du saisissant (Rouby) lors des opérations de saisie sur les écluses.
La Cour rejette également ce moyen car l'ordonnance présidentielle, si elle interdisait à Rouby de choisir ses experts parmi ses employés, l'autorisait en revanche "à procéder au démontage et remontage du dispositif afin d'en permettre ou d'en faciliter la description, par tout mécanicien de son choix, sous sa responsabilité."
La Cour poursuit :

Considérant qu'il s'en infère que la société ROUBY pouvait choisir parmi ses préposés le mécanicien appelé à effectuer les opérations de démontage et de remontage, ce d'autant que l'ordonnance précisait que ces opérations seraient réalisées sous sa responsabilité ; Qu'en outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon montre que l'employé de la société ROUBY s'est strictement limité à sa tâche de mécanicien en procédant au démontage et au remontage du dispositif argué de contrefaçon installé sous une plaque galvanisée qu'il a soulevée après avoir en avoir desserré les boulons et refermée ;

A ma connaissance, une rare décision ayant admis la présence d'un employé du brevet lors d'une saisie qui, il est vrai, n'a pas eu lieu dans les locaux de la partie saisie.

A noter également dans cet arrêt la condamnation à 50 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale, en l’occurrence la reproduction de dimensions et de formes à l'identique, non imposée par la fonction technique.

Cour d'Appel de Paris, 19 décembre 2012
Ivea c/ Rouby Industrie


lundi 14 janvier 2013

T2273/10 : on ne mélange pas ce qui est préféré et ce qui ne l'est pas


L'invention concernait une composition liquide de nettoyage.

La revendication 1 de la requête principale contenait en comparaison avec la revendication 1 telle que déposée, inter alia, les caractéristiques qu'au moins un électrolyte est le chlorure de sodium ou le chlorure de potassium dans une quantité de 0,5 à 3% en poids et que la quantité totale de tensioactif(s) en poids de matière active est supérieure à 5% en poids.

Tandis que pour les Opposantes ces caractéristiques découlaient de sélections dans plusieurs listes, la Titulaire était d'avis qu'il s'agissait d'une combinaison des caractéristiques les plus préférées.

La Chambre donne raison aux Opposantes.


Les revendications 1, 12 et 13 telles que déposées divulguent que l'ingrédient (b) de la composition liquide de nettoyage peut être un électrolyte (en général), un sel de métal alcalin, le chlorure de sodium, le chlorure de potassium ou le sulfate de potassium. Le dernier paragraphe de la page 4 telle que déposée donne la même information, mais en plus, spécifie que le chlorure de sodium, le chlorure de potassium et le sulfate de potassium sont préférés, et que le chlorure de sodium est particulièrement préféré. Ainsi, la sélection du chlorure de sodium et du chlorure de potassium représente la sélection d'un ingrédient préféré et de l'ingrédient particulièrement préféré.
Les revendications 14 et 15 telles que déposées donnent des informations concernant le contenu des électrolytes présents dans la composition. Des teneurs supérieures ou égales de 0,25, de 0,25 à 5 % et plus particulièrement de 0,5 à 3 % en poids ont été mentionnés. Par conséquent la teneur sélectionnée représente une caractéristique plus particulièrement préférée.
Finalement, les revendications 23 et 24 décrivent la quantité totale de tensioactif(s) par rapport au poids total. Les teneurs décrites sont: supérieure à 5 %, de 5 à 50 %, de 6 à 50%, de 6 à 30 % et de 8 à 25 % en poids. Le deuxième paragraphe de la page 9 de la description telle que déposée mentionne que le contenu le plus général est supérieure à 5 % en poids, 5-50 % est préféré, et les autres valeurs sont plus préférés. "Supérieure à 5 % en poids", comme mentionné dans la revendication 1 de la requête principale représente l'intervalle le plus général.
Par conséquent, l'argument de la Requérante que la revendication 1 ne contient que des caractéristiques les plus préférées n'est pas correct.

Pour chacune des trois caractéristiques mentionnées ci-dessus, plusieurs possibilités ont été divulguées dans la demande telle que déposée. Pour arriver au libellé revendiqué l'homme du métier doit faire une sélection dans plusieurs listes. Ces sélections se réfèrent aux caractéristiques préférées ou non-préférées.
En plus, le choix ne représente pas une limitation des listes, mais des valeurs ou intervalles spécifiques ont été choisis. Par conséquent il s'agit d'une sélection, mais pas d'une limitation des listes.
Ainsi l'exigence de l'article 123(2) CBE n'est pas satisfaite par la revendication 1 de la requête principale.


Décision T2273/10


vendredi 11 janvier 2013

L'invention de la semaine



Cette semaine une invention très sérieuse. La demande US20070224201 est surtout remarquable par le nombre de ses figures (6881 pages de figures !), toutes aussi passionnantes les unes que les autres.




jeudi 10 janvier 2013

Offre d'emploi


NONY 
Conseils en Propriété Industrielle
French and European Patent and Trademark Attorneys

RECRUTE

 Un Ingénieur Brevets 

NONY est un Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle d’environ 65 collaborateurs représenté à Paris, Lyon et Grenoble.

Dans le cadre de son développement, NONY recherche un ingénieur « mécanique/physique » ou « électronique » et un ingénieur « matériaux ».
De formation scientifique de haut niveau, les candidats seront de préférence issus d’une école d’ingénieurs (X, Mines, Centrale, SUPELEC, Ponts, ESPCI, …).

Les candidats devront maîtriser l’anglais et, de préférence, savoir lire l’allemand et/ou le chinois techniques.

Une expérience de 1 à 5 ans dans l’industrie ou dans la recherche serait un plus.

La formation en matière de Propriété Industrielle sera assurée par le Cabinet.

Le poste est à pouvoir à Paris ou Grenoble.

La rémunération proposée sera déterminée en fonction du profil du candidat.
CV et lettre de motivation à déposer sous rh@nony.fr

mercredi 9 janvier 2013

T1650/08 : l'examen de la recevabilité porte sur toutes les objections


Le brevet avait été révoqué pour contrariété aux Art 123(2) et (3) CBE, les motifs des Art 54 et 56 CBE n'ayant pas été discutés en première instance.

Les différentes requêtes avaient été présentées à la Chambre un mois avant la procédure orale ou le jour même.

Se posait donc la question de leur recevabilité dans la procédure, au vu de l'Art 13(1) RPCR selon lequel les moyens invoqués par les parties après le mémoire de recours ou la réponse à ce dernier sont admis à la discrétion de la Chambre, compte tenu de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure. Sur ce dernier aspect, la Chambre rappelle que les requêtes tardives doivent sans l'ombre d'un doute remplir les exigences formelles et constituer une tentative prometteuse pour contrer toutes les objections en suspens.

La Chambre en déduit que son examen préliminaire de recevabilité ne se limitera pas aux questions des Art 123(2) et (3) CBE, mais inclura aussi les problèmes d'Art 54 et 56 CBE.

Pour la Requérante, la Chambre ne peut que prendre en considération les questions soulevées dans la décision faisant l'objet du recours. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que les questions de nouveauté et d'activité inventive ont été soulevées dès le début de la procédure d'opposition.

Pour apprécier la recevabilité d'une requête, la Chambre n'exige pas que les amendements proposés surmontent toutes les objections de manière certaine, mais il faut qu'ils aboutissent au moins à une affaire défendable. La Chambre ne voit aucun intérêt à admettre des requêtes clairement non admissibles puisque cela ne ferait qu'allonger indûment la procédure.

Au final, la Chambre juge que les requêtes sont clairement contraires à l'Art 56 CBE, et n'admet aucune des requêtes dans la procédure.


Décision T1650/08

lundi 7 janvier 2013

T1607/08 : une attente légitime



Dans la présente affaire, l'Opposante avait retiré son opposition peu de temps après l'avoir formée. La Titulaire avait ensuite formellement requis le rejet de l'opposition, mais sans prendre position sur le fond. La Division d'opposition avait ensuite révoqué le brevet par décision écrite.

Pour la Chambre, la Division d'opposition a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.
Les Directives, dans la version en vigueur à l'époque, prévoyaient qu'en cas de retrait de l'opposition, la Division d'opposition prévenait les parties de la poursuite d'office, le cas échéant, ce que n'a pas fait la Division d'opposition dans le cas présent. Or, les Directives sont reconnues par la jurisprudence comme une source d'attente légitime (T905/90, J27/94).[NDLR: les Directives le prévoient toujours, D-VII 5.2]

La Titulaire pouvait donc légitimement s'attendre à être informée de la poursuite d'office de l'opposition et à pouvoir prendre position sur le fond avant de recevoir une décision de révocation.

La Titulaire aurait pu certes le faire pendant le délai de 4 mois qui lui avait été imparti mais les circonstances de l'affaire expliquent pourquoi la Titulaire a jugé qu'il ne valait pas la peine de préparer une réponse exhaustive avant de savoir si l'opposition était poursuivie ou pas. Les attentes de la Titulaire étaient en outre justifiées par le fait que selon les Directives l'opposition devrait être poursuivie si l'opposition est retirée à un stade tardif ou si des modifications ont été apportées, ce qui n'était pas le cas ici.

La Chambre juge en conséquence qu'il y a eu vice de procédure et ordonne le remboursement de la taxe de recours.

Décision T1607/08

Vous noterez la présence en haut à droite d'un sondage. Merci de donner votre avis !

jeudi 3 janvier 2013

T385/08 : juxtaposition ou combinaison ?


En droit français, il est traditionnellement d'usage de distinguer "juxtaposition de moyens" et "combinaison de moyens", cette dernière étant plus susceptible d'impliquer une activité inventive.

Voir par exemple l'arrêt de la Chambre commercial de la Cour de Cassation du 4 mai 1993 : Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement qu'une combinaison nécessitait la coopération des moyens en vue d'un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, a, en procédant à l'examen des revendications du brevet litigieux, relevé [...] ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a fait ressortir que ces six revendications, loin de former une combinaison, ne constituaient qu'une simple juxtaposition de moyens et a ainsi légalement justifié sa décision.

Cette distinction est également importante dans la pratique européenne, comme l'illustre la présente décision.

L'invention avait pour objet l'association d'enalapril sous la forme d'un sel sodique et de nitrendipine micronisée, l'art antérieur le plus proche D1 décrivant de manière générale l'association des deux principes actifs.
Une attention particulière est portée par la Chambre à la définition du problème technique objectif.

Il ressort de la description du brevet que l'invention permet d'améliorer la stabilité de l'enalapril et la solubilité de la nitrendipine.
Des essais comparatifs fournis pendant la procédure d'examen étaient censés démonter l'existence d'une synergie entre les deux principes actifs, le sel sodique d'enalapril permettant non seulement de stabiliser l'enalapril mais aussi d'accélérer la dissolution de la nitrenpidine.

La Chambre rappelle qu'en droit des brevets, une combinaison de caractéristiques doit être considérée différemment d'une simple existence de problèmes partiels, c'est-à-dire d'une agrégation de caractéristiques. Des problèmes partiels existent si les caractéristiques ne sont pas fonctionnellement interdépendantes, c'est-à-dire ne s'influencent pas mutuellement afin d'obtenir un résultat technique allant au-delà de la somme de leurs effets individuels respectifs.

La Chambre considère que les exemples comparatifs démontrent bien l'existence d'une synergie, mais pas sur toute la portée de la revendication. Le problème objectif doit donc faire abstraction de cette synergie et se décomposer en deux problèmes partiels, d'une part l'amélioration de la stabilité par l'utilisation du sel sodique (connue de D3) et d'autre part l'amélioration de la solubilité par la micronisation (connue de D8).
La juxtaposition n'implique donc pas d'activité inventive.

Décision T385/08

mardi 1 janvier 2013

Bonne Année

Bonne Année
Happy New Year
Glückliches neues Jahr





GB2486429

 
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