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mardi 17 avril 2018

T2101/12 : contre T172/03 et G-VII 2


L'invention concernait une méthode pour fournir des documents revêtus d'une signature électronique.

La Chambre ne souhaite pas partir de D2 comme état de la technique le plus proche car, étant mal rédigé, son contenu est ambigu. D3, proposé par le demandeur, n'est pas non plus retenu par la Chambre, qui préfère partir des connaissances générales, plus particulièrement une situation dans laquelle un document est signé devant un notaire, lequel authentifie d'abord le document, le présente aux signataires pour signature, puis authentifie cette signature.

En défense, le demandeur citait la décision T172/03, selon laquelle une information publique mais qui ne relève pas d'un domaine technologique ou d'un domaine à partir duquel l'homme du métier s'attendrait à tirer des enseignements techniquement pertinents n'appartient pas à l'état de la technique devant être considéré dans le contexte des articles 54 et 56 CBE. Dans cette décision, la Chambre avait critiqué le fait que la division d'examen ait choisi les systèmes d'enregistrement de commande existants comme état de la technique le plus proche. La Chambre avait préféré partir d'un réseau informatique et avait jugé que l'invention n'allait pas au-delà de la simple automatisation de contraintes imposées par des aspects commerciaux.

Dans la présente décision, la Chambre manifeste un désaccord avec cette approche (également rappelée par les Directives G-VII 2). Selon elle l'article 54(2) CBE est clair (tout ce qui a été rendu accessible) et ne contient aucune limitation à des procédés techniques. Si le législateur avait entendu limiter l'état de la technique aux seuls objets techniques, il n'aurait pas employé ce "tout". Il n'y a pas de raison pour laquelle l'homme du métier ignorerait une information généralement connue et utile simplement car elle ne serait pas technique.

L'activité humaine mentionnée est bien connue et la Chambre ne voit pas pourquoi un homme du métier dans le domaine de l'automatisation ne la prendrait pas en considération. Le désir d'automatiser les activités humaines est constant, et il est évident qu'à un moment donné l'homme du métier souhaitera automatiser une telle activité. Il est en outre évident qu'il souhaitera la mettre en oeuvre en utilisant les outils courants. Il était donc évident de remplacer le notaire par un serveur tiers, de prévoir un réseau connectant les signataires et le serveur tiers ainsi qu'un dispositif de signature etc...  Au final, l'homme du métier, par une simple automatisation d'un procédé connu, arrivera de manière évidente à l'invention.

NDLR: on notera que le résultat reste le même quelle que soit l'approche suivie, que l'on parte d'un objet technique (ordinateur ou réseau informatique) en intégrant les aspects non-techniques dans le problème technique objectif en tant que contraintes à respecter - approche COMVIK, ou que l'on parte d'un procédé non-technique connu.


Décision T2101/12
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2 comments:

Robin a dit…

La décision T 172/03 est quelque peu surprenante. Il n'y a pas de raison pour introduire une différence dans l'appréciation de l'art antérieur.

Si l'on suit la démarche de T 172/02, alors il ne faudrait pas prendre en compte les éléments non techniques dans la définition du problème objectif, même si ces éléments ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive. Question de logique!

Abrantes a dit…

Si la CGK peut être utilisée comme CPA, vous pouvez conclure que le CPA n'est pas limité à un seul document, comme c'est généralement le cas

 
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