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lundi 26 mars 2018

T1471/14 : utilisation et article 123(3)


Selon la décision G2/88, passer d'un produit à l'utilisation du produit dans un but précis n'enfreint pas l'article 123(3) CBE.

Il faut toutefois faire attention à la manière dont la revendication est formulée, comme le rappelle la présente décision.

Le brevet avait pour objet une composition fortifiante pour lait humain liquide, [ayant une certaine composition X], dans laquelle la composition liquide est destinée à être ajoutée à du lait humain dans un rapport volume-volume de 1:3 à 1:9. 

La Chambre juge que le complément alimentaire de composition X de D1 est apte à fortifier le lait humain et que la destination de la composition n'est pas une caractéristique limitante. La composition n'est donc pas nouvelle.

La première requête subsidiaire revendiquait l'utilisation d'une composition [ayant la composition X], en tant que fortifiant pour lait humain liquide, dans laquelle la composition liquide est ajoutée au lait humain dans un rapport volumique de 1:3 à 1:9.

La Chambre rappelle (G2/88 5.1, T401/95, T282/09) qu'il faut bien distinguer une utilisation pour obtenir un effet d'une utilisation pour obtenir un produit, cette dernière devant être considérée comme un procédé d'obtention d'un produit. Dans ce cas le produit directement obtenu est couvert par la revendication (article 64(2) CBE).

Dans la présente espèce, l'ajout de la composition liquide dans le rapport volumique précité est une étape de procédé. La revendication est donc une revendication de procédé et le lait humain fortifié est alors couvert par la revendication, alors qu'il n'était pas couvert par le brevet.


Décision T1471/14
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