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vendredi 24 novembre 2017

T1955/13 : usage antérieur interne soumis tardivement


L'Opposante avait soumis un usage antérieur interne un mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Cette dernière, s'appuyant sur les Directives E-III 8.6 et la décision T534/89, avait décidé de ne pas admettre ce nouveau moyen. A  ses yeux, un tel dépôt tardif constituait un abus de procédure justifiant la non-admission des nouveaux moyens, sans avoir à considérer leur pertinence.

La Chambre approuve, et fait quelques commentaires intéressants sur la notion d'abus de procédure.

Elle fait remarquer que dans la jurisprudence citée par la division d'opposition, l'Opposante avait admis connaître son usage antérieur de longue date mais avoir sciemment attendu pour des raisons purement tactiques.
Dans le cas présent en revanche, rien ne permet de penser que l'Opposante avait sciemment retenu une information dont elle avait connaissance.

La Chambre juge toutefois qu'elle ne doit pas distinguer les deux cas de figure.

Il n'est en effet pas possible, pour l'OEB ou les parties, d'évaluer les motivations subjectives d'une autre partie ou la véracité des déclarations faites à cet égard.
Il n'est pas satisfaisant de traiter différemment une partie qui admet en toute honnêteté avoir retenu de l'information et une partie qui prétend faussement avoir eu connaissance tardivement d'un art antérieur interne.
Un Opposant qui est actif dans le domaine du brevet, qui peut raisonnablement présumer qu'un art antérieur interne peut exister, devrait investiguer le plus tôt possible, en préparation du dépôt de l'opposition.
Dans la mesure où un art antérieur interne n'a pas été soulevé, que ce soit délibérément ou par négligence, et qu'aucune modification n'a justifié de procéder à des recherches dans une direction particulière, les principes d'équité et d'égalité de traitement des parties conduisent la Chambre à ne pas admettre l'art antérieur interne soumis tardivement.


Décision T1955/13 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Robin a dit…

Cette décision confirme un ligne de jurisprudence ancienne à ce sujet. Selon T 37/00, le fait que l'opposant ait considéré ses attaques sur la base de documents autres que celui d'un usage antérieur comme suffisantes, ne le dispense pas de fournir dès le début de la procédure d'opposition l'ensemble des moyens qu'il a à sa disposition. Voir aussi T 441/03.

Dans T 508/00, la CR a noté "que les mauvaises communications à l'intérieur d'une entreprise, ou d'un groupe d'entreprises filiales ne constituent pas une raison suffisante et acceptable pour admettre la fourniture tardive des preuves concernant un usage antérieur présumé". À bon entendeur salut!

Ceci ne signifie pas qu'un usage antérieur fourni au moment du recours soit systématiquement refusé.

Dans T 1164/02, les raisons du retard ont été considérées comme plausibles; la pertinence l'a emporté et le cas renvoyé à la DO.

Dans T 571/08 de nouvelles requêtes qui ne se fondaient pas sur les revendications telles que délivrées ont été déposées. Le brevet a été maintenue sous cette forme. L'opposant a réagi avec un usage antérieur qui a été admis dans la procédure par la CR. Là aussi, le dossier a été renvoyé à la DO.

 
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