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lundi 27 novembre 2017

T1513/12 : principe dispositif


Les parties s'étaient mises d'accord sur une interprétation d'une caractéristique de la revendication qui excluait une interprétation littérale.

La Chambre est également d'avis que cette interprétation est la seule possible car toute autre interprétation n'aurait pas eu de sens pour l'homme du métier.

Elle fait toutefois remarquer que de manière générale, le fait que les parties se mettent d'accord sur une interprétation ne lie pas les Chambres.
On ne peut déduire du principe dispositif (ou principe de libre disposition de l'instance par les parties) que les parties à une procédure pourraient choisir une interprétation qui certes leur convient, mais qui pourrait avoir des conséquences pour des tiers. Une telle interprétation du principe dispositif pourrait conduire par exemple à une violation des articles 123(2) ou (3) CBE.


Décision T1513/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Robin a dit…

Dans la même veine: pourquoi le retrait de l'opposition ne signifie pas nécessairement arrêt de la procédure d'opposition? Même si l'opposant et le titulaire se mettent d'accord, pour la sécurité des tiers un brevet qui n'a aucune raison d'être doit être révoqué! Simple mon cher Watson.

Cette décision est également intéressante à d'autres titres:

1) C'est, à ma connaissance, la première fois qu'une CR accepte de consigner au PV une déclaration interprétant une caractéristique. La grande différence par rapport à tous les cas précédents, dans lesquels cela a été refusé (par ex. T 551/01, T 71/06 et T 240/99), est que les deux parties étaient d'accord sur ladite interprétation. D'où la réserve de la CR, qui se moque alors de savoir comment les parties vont utiliser cette déclaration dans des procédures nationales.

2) Même si les objections soulevées dans l'acte d'opposition sont quelque peu confuses, le fait que le propriétaire et la DO ont pu comprendre et réagir sur l'objection d'activité inventive, montre que l'opposition était recevable. Le propriétaire avait mis en doute la recevabilité.

3) Même si un document aurait pu être soumis bien plus tôt, cf. Art 12(4)RPCR, le fait qu'il soit prima facie pertinent, implique nécessairement sa recevabilité. La sécurité des tiers demande à ce que ce genre de document prima facie pertinent soit admis. La CR a cependant, sur requête des deux parties, renvoyé le dossier en première instance.

 
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