Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

vendredi 30 juin 2017

T1903/13 : divergentes


Les requêtes subsidiaires 2 à 4 avaient été soumises en première instance et redéposées avec le mémoire de recours.  Du fait du maintien selon une requête de rang supérieur, la division d'opposition ne s'était prononcée ni sur leur recevabilité ni sur leur bien fondé.

La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure car elles portent sur un objet qui ne converge pas avec l'objet de la requête principale et de la première requête subsidiaire.

Elle fait d'abord remarquer que le but d'un recours est de revoir la décision de première instance, et que si une partie désire obtenir une décision sur des requêtes différentes de celles discutées en première instance, la Chambre a le pouvoir discrétionnaire d'admettre ou non ces nouvelles requêtes. L'article 123(1) CBE prévoit en effet clairement que le brevet peut être modifié: il ne s'agit pas un droit absolu.

La manière d'appliquer ce pouvoir discrétionnaire est notamment indiquée à l'article 12(4) RPCR:

Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2.
La première partie de l'article ne peut être comprise comme une limitation à l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'article 123(1) CBE. La conséquence selon laquelle toute requête déposée avec le mémoire de recours devrait être admise (à l'exception de celles qui auraient pu être déposées ou n'on pas été admises en première instance) ne s'applique pas ici car ces requêtes n'ont pas été examinées par la division d'opposition.

Selon la jurisprudence, la question de la convergence est un critère à prendre en compte pour l'admission de requêtes. Les requêtes développent-elles en limitant l'objet revendiqué dans la même direction ou au contraire partent-elles dans différentes directions, par exemple en incorporant différentes caractéristiques? (voir livre blanc et T1685/07 - mais ici dans le cas de requêtes tardives)

La Chambre trouve une justification à cette jurisprudence dans la deuxième partie de l'article 12(4) RPCR: des requêtes qui divergent peuvent être considérées comme ne concernant pas l'affaire faisant l'objet du recours.

Dans le cas d'espèce, les requêtes  subsidiaires 2 à 4 suppriment la caractéristiques ajoutée dans la requête subsidiaire 1 en la remplaçant par d'autres caractéristiques. Ces modifications, au lieu de former un développement cohérent dans la direction définie par les modifications opérées dans les requêtes de rang supérieur, représentent de nouvelles lignes de développement divergeant du concept inventif de la requête subsidiaire 1.



Décision T1903/13
Accès au dossier

jeudi 29 juin 2017

Offre d'emploi



EGYP recherche pour son siège à Paris ou son agence à Toulouse :

Un(e) ingénieur brevet, diplômé(e) du CEIPI, idéalement Conseil en propriété industrielle et/ou mandataire agréé(e) OEB.

Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de la mécanique et/ou de l’électronique. Des connaissances dans le domaine de l’informatique et/ou des Télécommunications seraient appréciées.

Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.

Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et prendre en charge des dossiers de contentieux des brevets.

L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.

Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr

mercredi 28 juin 2017

T1647/15 : "shut your mouth"


Cette décision, qui date de 2016, avait échappé à ma vigilance, mais pas à celle de Privat Vigand, qui la commente dans le dernier numéro de la "revue orange".

A la lecture du procès-verbal, il semble que la procédure orale devant la division d'opposition ait été passablement mouvementée, émaillée en particulier par de multiples interventions intempestives de la part de l'opposant 3, qui à de nombreuses reprises a coupé la parole du président de la division d'opposition et du représentant du titulaire.
Le deuxième jour, peu avant midi, et alors que l'opposant 3 ne souhaitait visiblement pas laisser la parole au titulaire, le président l'a un peu brutalement rappelé à l'ordre, lui enjoignant d'arrêter de parler.


La Chambre note que les interruptions constituent une gêne qui ne contribue pas à un traitement équitable des parties, et peuvent dans des cas extrêmes être considérées comme irrespectueuses envers les membres de la division d'opposition. La brutalité du langage pouvait donc être l'expression spontanée d'un président sous pression cherchant à restaurer l'ordre et assurer une conduite équitable de la procédure orale.

Cela étant dit, aux yeux d'un observateur objectif, en prenant en compte cette brutalité, qui allait au-delà d'une simple réprimande, l'escalade qui s'en est suivie et son impact émotionnel, la Chambre accepte le fait que la capacité du président à écouter l'opposant 3 avec un esprit objectif pourrait être perçue comme affectée. Une autre indication de soupçon de partialité pourrait naître du fait que la division d'opposition a rejeté toutes les requêtes en correction du procès-verbal quant aux expressions réellement employées. Or, tel qu'établi par l'ensemble des parties, titulaire inclus, c'est plutôt l'expression "shut your mouth", sans le "please" qui a été utilisée.

L'objection relative à un soupçon de partialité était donc fondée, la décision devant être annulée.


Décision T1647/15
Accès au dossier

mardi 27 juin 2017

Offre d'emploi



ADOCIA, société innovante de Biotechnologies, propose pour son département de Propriété Industrielle à Lyon : 

UN INGENIEUR BREVET H/F 

 Au sein du service Propriété Industrielle, vous aurez pour mission de travailler à la fois en collaboration avec le responsable du service PI et avec un cabinet externe.

Vous participerez, en lien avec les services R&D, à l’évaluation de la brevetabilité des inventions, à la gestion du portefeuille brevets de la société et préparerez des mémoires techniques pour la rédaction des demandes de brevets et de diverses études.

Vos missions principales : 

-Vous participez à la gestion du portefeuille des brevets existants et aux accords impliquant le droit de propriété industrielle.
-Vous mettez en œuvre les processus de protection des inventions brevetables, notamment en recueillant les informations techniques nécessaires et en planifiant les séances de travail impliquant les chercheurs.
- Vous suivez la littérature brevets en liaison avec les projets en cours, en vue d’en évaluer les impacts sur la brevetabilité et la liberté d’exploitation.

De formation chimie, vous êtes titulaire du CEIPI ou d’une autre formation en Droit de la propriété industrielle
Une expérience significative en propriété industrielle serait un plus.

Par ailleurs, vous maîtrisez parfaitement l’anglais.

Pour ce poste, il est nécessaire de posséder un bon esprit d’analyse, une forte aisance relationnelle et de savoir faire preuve de pédagogie et d’initiatives.
De plus, vous êtes une personne autonome et rigoureuse.

Rémunération : à négocier, en fonction de votre expérience.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature à l’attention de 
Géraldine FAVRE SOULA - DRH - ADOCIA 

lundi 26 juin 2017

Offre d'emploi


cherche 

ingénieur brevets expérimenté avec spécialité informatique/nouvelles technologies pour son antenne de NANTES.

Missions : 

En liaison avec une clientèle dédiée :
  • effectuer des études de brevetabilité 
  • rédiger des demandes de brevet
  • assurer le suivi des procédures brevet en France et à l'étranger
  • réaliser des études de liberté d'exploitation
  • travailler en lien avec des avocats pour le contentieux brevets

Profil recherché : 

CEIPI ou équivalent
Ecole d'ingénieur mécanique et/ou électronique ou équivalent
CPI et/ou Mandataire OEB
Expérience de rédaction de brevets dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies
Maîtrise de l'anglais

Disponibilité : dès que possible

Contact : 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à nantes@ipsilon-ip.com

vendredi 23 juin 2017

T1840/14 : remplacement de dessins


Lors de l'examen, le demandeur avait remplacé les dessins fournis lors du dépôt PCT par des dessins formels.

La Chambre reconnaît que dans les dessins originaux certains traits, par exemple correspondant aux références 518, 32 ou 520 se terminent dans la zone noire.
Il est toutefois possible, connaissant de la description et des autres dessins les éléments auxquels ces chiffres se réfèrent, d'établir dans quelles parties les traits doivent aboutir.

Les dessins formels n'ajoutent donc aucune information additionnelle qui conduirait à une extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée.


Décision T1840/14
Accès au dossier

mercredi 21 juin 2017

T1380/13 : caractéristiques structurelles dans une revendication de procédé


Dans cette décision, la Chambre rejette la demande pour défaut de clarté car la partie caractérisante d'une revendication de procédé ne contenait que des caractéristiques structurelles.

La Chambre avait soulevé cette objection dans son opinion et la maintient dans sa décision.

Selon elle, ces caractéristiques structurelles ne sont pas appropriées pour caractériser des étapes d'un procédé, et il ne ressort donc pas clairement comment ces caractéristiques peuvent contribuer à définir des caractéristiques de la méthode revendiquée.

Voici le libellé de la revendication 13 en cause:

"A method of providing network access to an external device (102), wherein the device (102) is external with respect to an apparatus (100) providing the network access, the method comprising:- providing a first mobile platform module (104) adapted to support network access via a first radio access technology (RAT) and comprising a first data interface (112) towards the external device (102);- providing at least one second mobile platform module (106) adapted to support network access via at least one second RAT and comprising a second data interface (114) towards the external device (102)- selectively routing network traffic to and/or from the external device via one of the first data interface and the second data interface;
characterized in that- the first mobile platform module (104) further comprises a first network address management component (150) adapted to perform Internet Protocol, IP, address-related operations; and- the second mobile platform module (106) further comprises a second network address management component (152) adapted to perform IP address-related operations,
wherein the first and second network address management components (150, 152) are adapted to communicate with each other to perform IP address synchronisation among the two mobile platform modules (104, 106)."


Décision T1380/13
Accès au dossier

lundi 19 juin 2017

Offre d'emploi


Offre d’emploi : ingénieur(e) brevet généraliste junior 


Cabinet d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences scientifiques et juridiques d’avocats, d’ingénieurs et de mandataires en brevets européens. Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété intellectuelle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet généraliste junior (diplômé du CEIPI, 1ere expérience).

Vous serez conduit à rédiger des brevets et des consultations dans les domaines des télécoms et de la mécanique pour une clientèle française et internationale et à collaborer activement avec le Département Contentieux pour des litiges de brevets en France et devant les futures divisions de la JUB.

Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en anglais
• De préférence de bonnes compétences en allemand

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser votre candidature à : jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

vendredi 16 juin 2017

L'invention de la semaine


La meilleure solution pour remplacer son sac à main, ou transporter des objets de valeur en toute discrétion.







Demande US2005172520

mercredi 14 juin 2017

T707/12 : équité


La mandataire, basée aux Pays-Bas, de la requérante (titulaire), avait déposé, en 2012, l'acte de recours en néerlandais et payé la taxe de recours minorée de la réduction prévue par l'ancienne règle 6(3) CBE (NB: depuis le 1.04.2014 seules les taxes de dépôt et d'examen bénéficient de cette réduction).

Ce n'est qu'en 2015, après plusieurs échanges et l'émission d'une notification quant au fond par la Chambre, que l'intimée a fait valoir que la requérante était immatriculée dans le canton de Zoug, en Suisse, et ne pouvait donc bénéficier de la réduction de taxe, si bien que le recours était réputé non formé.
En réponse, la requérante a payé les 20% manquants et déposé un acte de recours en italien.

La Chambre rappelle que la même question a été discutée devant elle par les mêmes parties dans plusieurs décisions : T595/11 (résumé en ces lieux il y a deux ans), T1037/11 et T2554/11.

Les situations étaient similaires, avec les mêmes échelles de temps: un acte de recours déposé 3 jours avant l'expiration du délai de l'article 108 CBE, et une durée de 3 ans écoulée avant que l'OEB ou l'intimée ne se rende compte du problème.

La Chambre applique donc les mêmes principes: l'OEB avait le devoir d'informer la requérante dans un délai raisonnable après l'expiration du délai de l'article 108 CBE mais ne l'a pas fait. Un observateur attentif se fiant à ce devoir aurait conclu que le recours avait été examiné quant à la forme, et la requérante aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que les questions de taxe et de langue ne soient plus un sujet propre à empêcher l'examen sur le fond.
Ayant ainsi établi que la question de la confiance légitime se pose pour la requérante, la Chambre trouve aussi que le fait de considérer le recours comme formé emporte moins de conséquences négatives. Après avoir mis en balance les intérêts légitimes des parties et des tiers, et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, la Chambre conclut que l'erreur d'origine aurait pu avoir des conséquences sérieuses et inéquitables du fait que l'OEB ait omis de la découvrir. Il paraît donc équitable de permettre de remédier à cette erreur.
La Chambre considère en outre que la possibilité d'un revers pour une partie est préférable à une perte définitive de droits pour l'autre partie.
En application du principe de protection de la confiance légitime, la Chambre considère par conséquent que la taxe de recours a été acquittée en temps utile et que la traduction anglaise de l'acte de recours, déposée en même temps que la version néerlandaise, constituait l'acte de recours d'origine.

NDLR: on notera que dans l'affaire T642/12, entre les mêmes parties, une solution différente a été trouvée par la même Chambre dans une composition différente, mais dans ce cas l'intimée, représentée par un autre mandataire, avait soulevé le problème très rapidement après réception de l'acte de recours.

Décision T707/12
Accès au dossier

lundi 12 juin 2017

T186/15 : pas de tacite acceptation


Dans sa convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait émis une opinion détaillant les raisons pour lesquelles l'invention était nouvelle, impliquait une activité inventive et était suffisamment décrite.

En réponse, l'Opposante avait retiré sa requête en procédure orale, argumenté sur l'article 100b) CBE et maintenu sa requête en révocation du brevet. Le brevet avait été maintenu selon la requête principale dans une décision écrite.

Au stade du recours, la Titulaire (intimée) demandait le rejet du recours comme irrecevable, ou à tout le moins que le cadre du recours soit limité à la discussion du motif de l'article 100b) CBE.
A ses yeux, le retrait de la requête en procédure orale devant la division d'opposition montrait que l'Opposante avait tacitement accepté l'opinion de la division d'opposition. En outre, n'ayant pas déposé d'arguments sur les motifs de l'article 100a) CBE en réponse à l'opinion de la division d'opposition, elle ne pouvait se baser sur ces motifs durant la procédure de recours.

Sans surprise, la Chambre rejette ces deux arguments.

Durant la procédure d'opposition, l'Opposante a clairement maintenu sa requête en révocation du brevet, et n'a retiré que sa requête en procédure orale. Comme la division d'opposition a maintenu le brevet selon la requête principale, elle n'a pas fait droit à ses prétentions, si bien que le droit à former recours lui est ouvert.
En outre, la division d'opposition a pris une décision sur la nouveauté et l'activité inventive, et le fait que la Requérante n'ait pas répondu sur ces points à l'opinion provisoire ne signifie pas qu'elle était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition.


Décision T186/15
Accès au dossier

vendredi 9 juin 2017

L'invention de la semaine


Pour un enfant, rien de tel qu'un environnement rassurant pour faire une bonne sieste.
US7472436




1. A hollow, three-dimensional, free-standing animal-shaped structure for providing a place for a child to take a nap, said structure being of such a size as to allow a child to fit at least partially inside, said structure having features of a real animal, said structure being made of padded fabric, and said structure having an entrance for the child, said entrance having a swinging door, and said entrance being of such a size as to allow the child to crawl into the structure without changing the size of the entrance.

mercredi 7 juin 2017

T719/09 : recevabilité de l'opposition et du recours


L'opposition avait été formée "namens und im Auftrag der Harry Graf Software GmbH".

Aucune société nommée "Harry Graf Software GmbH" n'existant, l'opposition aurait pu avoir été formée par la société "Graf Software GmbH", par la personne physique Harry Graf,  ou conjointement par les deux.
La Chambre juge toutefois que les deux dernières possibilités paraissent très peu plausibles, en particulier car le terme "Software" ne fait clairement pas partie du nom d'une personne physique, et du fait de l'utilisation du mot "der", génitif féminin se rapportant une société (GmbH).
L'opposition est donc recevable.

S'agissant du recours, l'acte de recours n'indiquait ni le nom ni l'adresse de la requérante (opposante).

Avant la procédure orale, la Chambre avait émis l'opinion que la requérante était clairement identifiable dans le délai de formation du recours, si bien que le recours paraissait recevable (G1/12). Elle invitait toutefois la requérante à remédier à l'irrégularité en confirmant ses nom et adresse avant la procédure orale, "pour une bonne administration du dossier" (fin du point 5 de l'opinion).
Dans sa réponse à l'opinion, la requérante n'a pas réagi à cette invitation.

Lors de la procédure orale, l'intimée a fait valoir que, faute de réponse à l'invitation de la Chambre, le recours devait être rejeté comme irrecevable (règle 101(2) CBE).
Pour la requérante, la sanction prévue à cette règle ne pouvait être appliquée, car l'invitation ne faisait pas référence à ladite règle, mais à une simple "administration du dossier".

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. La Chambre a invité la requérante à confirmer par écrit ses nom et adresse dans un délai imparti (avant la procédure orale) et cette dernière n'a pas réagi dans le délai à cette invitation. En conséquence, la Chambre ne peut que rejeter le recours en vertu de la règle 101(2) CBE, indépendamment du fait que cette règle soit explicitement citée ou pas dans l'invitation.
Le passage de l'opinion est une signification au sens de la règle 101(2) CBE, dont elle reprend les termes presque à l'identique. Ce passage cite en outre plusieurs décisions qui analysent en détail les dispositions concernant la recevabilité du recours lorsque le nom et l'adresse ne sont pas mentionnés. En se référant à ces décisions, la Chambre a donc défini de manière non ambiguë les dispositions applicables, avec la conséquence juridique en cas de non remédiation aux irrégularités. Les conditions de forme ont également été respectées puisque l'opinion a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

Le recours est donc rejeté comme irrecevable.


Décision T719/09
Accès au dossier

lundi 5 juin 2017

T2175/16 : changement de composition


Le premier examinateur dont le nom figurait sur la page de garde de la décision (formulaire 2331) et sur le procès-verbal de la procédure orale n'était pas celui qui avait signé le formulaire 2339.

La Chambre rappelle que la décision écrite doit être prise par personne d'autre que les membres qui ont participé à la procédure orale. Si un changement de composition est nécessaire entre la procédure orale et l'émission de la décision, une autre procédure orale doit être proposée aux parties.

En ligne avec la décision T862/98, il s'agit d'un vice substantiel de procédure justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée (opposante) était d'avis que la situation de T862/98 n'était pas comparable : dans cette affaire la division d'opposition n'avait pas prononcé sa décision à l'issue de la procédure orale, à l'inverse du présent cas, où la décision a été prise avant le changement de composition, ce dernier n'ayant eu par conséquent aucun impact sur l'issue de la procédure.

Pour la Chambre, même si la décision de révocation prononcée à la fin de la procédure orale correspond à celle émise par écrit, il n'est pas garanti que le raisonnement aboutissant à cette conclusion reflète précisément le point de vue de tous les membres qui ont pris part à la procédure orale. Le fait que la décision ait été prise lors de la procédure orale n'est donc pas pertinent car le vice de procédure affecte les motifs de la décision, dont dépend tout recours ultérieur.


Décision T2175/16
Accès au dossier

vendredi 2 juin 2017

Offre d'emploi


Ingénieur brevets généraliste à dominante Mécanique/Physique 
Cabinet GERMAIN & MAUREAU 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à Lyon un(e) ingénieur brevets disposant d’une première expérience en cabinet ou en industrie.

Parfaitement intégré(e) au sein de nos équipes et en liaison permanente avec une clientèle dédiée, vous serez amené(e) à :

  • effectuer des études de brevetabilité, 
  • rédiger des demandes de brevet, 
  • assurer l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger, 
  • réaliser des études de liberté d’exploitation, 
  • valoriser des titres de brevets, 
  • assister notre clientèle en matière de contentieux, d’action en contrefaçon. 
Profil recherché : 
Vous êtes diplômé(e) :
  • d’une école d’ingénieur ou d’une université, 
  • du CEIPI. 
Et justifiez de préférence d’une expérience d’au moins 2 ans acquise en cabinet ou en industrie dans les domaines techniques mécanique et physique.
Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen de mandataire européen.
Vous êtes à même de vous exprimer en anglais, aussi bien de manière écrite qu’orale.

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à : grh@germainmaureau.com

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022