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lundi 10 octobre 2016

T971/11 : recevabilité en recours d'un document non admis par la division d'opposition


Parmi les documents B1 à B7 et B10 à B13 soumis avec le mémoire de recours, le document B1 avait déjà été soumis en première instance, deux jours avant la procédure orale, mais n'avait pas été admis dans la procédure, la division d'opposition le jugeant peu pertinent prima facie.

La Chambre rappelle que, s'agissant de la recevabilité de documents tardifs, la division d'opposition dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que la Chambre ne peut annuler une décision que si elle juge que ce pouvoir a été exercé de manière déraisonnable ou en application de mauvais principes.

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Au stade du recours, la recevabilité de B1 est maintenant gouvernée par l'article 12(4) RPCR. Les documents qui auraient pu être soumis en première instance et ceux qui ont été soumis mais non acceptés se trouvent sur un pied d'égalité. La Chambre doit ici se demander si les documents ne constituent pas une réponse appropriée aux développements de la procédure de première instance.

Par conséquent, la Chambre ne partage pas l'opinion exprimée par exemple dans la décision T2102/08 selon laquelle l'article 12(4) RPCR exclut la recevabilité d'un document non-admis en première instance par une décision discrétionnaire correcte.
Un document qui aurait été admis s'il avait été soumis pour la première fois en recours ne doit pas être jugé irrecevable pour la seule raison qu'il avait déjà été soumis en première instance (et non admis). Cela inciterait les parties à ne pas soumettre des documents en première instance et les réserver pour le recours.

La Chambre décide d'admettre B1, estimant qu'il constitue une réponse appropriée aux derniers développements de la première instance, car il comble des lacunes de son argumentation mises en évidence uniquement pendant la procédure orale de première instance. Le fait que B1 ait été soumis peu avant la procédure orale ne va pas à l'encontre de l'économie de procédure et ne procure pas de désavantage au titulaire.

Décision T971/11
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