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lundi 17 octobre 2016

T438/12 : fresh case


Le brevet, qui avait pour objet un dispositif d'interface, avait été révoqué en première instance pour
défaut de nouveauté par rapport à un document E3.

En recours, la titulaire (Nokia) avait déposé avec son mémoire une nouvelle requête principale et trois nouvelles requêtes subsidiaires, non présentées en première instance, et contenant toutes une caractéristique provenant de la description, à savoir le fait que le dispositif d'interface est connecté à un téléphone mobile et qu'il contient une mémoire configurée pour stocker des données de l'utilisateur (numéros fréquemment composés etc...).

Aucune de ces requêtes n'est admise dans la procédure, en application de l'article 12(4) RPCR.

L'objet revendiqué est décrit pour la première fois à l'aide de caractéristiques qui se trouvent à l'extérieur du dispositif d'interface, qui n'ont même jamais été présentes dans des revendications de la demande initiale, sur lesquelles ni l'opposante ni la division d'opposition n'ont eu l'opportunité de se prononcer en première instance, qui n'ont jamais fait l'objet d'une recherche. Ces requêtes constituent un "fresh case" sortant du cadre défini dans la procédure d'opposition, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal de la procédure de recours.

L'objection de nouveauté par rapport à E3 ayant déjà été soumise lors de la formation de l'opposition, puis confirmée dans la citation à la procédure orale, la titulaire aurait déjà dû présenter ces requêtes en première instance.

La Chambre n'accepte pas l'argumentation de la titulaire, selon laquelle elle avait déjà déposé 4 requêtes subsidiaires et découvert seulement lors de la procédure orale ce que la division d'opposition pensait quant à la nouveauté de ces requêtes, et qu'il était convenu que le mandataire n'avait pas le pouvoir d'amender plus avant les revendications durant la procédure orale. Ayant déposé ces requêtes subsidiaires en réponse à la convocation, elle aurait dû s'attendre à devoir les modifier et le mandataire aurait pu profiter d'une interruption pour contacter son mandant.

La Chambre fait enfin remarquer que les modifications apportées ne paraissent pas constituer un développement normal en réponse à la décision de première instance dans la mesure où l'objet revendiqué a évolué dans une direction qui n'était pas prévisible.

Décision T438/12 (en langue allemande)
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1 comments:

Anonyme a dit…

Une fois de plus, la méconnaissance, volontaire ou non, des règles de procédure devant les CR, et notamment de l’Art 12(4) RPBA, a fini en fiasco pour le titulaire.

Introduire en procédure de recours des revendications qui comportent des éléments tirés de la description ne saurait aboutir, que ce soit au début ou en cours de procédure de recours.

Ce n’est que dans le cas où des revendications comportant des éléments tirés de la description sont déposées avant la date fixée selon la R 116(1) que celles-ci peuvent être considérées recevables. Si elles le sont après cette date, voire durant la PO, la DO a deux possibilités : soit ne pas les admettre, soit les admettre et reporter la PO, avec répartition des frais différente. Alors nous pouvons nous retrouver dans le cas de figure de T 490/13 de la semaine dernière.

Prétendre que les instructions données par la mandante ne permettaient pas de déposer d’autres requêtes pendant la PO est un peu facile. Les CR ne sont pas dupes.

Dans T 1732/10, la situation était identique : des éléments de la description ont été introduits dans les revendications, mais pire encore, après que la CR eut émis un avis provisoire. Comme l’étendue de la recherche n’était pas certaine, les requêtes correspondantes n’étaient pas recevables.

La situation est similaire à celle de T 1273/11. Dans ce cas les éléments de la description ont été introduits pendant la PO. Le résultat est le même : requêtes non-recevables.

La CR indique bien clairement que de court-circuiter la première instance ou de forcer un renvoi devant la première instance n’est pas tolérable. À bon entendeur, salut......

 
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