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lundi 6 juin 2016

J19/13 : signature non valide


La requête en délivrance de la demande, déposée au nom de Hand Held Products (US), mentionnait le nom d'un mandataire agréé, mais avait été signée par un employé de Honeywell Inc. (US).

 Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le mandataire a demandé que l'OEB reconnaisse que la demande n'avait pas été correctement déposée et requis le remboursement des taxes déjà payées (taxes de dépôt, de recherche, d'examen, de désignation).

La Chambre rappelle que les taxes sont remboursées lorsqu'elles ont été payées sans cause ou que les conditions de remboursement exigées par une disposition sont remplies, ce qui n'est pas le cas ici.

La question est alors de savoir si le défaut concernant la signature de la requête a pour conséquence que la demande n'aurait pas existé "ab initio".
La signature n'était pas une signature valide pour le déposant, ce qui doit être traité comme une absence de signature de la requête (T665/89, T1427/09).
La signature n'est toutefois pas une condition pour l'attribution d'une date de dépôt (article 80 et règle 40 CBE).
Le défaut de signature a une autre conséquence: si le défaut est détecté par l'Office, ce dernier donne l'opportunité de le corriger (règles 57b) et 58 CBE), et à défaut de correction la demande est rejetée (article 90(5) CBE), sans effet rétroactif.

Le demandeur affirmait ensuite que la demande n'aurait pas dû être traitée car le mandataire n'avait pas confirmé son mandat en contre-signant la requête. La Chambre rétorque qu'un mandataire a été nommé et qu'aucune disposition de la CBE n'exige qu'un mandataire confirme son mandat. Différentes communications avaient été envoyées au mandataire, qui n'a pas réagi.

Le demandeur souhaitait enfin bénéficier du principe de protection de la confiance légitime, estimant qu'il pouvait légitimement s'attendre à recevoir une notification selon la règle 58 CBE rapidement après le dépôt, ce qui lui aurait permis de retirer la demande et de bénéficier du remboursement de certaines taxes.
La Chambre note toutefois que la CBE ne fixe pas de délai pour l'examen des conditions de forme selon l'article 90 CBE, les Directives prévoyant d'ailleurs que l'examinateur en charge de la recherche attire l'attention de la section de dépôt quant à la présence d'irrégularités. Une irrégularité peut être découverte à tout moment, et dans les cas exceptionnels où elle ne le serait pas, elle serait "guérie" par la délivrance (J22/86, T1495/09). Il apparaît en outre que le dépôt sans signature valide fait partie de la stratégie du demandeur; il s'agissait donc d'un choix délibéré, et s'il est vrai que le demandeur aurait pu s'attendre à l'émission d'une notification, le fait que cette notification n'ait pas été émise plus tôt ne l'empêchait pas de prendre les mesures nécessaires.


Décision J19/13

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2 comments:

Anonyme a dit…

Y'en a qui osent tout...

Ça me fait penser à cette théorie qui circule sur la possibilité d'avoir une demande européenne perpétuelle sans la voir publiée, au moyen du dépôt à la chaîne de demandes divisionnaires sans en payer les taxes. Elle avait été décrite dans un bouquin dont l'un des auteurs est rien de moins que directeur à l'OEB.

D'autres on déposé une demande US.

À ma connaissance, personne n'a encore essayé ce truc.

Pour revenir à l'affaire, il veut ravoir ses sous, mais il a quand même payé les annuités jusqu'à maintenant, et payé une taxe de recours...

"Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude"?

Anonyme a dit…

À trop vouloir faire le malin, voila ce qui peut arriver. Se faire dire par une CR qu'une stratégie hasardeuse ne fonctionne pas toujours est tout sauf glorieux pour le mandataire en cause.

On peut se demander quelle est la finalité du jeu, plutôt stupide, joué par le déposant et son mandataire. Pousser l'Office à la faute et jouer les vertus outragées?

Il a reçu la réponse du berger à la bergère, encore que dans le cas présent les bergères étaient trois et ont elles joué le rôle du berger......

 
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