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vendredi 29 janvier 2016

Offre d'emploi

Groupe VIDON
Conseils en Propriété Industrielle

cherche pour siège à Rennes

Un(e) ingénieur Brevet expérimenté(e), Mandataire agréé devant l’Office Européen des Brevets, de préférence également qualifié(e) en brevets en France.

Profil : Ingénieur ou de formation universitaire supérieure spécialisé(e) en :

Electronique-Télécommunications

Expérience significative et autonome dans la rédaction et la gestion des procédures de délivrance des demandes de brevet et brevets, l’étude de liberté d’exploitation, l’analyse de brevets de tiers, complétée, le cas échéant, par une expérience en contentieux.

Poste à pourvoir : Vous rejoindrez une équipe dynamique développant des méthodologies et des prestations pointues, et serez en charge de la rédaction et du suivi des procédures de délivrance de brevet et de contentieux, tout en conseillant les clients sur leur stratégie générale de Propriété Intellectuelle.

Qualités requises : Bonne aptitude à la rédaction d’écrits, grande rigueur, esprit d’équipe, aptitude à l’accompagnement et au conseil stratégique des clients, et bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique.

Français et anglais maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante : nemery 'arobase' vidon.com

mercredi 27 janvier 2016

T1254/11 : réduction


Dans sa convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait averti les parties de son élargissement à 4 membre. Une audition de témoins étant prévue, un membre juriste avait été ajouté aux 3 autres membres.
La Titulaire ayant informé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, cette dernière avait été annulée et poursuivie par écrit par une division d'opposition,à nouveau réduite à 3 membres, avec en outre un changement de président. Cette division d'opposition avait ensuite émis la décision de révocation.

La Chambre se demande d'abord si en principe une division d'opposition peut être à nouveau réduite à 3 membres.
La Chambre estime que le principe dégagé par la CJUE dans l'affaire T-251/00 ("[...] en vertu d'un principe général de droit, [...] l'organe qui est compétent pour adopter un certain acte juridique est également compétent pour l'abroger ou le modifier par l'adoption d'un actus contrarius, à moins qu'une disposition expresse ne confère cette compétence à un autre organe [...]") s'applique également en droit issu de la CBE: une division d'opposition élargie à 4 membres possède un pouvoir discrétionnaire pour décider d'être réduite à 3 membres.

Ce pouvoir discrétionnaire doit être correctement exercé, ce qui est le cas ici car l'annulation de la procédure orale, conséquence directe de la conduite de la Titulaire, supprimait le besoin d'entendre les témoins. La Chambre ne doute pas non plus du fait que le changement de président a été correctement effectué.

Pour les besoins de l'argumentation, de manière favorable à la Titulaire, et en suivant la décision T990/06, la Chambre présuppose que l'absence dans le dossier public des décisions ayant conduit à l'élargissement et à la réduction constitue une déficience procédurale substantielle.

La Chambre estime toutefois qu'il existe dans le cas d'espèce des raisons particulières s'opposant au renvoi en première instance (article 11 RPCR), car contrairement à la situation ayant conduit à la décision T990/06, il est ici possible de déduire du dossier que ces décisions ont été prises de manière licite.


Décision T1254/11

lundi 25 janvier 2016

T1693/10 : conflit d'intérêt


Le jour de la procédure orale, le mandataire M de la Requérante est venu accompagné d'un autre mandataire (C) du même cabinet.
C avait jusqu'en 2014 été employé par le cabinet B représentant  l'Intimée, au sein du département en charge de l'affaire.

Un sous-pouvoir a été déposé par M, afin de permettre à C de représenter la Requérante. La Chambre a fait remarquer qu'aucun pouvoir ne figurait au dossier et qu'elle n'était donc pas en mesure de vérifier si M était autorisé à donner un sous-pouvoir à un autre mandataire.
Après discussion, M a retiré son sous-pouvoir. C devait donc être considéré comme assistant du mandataire (au sens de G4/95), et la Chambre, qui n'avait pas été au préalable informé de sa venue, ne l'a pas autorisé à prendre la parole.

L'Intimée contestait toutefois la présence même de C aux côtés de M, et a émis une objection au titre de la R.106 CBE, au motif que C se trouverait en situation de conflit d'intérêt et que sa présence violerait le droit à un procès équitable prévu à l'article 6 CEDH.


La Chambre rejette ces objections.

Le fait que C puisse assister M avant ou pendant la procédure orale, ou pendant les pauses, n'a pas d'incidence sur la procédure de recours. La Chambre n'est pas l'organe compétent pour statuer sur les questions soulevées par l'Intimée (conflit d'intérêt, manque de loyauté et manquements au code de conduite professionnelle), ces questions ne pouvant entraîner, selon les circonstances, que des mesures disciplinaires dans le cadre du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés.

Quant à l'argument relatif à l'Art 6 CEDH, la Chambre note que l'objection ne figure pas sur la liste des motifs spécifiés à l'Art 112bis(2) et à la R.104 CBE, et qu'un tel vice de procédure ne constitue donc pas un motif de révision. En tout état de cause, l'Intimée n'a pas fait valoir qu'elle serait privée de la possibilité de se défendre.

Décision T1693/10

NDLR: sur la question du conflit d'intérêt, l'article 3(2) du Règlement en matière de discipline prévoit ce qui suit:
Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé.

vendredi 22 janvier 2016

Offre d'emploi

Vous désirez participer à la construction des innovations issues de la recherche publique, la Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud Est (SATT Sud Est) recrute : 

INGENIEUR BREVET 

La Société d'Accélération du Transfert de Technologies Sud Est (SATT Sud Est) a pour mission le transfert de résultats de recherche issus des laboratoires publics vers le monde socio-économique au travers de la protection, la maturation et la licence d’inventions à des entreprises innovantes. Cette phase de transfert consiste, en particulier, à protéger et à développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée et mieux adaptée aux enjeux industriels. C’est une société au service des établissements académiques des régions PACA et Corse – Universités, CNRS, INSERM, des CHU de Nice et de Marseille.

Mission 

Vous prenez en charge le suivi d’une partie du portefeuille de titres des projets de transfert. En amont des projets, vous instruisez les déclarations d’invention des laboratoires, vous établissez des analyses de brevetabilité, voire de liberté d’exploitation. Vous orientez les rédactions de dépôts de brevets prioritaires et assurez le suivi des procédures de titres en relation avec les cabinets de propriété industrielle que vous mandatez. En fin de projet, vous êtes à même de pouvoir participer à des négociations dans le cadre de transfert de ces technologies à des industriels du secteur. Vous serez amené à gérer votre portefeuille de brevets et à engager des actions de veille. Vous serez sous l’autorité de la Directrice juridique et propriété intellectuelle de la Société.

Profil 

Avec une formation Bac+5 en sciences, physiques, chimie dans les technologies matériaux, optique ou chimie des procédés, vous êtes diplômé(e) en propriété intellectuelle (CEIPI ou équivalent). Vous maitrisez les outils veille et de cartographie de brevets. Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 7 ans, idéalement dans un poste similaire au sein d’un CPI ou dans l’industrie. Une expérience de rédacteur de brevets et de gestionnaire de portefeuille dans votre domaine est nécessaire.

Qualités nécessaires :

Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d'un grand sens de l'organisation et d'une grande rigueur. Vous savez argumenter pour convaincre et vous communiquez aisément, notamment dans un anglais courant.

Type de contrat : CDI. Poste basé à Marseille
Rémunération : Suivant expérience

Adresser les candidatures par courriel à recrutement@sattse.com - http://www.sattse.com
Ce poste est à pourvoir immédiatement

jeudi 21 janvier 2016

Offre d'emploi


INGENIEUR BREVETS 
SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE L’ELECTRONIQUE/ TIC / MECANIQUE / PHYSIQUE 
GRENOBLE 

POSTE :

Pour renforcer notre agence de Grenoble, nous recherchons un(e) ingénieur brevets expérimenté(e).

Avec nos Conseils en Propriété Industrielle et notre réseau international- et en relation directe avec les entreprises, porteurs de projets, laboratoires de recherche, votre mission consistera principalement en :
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou de tiers
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (audit, due diligence, contrats…)
► la participation à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de propriété intellectuelle.

PROFIL RECHERCHE :

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur de bon niveau ou universitaire docteur spécialisé(e) en électronique, TIC, mécanique, ou Physique, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans en PI, acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Efficace, fiable et réactif, organisé(e) et rigoureux, vous avez d’excellentes capacités de rédaction, un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Poste basé à Grenoble

Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGMGRE0116
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY 20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly 'arobase' regimbeau.eu

mercredi 20 janvier 2016

T2047/14 : res judicata


La présente décision rappelle que l'autorité de la chose jugée existe aussi à l'OEB. 

Dans sa décision T134/11, la Chambre avait décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 52 de la requête principale, la description restant à adapter.

Après adaptation de la description, la division d'opposition a décidé que le brevet tel que modifié respectait les exigences de la CBE.

L'Opposante a formé un recours contre cette décision, requérant la révocation du brevet, au motif que la revendication 1 n'était pas claire, que l'invention était insuffisamment décrite, qu'elle n'était pas nouvelle et n'impliquait pas d'activité inventive.

La Chambre rappelle que l'Art 106 CBE ne permet pas de former un recours contre une décision d'une Chambre de recours, et que compte tenu du principe de res judicata, principe généralement reconnu dans les Etats contractants et donc à prendre en compte en vertu de l'Art 125 CBE, la décision T134/11 ne peut être remise en cause.


Seul un recours formé contre l'adaptation de la description aurait été possible.

Le recours est donc irrecevable.


Décision T2047/14

lundi 18 janvier 2016

T615/14 : correction du nom de l'opposant


Tandis que le formulaire 2300.1 mentionnait le nom de Nutricia N.V. comme opposant, le mémoire d'opposition faisait référence à Campina Nederland Holding BV.



La division d'opposition a rejeté l'opposition comme irrecevable au motif que l'identité de l'opposant doit être établie avant l'expiration du délai d'opposition (T25/85). La règle 139 ne pouvait être utilisée pour fournir ultérieurement l'information nécessaire à l'identification de l'opposant.

La Chambre décide au contraire de faire droit à la requête en correction d'erreur sur le nom de l'opposant.

Dans la décision G1/12 (points 34-40), la Grande Chambre a rappelé que la règle 139 pouvait être utilisée pour corriger le nom d'un requérant, et que la correction devait refléter l'intention originelle de la partie en question.
Pour la Chambre, ce principe doit aussi s'appliquer par analogie au cas d'espèce, la règle 139 faisant référence à "toute pièce produite auprès de l'OEB".
La règle 139 est donc applicable en l'espèce.

L'opposant avait fourni après l'expiration du délai d'opposition des éléments de preuve afin d'établir que l'intention originelle était de former l'opposition au nom de Campina.
Il ressort de la décision G1/12 (point 37b) et référence à J8/80) que les preuves établissant l'intention de la partie peuvent être soumises ultérieurement dans la procédure. La décision T445/08 a également admis la fourniture ultérieure de preuves fournies en support à une requête de changement de nom de requérant.
La Chambre accepte donc d'examiner les preuves.

Le courriel d'instructions était signé par le responsable PI de DMV-International. DMV était une division de Campina, ce qui d'ailleurs ressortait du "Campina Legal Disclaimer" écrit en fin de courriel.
Ainsi, des deux sociétés possibles (Nutricia et Campina), seule Campina pouvait être la société au nom de laquelle l'opposition devait être formée, et c'est pas erreur que le nom de Nutricia a été inscrit.
La Chambre fait donc droit à la requête en correction.


Décision T615/14

vendredi 15 janvier 2016

Offre d'emploi






E.G.Y.P recherche pour son siège à Paris :

Un(e) ingénieur brevet confirmé, idéalement diplômé(e) du CEIPI, Conseil en propriété industrielle et/ou mandataire agréé(e) OEB.

Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. Des connaissances dans le domaine de l’électronique seraient appréciées.

Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.

Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et prendre en charge des dossiers de contentieux des brevets.

L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.

Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr

mercredi 13 janvier 2016

T1649/10 : recours insuffisamment motivé


Dans son mémoire de recours, la Titulaire, dont le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, s'était contentée d'indiquer que l'objet revendiqué était inventif en partant de D4 comme état de la technique le plus proche.

La Chambre décide que le recours doit être rejeté comme irrecevable, au motif que le mémoire ne respecte pas les exigences de la règle 99(2) CBE.

Dans la décision attaquée, la division d'opposition partait en effet du document D10 comme état de la technique le plus proche, qu'elle combinait avec D4. La Titulaire n'explique donc pas en quoi la décision de première instance serait mal fondée.
La Titulaire a expliqué qu'à ses yeux D4 avait toujours constitué l'état de la technique le plus proche, et que le fait que ce soit D4 et non D10 qui constitue ce point de départ était en soi suffisant pour mettre en doute le bien fondé de la décision de première instance.
La Chambre rejette cet argument. Primo, le procès-verbal de la procédure orale fait apparaître que la Titulaire a reconnu que D10 pourrait constituer l'état de la technique le plus proche. Secundo, un argument selon lequel D4 devrait être considéré comme état de la technique le plus proche serait effectivement un argument valide pour contester le bien fondé de la décision, mais aucun argument de ce type n'est fourni dans le mémoire de recours. Ce dernier n'explique en rien pourquoi le choix de D10 serait incorrect.

Le dépôt de requêtes peut dans certains cas être considéré comme une réponse appropriée afin de priver de base la décision attaquée, et donc motiver un recours. Cela suppose toutefois qu'il apparaisse de manière évidente que les requêtes en question traitent les objections soulevées dans la décision. Ce n'est pas le cas ici, d'autant plus que le mémoire n'attire en rien l'attention de la Chambre sur l'effet qu'auraient ces modifications sur le bien-fondé des motifs de la décision.

En conséquence, les requêtes dont la portée est plus large que celle de la requête admise par la division d'opposition ne peuvent être considérées, en application du principe d'interdiction de la reformatio in peius.


Décision T1649/10

lundi 11 janvier 2016

T823/11 : trop long


La demande (PCT) a été déposée en 1996, l'entrée en phase européenne réalisée fin 1997, et le rapport de recherche européenne complémentaire a été finalisé en 1999.

Le déposant reçoit la première notification de la division d'examen en 2004. Deux autres notifications sont ensuite émises en 2005 et 2006, puis le déposant est convoqué en 2010 à une procédure orale, à l'issue de laquelle la demande a été rejetée.
Recours est formé fin 2010, et le 21 décembre 2015 la Chambre de recours a décidé le renvoi devant la division d'examen pour poursuivre la procédure d'examen. La demande expire dans 4 mois.



La Chambre estime que la procédure d'examen a été bien trop lente, en particulier du fait des délais inacceptables de 5 ans entre le rapport de recherche et la première notification et de  plus de 2 ans entre la dernière réponse du demandeur et la convocation à la procédure orale.

Une durée de plus de 12 ans en première instance est excessive, car elle viole l'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]). 

Dans un cas similaire, la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège, a jugé en 2013 qu'une durée de procédure totale de 18 ans (recours compris) devant l'Office norvégien était excessive car elle rendait illusoire tout exercice du droit des déposants à avoir accès à un tribunal.

Voici un résumé de l'affaire Kristiansen et Tyvik c/ Norvège:
La Cour rappelle que dans les affaires de durée de la procédure civile examinées au regard de l’article 6 § 1, la période à prendre en compte ne commence pas nécessairement lorsque la juridiction compétente est saisie mais peut aussi comprendre la phase administrative préalable. En l’espèce, il ne fait guère de doute que la durée de la procédure administrative a été excessive. Du fait de cette durée considérable et de la limite de vingt ans à laquelle la loi sur les brevets soumet la protection des inventions, l’exercice par les requérants du droit d’accès à un tribunal est devenu illusoire. Non seulement cette situation a eu pour effet de restreindre leur droit d’accès à un tribunal de manière arbitraire aux fins de l’article 6 § 1, mais encore elle a porté atteinte à l’essence même de ce droit.

La procédure de première instance a donc été entachée d'un vice substantiel de procédure.
La Chambre pointe en outre d'autres vices de procédure : la motivation écrite donnée dans les notification était inadéquate et la décision insuffisamment motivée.

Décision T823/11

vendredi 8 janvier 2016

T1112/12 : examen de la clarté en cas de suppression d'un mode de réalisation


Cette décision illustre encore l'application de la décision G3/14.

Le brevet avait pour objet un circuit de carburant contenant notamment un module de séparation de gaz 74 adapté pour distribuer du gaz enrichi en azote à un réservoir de carburant 66 à travers l'évent 68 et à travers la soupape 122.





La revendication modifiée, et considérée comme peu claire par l'Opposante, précisait que le module 74 est adapté pour distribuer le gaz au réservoir 66 à travers l'évent 68, et à travers la soupape 122 au réservoir sans distribuer le gaz à travers l'évent.

Pour la Chambre, ce type de modification entre dans le champ des modifications dont on ne peut examiner la conformité avec l'article 84 CBE. Au point 83 de la décision G3/14, la Grande Chambre a indiqué que l'on ne pouvait examiner la clarté d'une modification consistant à supprimer des passages d'une revendication délivrée, réduisant sa portée, sans que cela ait une incidence sur une violation préexistante de l'article 84.
La Chambre interprète cela en jugeant que modifier une revendication en supprimant ou excluant des modes de réalisation ne résulte pas en une modification ouverte à une objection au titre de l'article 84 CBE.

La Chambre considère que le cas présent entre dans ce cas de figure.
La revendication délivrée prévoyait la possibilité de distribuer le gaz à travers l'évent et à travers la soupape, donc prévoyait deux types d'arrangements: soit à travers l'évent soit à travers la soupape (en parallèle), ou à travers l'évent et en même temps à travers la soupape (en série).
La revendication modifiée se limite à l'arrangement en parallèle, en excluant l'arrangement en série.

Le problème de clarté allégué (lié au fait qu'il manquait dans la revendication des caractéristiques essentielles pour permettre l'arrangement en parallèle) existait donc déjà dans le brevet délivré.


Décision T1112/12

mercredi 6 janvier 2016

Offre d'emploi

OFFRE DE RECRUTEMENT D’UN(E) INGENIEUR BREVETS
MIPS (ie logiciels, composants, systèmes)

Recruteur :
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies du Languedoc-Roussillon (Satt AxLR), créée en Août 2012 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir mis en place par l’Etat français pour accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, a pour mission le transfert des résultats issus des laboratoires publics, notamment par la maturation et le transfert de technologies vers des entreprises, et le soutien à la création d’entreprises innovantes. Société privée à actionnaires publics (universités, CDC, organismes de recherche), la SATT agit comme un investisseur et sélectionne, évalue et accompagne les projets dans une perspective de retour sur investissement via du licensing de droits de PI (brevets, logiciels, savoir-faire…) et la création de start-up.

Description du poste :
Dans une équipe composée d’une directrice du service juridique d’AxLR, d’un Pôle Contrats comprenant deux juristes et une assistante juridique, et d’un Pôle PI comprenant un ingénieur brevets (chimie/santé) et une gestionnaire de portefeuille PI, vous assurerez notamment les missions suivantes, en collaboration étroite avec les laboratoires des Etablissements publics partenaires et les services de Maturation et de Business Development de la Satt : analyse des aspects PI des projets de maturation, analyse des déclarations d’invention et définition de la stratégie de brevets, participation à la stratégie de transfert, pilotage de l’activité des cabinets de conseils, sensibilisation PI des laboratoires, participation à la rédaction de contrats liés à des droits de PI.

Profil :
Bac + 5 en sciences ou ingénieur avec une spécialité MIPS (ie logiciels, composants, systèmes) Diplômé du CEIPI ou d’un troisième cycle en droit des brevets Vous avez une expérience professionnelle de 2 à 5 ans en tant qu’ingénieur brevets au sein d’un cabinet de conseil en PI, d’une industrie ou d’une structure de valorisation de la recherche publique.

Qualités attendues :
Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse et d'une grande rigueur. Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne capacité à appréhender et anticiper des situations inédites.

Type de contrat : CDI à compter du 01/02/2016. Poste basé à Montpellier.

Rémunération : en fonction de l’expérience.

Comment postuler :
En adressant CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante : armelle.leonard 'arobase' axlr.com, et en précisant le titre de la présente offre.

lundi 4 janvier 2016

Examen de la clarté en opposition


Plusieurs décisions récentes ont appliqué la décision G3/14 sur l'examen de la clarté dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Pour mémoire, la conclusion de la Grande Chambre était la suivante:

Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. 
Cette conclusion étant très générale, les Chambres ayant eu récemment à décider si elles pouvaient examiner ou non la clarté de revendications modifiées se sont également référées à la typologie de modifications utilisée par la Grande Chambre, que je résume en quelques mots ci-après.

  • type B: incorporation de revendications dépendantes entières dans une revendication indépendante (pt 81)   - la clarté ne peut être examinée
  • type A: incorporation de parties de revendications dépendantes dans une revendication indépendante
    • type A i): la revendication dépendante contient plusieurs alternatives dont l'une est incorporée telle quelle dans la revendication indépendante (pt 82) - la clarté ne peut être examinée
    • type A ii): la revendication dépendante contient plusieurs caractéristiques liées entre elles, et l'une de ces caractéristiques est incorporée dans la revendication indépendante (pt 84). - la clarté ne peut être examinée que si le défaut de clarté allégué est une conséquence de la modification
La Grande Chambre évoque également au point 83 d'autres cas de figure pour lesquels la clarté ne peut être examinée: suppression de caractéristiques facultatives et suppression de passages d'une revendication n'ayant pas d'incidence sur une violation préexistante de l'Art 84 CBE.


La décision T1977/13 résume la situation de la manière suivante: "Dans le cas où un manque de clarté résulterait de la seule extraction d'une partie de la revendication dépendante, une étude de la clarté serait possible. Pour les autres modifications de type A, la Grande Chambre a conclu comme pour les modifications de type B qu'il fallait vivre avec un manque de clarté potentiel même si un nouvel état de la technique venait à mettre celui-ci en évidence, car ce manque de clarté était nécessairement présent dans les revendications telles que délivrées."

Dans cette affaire, la Chambre refuse d'examiner la clarté de termes (tels que "notamment", "haute tension", "basse tension", "représentative", "cohérence") présents dans les revendications délivrées, car le prétendu défaut de clarté existait déjà dans ces revendications.

Dans l'affaire T260/13, la revendication 1 du brevet délivré portait sur un procédé de fabrication d'un produit à base de caramel  dans lequel une partie en poids de blanc d’œuf battu en neige aérée était mélangée à 1-60 parties en poids de caramel à une température de 80-130°C. La revendication 4 spécifiait que du sirop de sucre était ajouté au blanc d’œuf.

Pour l'Opposante, la nouvelle requête principale, qui combinait ces revendications 1 et 4, manquait de clarté car la combinaison imposait un ordre spécifique dans les étapes du procédé et que l'on ne savait pas s'il fallait dans le poids de blanc en neige prendre en compte le sirop de sucre ou pas. Pour la Chambre il ressortait déjà des revendications 1 et 4 du brevet que le sirop de sucre était ajouté au blanc d’œuf à l'état liquide et le problème de clarté, certes réel, existait déjà dans le brevet tel que délivré. Ce défaut de clarté, qui résulte d'une modification de type B, ne pouvait donc être objecté.

vendredi 1 janvier 2016

Bonne Année 2016


Bonne année / Happy New Year / Frohes neues Jahr







Pour agrémenter votre réveillon, une idée de cocktail au champagne (le brevet étant déchu définitivement, ceci n'est pas une incitation à la contrefaçon !)





 
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