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lundi 28 septembre 2015

T274/12 : usage antérieur / niveau de preuve


En matière de preuve d'un usage antérieur, les Chambres de recours de l'OEB exigent, lorsque l'usage émane de l'Opposant et que toutes les preuves sont réunies en ses seules mains, que l'usage soit prouvé au delà de tout doute raisonnable (voir ici).

La Chambre estime que ce principe ("Prinzip des Lückenlosigkeit") doit s'appliquer dans le cas d'espèce, dans lequel les discussions que M. S. a  conduites pour la société Bear ont eu lieu avec l'Opposante 1 (Pfeiffer Vacuum), avec une filiale (BOC Edwards) de l'Opposante 2 et avec une société (Varian) qui a été achetée par la maison-mère (Agilent) de l'Opposante 3. Ainsi, les preuves ne sont accessibles qu'aux Opposantes.

La Chambre juge en outre que ces discussions étaient couvertes par des accords de confidentialité tacite. La société Bear a en effet rencontré différents sous-traitants potentiels pouvant l'aider à développer un nouveau produit, et dans ces circonstances l'intérêt de chacun des partenaires est de garder ces informations secrètes tant que le produit n'est pas sur le marché. Le fait que Bear ait finalement rencontré individuellement tous les acteurs du marché n'y change rien.


Décision T274/12 (en langue allemande)

vendredi 25 septembre 2015

L'invention de la semaine


Je vous propose cette semaine une méthode originale pour pratiquer le golf.

A method of playing a golf putting game with an apparatus, said apparatus having a telescopically adjustable putter mounted to a headband, said game comprising the steps of:
selecting a starting position from which all challengers will strike a golf ball toward a golf cup;
attaching said apparatus to a challenger's head;
aligning said putter to said ball along a specified target path;
rotating head of challenger to generate pendulum motion of putter stroke;
striking said ball toward said cup;
repeating until said ball is secured within said cup. 







Brevet US6846244

mercredi 23 septembre 2015

J18/14 : Sept d'un coup


5 demandes et 2 brevets avaient été originellement déposés au nom de PilePro. Une cession à une société Contexto avait été enregistrée au REB, mais PilePro ayant par la suite contesté la réalité de la cession devant le tribunal cantonal de Zug, la division juridique a préféré réinscrire PilePro comme demandeur/titulaire en attendant que la question de la titularité des droits soit définitivement tranchée.
Le présent recours (qui concerne le brevet EP1907634, actuellement en opposition) a été formé par Contexto contre la décision de la division juridique. En tout, sept numéros de recours ont été attribués, de J16/14 à J22/14.

D'un point de vue formel, PilePro soutenait que le recours était irrecevable au motif qu'une seule taxe de recours avait été payée pour les 7 demandes et brevets.
La Chambre de recours juridique rejette cet argument, au motif que dès la requête en enregistrement et dans toute la suite de la procédure devant la division juridique, jusqu'à l'unique décision, les 7 affaires ont toujours été traitées ensemble. Le fait que 7 numéros de recours aient été attribués n'est qu'une question d'organisation interne à l'OEB, et découle plus particulièrement du système informatique utilisé, lequel attribue automatiquement un numéro différent par demande ou brevet.

Sur le fond, la Chambre annule la décision, et ordonne la réinscription au registre de Contexto. Elle considère en effet que les preuves apportées lors de l'inscription du changement étaient suffisantes pour que la division juridique inscrive le transfert. Les pages du contrat fournies (pages 1, 4, 10 et 22) - indiquant la désignation des parties, la liste des titres cédés, et la signature des parties -  étaient suffisantes pour établir la cession. L'Intimée n'a d'ailleurs par cité de passages du contrat complet qui tendraient à la mettre en doute. La qualité des signataires avait également été prouvée.

Pour la Chambre, lorsque la réalité d'une cession est juridiquement contestée, la solution ne réside pas, comme l'a fait la division juridique, à annuler l'inscription en attendant que l'affaire soit jugée. La Chambre estime en effet que l'annulation d'une inscription doit être sérieusement justifiée quand des doutes se présentent ultérieurement. La solution correcte est plutôt de ne pas revenir sur l'inscription, mais de suspendre la procédure. La Chambre ordonne donc la suspension des 7 procédures, sur le fondement de la R.14 CBE pour les demandes, et de la R.78 CBE pour les brevets en opposition.

Décision J18/14 (en langue allemande)

lundi 21 septembre 2015

T327/13 : pas lésée


Dans cette affaire, la division d'opposition avait rejeté la requête principale pour défaut de nouveauté, et avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire.
La Titulaire a formé un recours.

Une situation somme toute très classique, mais ce qui l'est moins est que la Chambre de recours rejette tout de même le recours comme irrecevable au motif que la Titulaire n'a pas été lésée par la décision (Art 107 CBE).

Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre considère que pour établir si une partie est lésée par la décision il ne suffit pas de considérer le résultat final de manière isolée, mais il faut prendre en compte l'ensemble des moyens invoqués (Art 12(2) RPCR) en combinaison avec le fond de la décision.

Or, si la Titulaire a bien été lésée par la décision de rejeter la requête principale, il ressort du mémoire et des deux nouvelles requêtes déposées que cette décision n'est pas contestée.

Le recours est en fait formé contre la décision "de ne pas maintenir la revendication 2", et la Titulaire a fourni deux nouveaux jeux de revendications comprenant une nouvelle revendication indépendante 2 "combinant les revendications 1 et 2 du brevet avec des limitations supplémentaires". La revendication 1 de ces requêtes correspond quant à elle à celle acceptée en première instance.
Dans son mémoire, la Titulaire se contente d'indiquer pourquoi l'objet de cette nouvelle revendication est nouveau et inventif. La Titulaire ne défend pas la requête principale rejetée en première instance et ne donne aucune raison pour annuler la décision. Il apparaît au contraire que la Titulaire ne conteste plus les motifs de fond ayant conduit au rejet de l'ancienne requête principale.

Les nouveaux jeux de revendication ne diffèrent de ceux acceptés par la division d'opposition en ce qu'une nouvelle revendication 2 a été ajoutée. Le présent recours se résume donc à une tentative de remédier au non-dépôt d'une revendication indépendante basée sur la revendication 2 du brevet délivré, ce qui n'est pas acceptable. Le but d'un recours n'est certainement pas de réouvrir la procédure d'opposition et de donner la possibilité au Titulaire d'améliorer sa position en ajoutant une revendication indépendante à un jeu de revendications déjà accepté par la division d'opposition.


Décision T327/13


vendredi 18 septembre 2015

L'invention de la semaine


L'Oktoberfest débute demain. Rien de tel qu'un dirndl réversible pour briller lors de cette grande fête.


DE202013005584U1

mercredi 16 septembre 2015

T538/09 : examinateur citant sa thèse comme art antérieur


La Demanderesse se plaignait de la partialité du premier examinateur au motif qu'il était spécialiste du domaine de l'invention, et même auteur du document D1 (il s'agissait de sa thèse de master) et de plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Ayant des capacités inventives dans le domaine, il ne pouvait certainement pas évaluer de manière correcte la manière dont l'homme du métier aurait interprété D1.

La Chambre est en désaccord : beaucoup de professionnels des brevets ont des diplômes, par exemple des doctorats, dans le domaine technologique dans lequel ils travaillent. Cela ne constitue pas un obstacle à une évaluation correcte des capacités de l'homme du métier.
En outre, seuls les motifs donnés par la division d'examen sont pertinents, pas la personne de l'examinateur. La division d'examen a motivé son interprétation de D1.

La question de l'accessibilité au public de D1 dans son intégralité était également soulevée. Pour la Demanderesse, la charge de la preuve reposait sur la division d'examen.
La Chambre note que la couverture de D1 inclut la phrase "thèse soumise à la faculté de l'Université de l'Utah en vue de remplir partiellement les exigences pour le diplôme de Master of Science". Une interrogation des services en ligne de l'Université de l'Utah a renvoyé des informations bibliographes sur la thèse correspondant à la description de D1: date d'impression en 1991, date de création 1991, éditeur : université de l'Utah.
Un critère important est la fiabilité de la source (T750/94, T1134/06), or l'Université de l'Utah est une source fiable.
D1 ne fournit aucune indication selon laquelle la diffusion de la thèse était limitée ou confidentielle. Il semble donc très probable que D1 a été rendu accessible au public peu après la soutenance en 1991, donc avant la date de priorité de la demande (2003).
En outre, D1 a été cité plusieurs fois avant la date de priorité dans trois articles scientifiques : les auteurs de ces articles avaient donc très vraisemblablement au accès à la thèse.
La Chambre est donc convaincue que D1 était accessible au public.

Décision T538/09

lundi 14 septembre 2015

T1830/11 : pas d'obligation de fournir des éléments de preuve contre toutes les positions de repli possibles


Le document D8 ayant été soumis pour la première fois avec le mémoire de recours, son admission dans la procédure est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR.

Pour la Titulaire, ce document ne pouvait être admis car il avait été déposé sans justification et que la

caractéristique qu'il était censé divulguer (film extrudé) était déjà présente dans la revendication 10 du brevet délivré. D8 n'était en outre pas plus pertinent que les documents déjà au dossier.

La Chambre ne partage pas ce point de vue car la caractéristique relative au film extrudé est devenue un élément central de la discussion lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ce que l'Opposante ne pouvait anticiper. Le fait que cette caractéristique était présente en revendication 10 n'enlève rien à l'effet de surprise résultant de son incorporation dans la revendication 1 lors de la procédure orale, à un moment où l'Opposante ne pouvait plus produire de documents. La Chambre ne voit pas d'obligation dans la CBE de fournir des éléments de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définies dans les revendications dépendantes.
Enfin, la Chambre rappelle que la pertinence de prime abord n'est pas un critère mentionné à l'Art 12(4) RPCR.


La Chambre propose le résumé suivant :
La CBE ne comprend pas de dispositions imposant à l'opposante de fournir des moyens de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définie dans les revendications dépendantes. Aussi, lorsque des modifications dans le jeu de revendications sont faites lors de la procédure orale devant la division d’opposition, y compris lorsque la revendication 1 est modifiée de manière à inclure les caractéristiques d’une revendication dépendante du brevet tel que délivré, l'obligation de fournir des éléments de preuve "en temps utile" selon l'article 114(2) CBE peut, en fonction des circonstances, ne se présenter qu'au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours

Merci au fidèle lecteur et commentateur qui m'a signalé cette décision.


Décision T1830/11

vendredi 11 septembre 2015

Sur la Toile



  • Différents organismes ont répondu à la consultation sur la réforme des Chambres de recours de l'OEB. L'EPI ne se contente pas de répondre aux questions posées, mais prend également position sur le projet en exprimant des réserves, notamment sur le mélange réalisé entre indépendance et efficacité. Voir également la position de la CNCPI 


  • Le 3 septembre dernier, le Comité Préparatoire de la JUB a approuvé le projet de règlement sur l'EPLC (European Patent Litigation Certificate) et publié un mémorandum explicatif. Rappelons que l'EPLC est le diplôme qui permettra aux mandataires agréés près l'OEB de représenter des clients devant la JUB. La règle 12 introduit des dispositions transitoires ("clause grand-père") : pendant une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord instituant la JUB, certains diplômes listés seront considérés comme des qualifications appropriées au sens de l'Art 48(2) de l'accord. En font partie deux diplômes décernés par le CEIPI (Patent Litigation in Europe et "international studies in industrial property (specialized in patents)").

mercredi 9 septembre 2015

T2300/12 : Wesentlichkeitstest


La revendication 6 du brevet avait pour objet un procédé pour l'analyse d'échantillons ou de surface dans lequel l'échantillon ou la surface est irradiée avec un faisceau d'ions bismuth du type Bi n,p+, vec n d'au moins 2, de sorte que des particules secondaires et/ou des ions secondaires sont formés, la masse des particules et/ou ions secondaires étant analysée.

Le brevet avait été révoqué sur le fondement de l'Art 100c) CBE au motif que la revendication ne contenait pas une caractéristique essentielle, à savoir que le faisceau d'ions est obtenu à partir d'une source ionique à métal liquide.

Pour la Requérante, l'application du test du caractère essentiel (Wesentlichkeitstest) conduit à conclure que la caractéristique relative à la source ionique à métal liquide pouvait être supprimée.
Ce test tripartite élaboré par la décision T331/87 impose qu'il apparaisse "directement et sans ambiguïté à l'homme du métier 1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, 2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et 3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques."

La Chambre note que le jeu de revendications tel que déposé contenait deux revendications indépendantes 1 et 6 portant respectivement sur un spectromètre de masse et sur une source d'ions, mais pas de revendication de procédé. Pour cette raison, le test du caractère essentiel n'est pas directement utilisable.

Selon la jurisprudence bien établie, il s'agit plutôt de vérifier si l'objet de la revendication 6 découle, pour l'homme du métier, directement et de manière non ambiguë, de la demande telle que déposée.
Or il apparaît, contrairement à ce que soutient la Requérante, que l'on ne peut déduire de la demande que n'importe quelle source d'ions bismuth peut être utilisée. Il ressort au contraire du texte déposé que l'obtention des clusters de bismuth est étroitement liée à la source ionique à métal liquide utilisée.

Décision T2300/12 (en langue allemande)

lundi 7 septembre 2015

T178/10 : redondant ?


La revendication 1 de la requête principale avait pour objet une "structure multicouche formant une couverture de passeport"

Selon une des caractéristiques de la revendication, "la puce est logée, sans générer de surépaisseur, dans l’épaisseur d’une première couche (26) dont l’épaisseur est supérieure à celle de la puce (31)".
Une caractéristique ajoutée ultérieurement précise en outre que "la puce est logée dans l’épaisseur de la structure multicouche sans générer de surépaisseur."

La revendication 11 porte quant à elle sur une "couverture de livret comportant une structure multicouche telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 10".

Pour la Chambre, aucune de ces revendications n'est claire car elles peuvent faire l'objet de multiples interprétations.
"La caractéristique additionnelle liée à l'absence de surépaisseur peut faire l'objet de plusieurs interprétations et n'est donc pas claire en tant que telle.
En premier lieu, cette caractéristique peut impliquer que la présence de la puce n'affecte aucunement l'épaisseur de la multicouche par sa présence. Elle serait alors redondante avec l'information selon laquelle la présence de la puce n'affecte pas l'épaisseur d'une première couche.
Cette caractéristique peut cependant également être comprise comme le suggère le requérant, c'est-à-dire comme excluant la présence d'une couche destinée à la recevoir qui ne s'étendrait que dans une partie seulement de la structure multicouche, par exemple, dans un seul des deux volets de la couverture de passeport.
Enfin, la caractéristique additionnelle peut également impliquer que la présence de la puce ne nécessite pas la présence d'éléments supplémentaires du type, par exemple, élément de protection mécanique, chimique ou autre, qu'il conviendrait de prévoir de part et d'autre de la puce au sein des autres couches de la structure."
"En ce qui concerne la signification du terme de "livret", rien ne permet d'établir si ce terme sera effectivement interprété comme le suggère la structure des revendications et le préconise le requérant, c'est-à-dire comme synonyme de "passeport", ou bien, au contraire, comme le suggère le langage per se, c'est-à-dire impliquant une portée plus large que celle résultant du terme "passeport". Dans ce cas, la revendication 11 constituerait alors de fait une revendication indépendante."

Décision T178/10

vendredi 4 septembre 2015

T1273/11 : requêtes tardives


La décision T1273/11 déjà discutée lundi dernier contient également une discussion intéressante quant à la recevabilité de requêtes présentées tardivement.

Les 5ème et 6ème requêtes subsidiaires avaient été soumises après le premier échange mémoire de recours-réponse au mémoire.

La Chambre rappelle que dans un tel cas, en application de l'Art 13(1) RPCR, les modifications doivent être justifiées, par exemple être une réponse à des objections qui ne faisaient pas partie de la décision de première instance, soulevées dans le premier échange ou encore par la Chambre. Dans un tel cas, les requêtes tardives doivent être clairement acceptables, au sens où la Chambre peut rapidement s'assurer qu'elles ne soulèvent pas de nouvelles objections et qu'elles répondent à toutes les objections en cours.

Les requêtes ont été également été soumises après la convocation à la procédure orale. Dans un tel cas, l'Art 13(3) RPCR prévoit en outre qu'il n'est pas possible d'admettre des requêtes qui soulèvent des questions que la Chambre ou l'autre partie ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Dans la présente affaire, la Chambre refuse d'admettre les requêtes tardives, sur ces deux fondements (alinea 1 et 3 de l'Art 13).

Concernant l'Art 13(1), la Chambre n'est pas d'accord sur le fait que les requêtes seraient justifiées par l'avis de la Chambre accompagnant la convocation à la procédure orale. Cet avis ne contenait aucune indication à cet égard, et les remarques faites par la Chambre n'étaient pas différentes de celles de l'Opposante. En outre, les requêtes posent à première vue un problème quant à l'Art 123(2) CBE.

Concernant l'Art 13(3), les caractéristiques ajoutées (précision du type de moteur) proviennent de la description. La description ne pointant pas vers un choix particulier de moteur, il est peu probable que la caractéristique ait fait l'objet d'une recherche. Pour la Titulaire, les 6 semaines disponibles étaient largement suffisantes pour permettre à l'Opposante de faire une recherche d'art antérieur. La Chambre doute néanmoins du fait que cette recherche incombe réellement à l'Opposante. Il s'agirait plutôt dans ce cas d'une question de renvoi en première instance.
Un renvoi en première instance est équivalent à un renvoi de la procédure orale, si bien que l'Art 13(3) RPCR interdit d'admettre de telles requêtes.

mercredi 2 septembre 2015

Paris, 30 juin 2015 : substitution


La Cour d'Appel de Paris se pose la question de savoir si le brevet européen s'est substitué au brevet français prioritaire (NDLR : en fait il n'y a jamais eu de délivrance du brevet français).

L'Art L614-13 CPI dispose que "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu."

La Cour relève que les descriptions des brevets européen et français (sic) sont mot pour mot identiques, de même que les figures. Si le brevet européen contient 10 revendications et le brevet (sic) français en contient 13, il apparaît que la revendication 1 du brevet européen est la contraction des revendications 1 à 4 (NDLR: en fait, des revendications 1, 2 et 4) du brevet (sic) français.
La revendication 3 du brevet français n'est pas reprise dans la revendication 1 du brevet européen, mais la Cour considère qu'elle y est implicitement incluse par référence au paragraphe [0062] de la description, étant rappelé que conformément à l'Art 84 CBE, les revendications définissent l'objet de la protection et doivent se fonder sur la description.
La Cour en conclut que le brevet français (sic) et le brevet européen portent exactement sur la même invention, si bien que le brevet européen s'est substitué au brevet français à compter du 19 juillet 2012.


Cour d'Appel de Paris, 30 juin 2015, Telecom Design et Info Network Systems c/ Laurent M

Revendication 1 du brevet européen

1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), ledit procédé prévoyant la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes : - normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,- extraction de la composante gravité desdites données,- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'extraction de la composante gravité consiste à estimer le vecteur gravité g en utilisant une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque sommet que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.

Revendication 1 de la demande française
 1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre (20) et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes. 

 
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