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lundi 31 août 2015

T1273/11 : répartition des frais


L'Intimée (Opposante) demandait une répartition des frais en sa faveur au motif que la Titulaire avait pour des raisons tactiques décidé de ne pas assister à la procédure orale devant la division d'opposition, puis avait déposé abusivement de nouveaux documents en recours.

Sur le deuxième point, la Chambre estime que le seul fait de former un recours et de déposer de nouveaux documents avec le mémoire de recours ne constitue pas un abus. Ces documents peuvent être vus comme une réponse légitime à la décision attaquée, les nouveaux documents complétant les arguments qui n'avaient pas porté en première instance. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter du principe selon lequel chaque partie supporte ses frais.

Sur le premier point, la procédure orale devant la division d'opposition devait se tenir un lundi et la Titulaire n'avait annoncé sa non-participation que le vendredi précédant, la procédure orale ayant ensuite été annulée ce même jour.
La Chambre se déclare ici incompétente, car cette requête en répartition n'a pas été déposée devant la division d'opposition, cette dernière n'ayant donc pas abordé ce point dans la décision attaquée (T1059/98, pt 22).

Décision T1273/11

vendredi 28 août 2015

L'invention de la semaine


L'invention a pour objet un dispositif pour stopper le hoquet.

A device for curing hiccups, comprising:
- a metallic cup-like vessel being a first electrode for producing electricity adapted to be applied to the lip of the user; and
- a second electrode electrically insulated from said first electrode being affixed to said vessel and extending from a point substantially within said vessel to a point substantially above a rim of the vessel.

A method of curing hiccups, comprising:
- applying a first electrical current of one potential to the lower lip of the patient; and
- applying a second electrical current of a different potential from said one potential to the facial skin of the patient.




Brevet US7062320

mercredi 26 août 2015

T1436/12 : numéro de dossier dans une incorporation par référence


Le demandeur souhaitait corriger dans la description une incorporation par référence citant une demande "US n° [Attorney Docket N° 53807-0023USPT] déposée simultanément" par la demande WO03/069463 ou US60/357291.
Il s'agissait pour lui d'une erreur évidente, à tout le moins d'une modification permise par l'Art 123(2) CBE.

Le déposant soutenait qu'il était courant devant l'USPTO d'utiliser des numéros de dossiers pour des demandes dont le numéro de dépôt n'était pas encore disponible. Il était clair que le numéro de dossier était spécifiquement destiné à la procédure devant l'USPTO et aurait dû être remplacé pour la procédure devant l'OEB, ce qui n'a pas été fait, du fait d'une erreur, au moment du dépôt de la demande internationale.
La Chambre n'est pas convaincue; selon elle, il est concevable que l'incorporation par référence ait été destinée à la procédure US et n'ait donc délibérément pas été modifiée lors du dépôt de la demande internationale. La Chambre ne considère donc pas que la référence à un numéro de dossier doive de manière générale être considérée comme une erreur. La Règle 139 ne peut donc être appliquée.

Du reste, même si l'on devait considérer cette référence comme une erreur, sa correction n'aurait pas été évidente. Même si l'on admet qu'une référence dans une demande internationale à une demande déposée simultanément doit être comprise comme une référence à une demande internationale déposée simultanément, dans le cas d'espèce, au moins 3 d'entre elles l'ont été ce jour-là, les 3 ayant trait à des architectures de logiciel.

La Chambre examine ensuite si la modification proposée, si elle n'est pas une correction d'erreur, ne peut pas être admise comme une modification générale selon l'Art 123(2) CBE. Selon le déposant, l'homme du métier aurait identifié les demandes internationales déposées le même jour par le même déposant, retrouvé leur numéros de dossier et donc identifié la bonne demande. La Chambre note toutefois que la procédure proposée par le déposant suppose que la demande US mentionnée soit publiée à la date de dépôt de la présente demande, ce qui n'est pas le cas.


Décision T1436/12

lundi 24 août 2015

T1929/12 : copier-coller


La demande avait été rejetée pour infraction à l'Art 123(2) CBE.
Pour le déposant, la décision n'est pas correctement motivée:
- d'une part car elle ne contient pas de section intitulée "motifs", l'argument relatif à l'Art 123(2) étant dans une section appelée "opinion provisoire de la division d'examen",
- d'autre part car sa motivation est floue.

La Chambre ne partage pas l'avis de la Requérante sur le premier point. Le fait que la section s'intitule "opinion provisoire" semble suggérer que la division d'examen a fondé sa décision sur un copier-coller de sa convocation à la procédure orale. La Chambre n'est pas d'accord avec l'argument selon lequel copier-coller l'opinion provisoire est en soi critiquable car il préjugerait de tout argument soulevé lors de la procédure orale. L'erreur de titre n'implique pas que la décision ne contienne aucun motif. Dans le contexte il est évident qu'aux yeux de la division d'examen cette "opinion provisoire" contenait les motifs de sa décision.

Sur le deuxième point, la Chambre est d'accord avec la Requérante sur le fait qu'une objection selon l'Art 123(2) CBE doit indiquer quelle caractéristique ou combinaison va au-delà du contenu de la demande telle que déposée. De ce point de vue, la Chambre trouve effectivement que la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui constitue un vice de procédure.

La Chambre décide néanmoins de ne pas renvoyer l'affaire, car le procès-verbal de la procédure orale lui permet de comprendre suffisamment les motifs de la décision.
La Chambre juge donc qu'il n'est pas approprié de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, qui ne changerait probablement pas d'avis et ne ferait que rendre une autre décision, mieux motivée, mais avec le même effet.

Au final, la Chambre laisse ouverte la question de l'Art 123(2) CBE, et juge que la revendication n'est pas claire et que son objet n'implique pas d'activité inventive.

Décision T1929/12

vendredi 14 août 2015

T557/13 : priorité partielle et "divisionnaires empoisonnées", saisine de la Grande Chambre


Sur la question controversée de l'opposabilité d'une demande parente à une demande divisionnaire (ou inversement), la Grande Chambre est saisie des questions suivantes:

  1. Lorsque la revendication d'une demande ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs en raison d'une ou plusieurs expressions génériques ou autrement (revendication "OU" générique), le bénéfice d'une priorité partielle peut-il être refusé selon la CBE pour cette revendication respectivement à un des objets alternatifs divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et de manière non ambiguë dans le document de priorité ?
  2. Dans l'affirmative, doit-on considérer la condition "pourvu qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" du point 6.7 de G2/98 comme un test juridique pour décider du droit à bénéficier de la priorité partielle d'une revendication "OU" générique" ?
  3. Si la réponse à la question 2 est oui, comment les critères "nombre limité" et "objets alternatifs clairement définis" doivent-ils être interprétés et appliqués?
  4. Si la réponse à la question 2 est non, comment faut-il juger si une revendication "OU" générique peut bénéficier d'une priorité partielle ?
  5. Si une réponse affirmative est donnée à la question 1, un objet divulgué dans une demande parente ou une demande divisionnaire d'une demande européenne peut-il être cité comme état de la technique selon l'Art 54(3) CBE contre un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication "OU" générique de ladite demande européenne ou du brevet européen délivré sur sa base ?
Une revendication "OU" générique est définie au point 8.2.2 comme étant une revendication dont l'objet est défini par une ou plusieurs expressions génériques, telle qu'une formule chimique, une plage continue de valeurs numériques, ou une définition fonctionnelle, ou autrement. Une telle revendication englobe, sans les citer, des objets alternatifs ayant toutes les caractéristiques de la revendication.

Rappelons que le problème des divisionnaires empoisonnées se pose lorsque la revendication d'une demande (parente ou divisionnaire) perd la priorité, et pourrait alors se voir opposer, sous l'Art 54(3) CBE, des objets décrits dans une autre demande européenne (parente ou divisionnaire) de la même famille et qui avaient déjà été divulgués dans la demande prioritaire. Le problème ne se pose pas si la revendication peut bénéficier de la priorité quant à cet objet (priorité partielle).

Dans le cas d'espèce, le document D1 cité au titre de la nouveauté est la propre demande parente du brevet opposé, pour lequel la revendication a été élargie par rapport à ce qui avait été divulgué dans la demande prioritaire.

Décision T557/13

Le blog prend une semaine de vacances. Rendez-vous le 24 août !

jeudi 13 août 2015

Offres d'emploi



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Attn.: Mathis Bruck
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L-4004 Esch-sur-Alzette
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mardi 11 août 2015

T34/12 : pas motivée


Lors de la phase internationale, l'OEB agissant en tant qu'ISA avait émis une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori, du fait d'un défaut de nouveauté par rapport à D1. Aucune taxe additionnelle n'ayant été acquittée, le rapport de recherche avait été limité à la première invention (revendications 1-25, partiellement).

Lors de l'examen de la demande européenne, le déposant a soumis de nouvelle revendications afin de se distinguer de D1. S'en est suivi un échange avec la division d'examen, cette dernière estimant que les modifications étaient contraires à l'Art 123(2) CBE et que la demande portait toujours sur des objets non recherchés, le déposant répondant que la modification était bien supportée et que suite à cette modification les revendications étaient unitaires.

La demande a été rejetée pour "défaut de conformité à la R.164(2) CBE par violation répétée de la R.137(5) CBE", la demande contenant toujours des objets n'ayant pas fait l'objet d'une recherche.

Pour la Chambre, la décision attaquée aurait dû contenir une évaluation correcte de la question du défaut d'unité d'invention par rapport à D1, puisque c'est pour cette raison que la deuxième invention n'a pas fait l'objet d'une recherche. La décision est pourtant muette sur ce point. Le résumé des faits mentionne bien une objection faite à l'encontre des revendications initialement déposées mais reconnaît que des revendications modifiées ont ensuite été déposées.
Si l'objection de défaut d'unité avait été surmontée par les modifications réalisées, le déposant aurait eu le droit d'obtenir une recherche complète. Si nécessaire, une recherche additionnelle aurait dû être faite, qu'elle implique ou non un effort additionnel (J3/09).

Dans sa décision, la division d'examen a donc conclu que la demande contenait des objets non recherchés suite à un défaut d'unité d'invention, mais sans s'intéresser à la limitation de la revendication 1.

La décision n'est donc pas suffisamment motivée, ce vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.



Décision T34/12

vendredi 7 août 2015

L'invention de la semaine


Soucoupe planétaire avec ses 24 réacteurs

Abrégé
Ce projet est unique en son genre et regroupe plusieurs systèmes de fonctionnement réunis afin d'obtenir une soucoupe planétaire pouvant conquérir l'espace, le système solaire et plus particulièrement la planète France issue du système solaire.



Un grand merci au lecteur m'ayant informé de cette invention révolutionnaire.


FR2888817

mercredi 5 août 2015

Offre d'emploi

RESPONSABLE PROPRIETE INTELLECTUELLE H/F – PHARMA/BIOTECH

Société innovante à taille humaine dans le développement de médicaments en oncologie jusqu’à leur mise sur le marché, recherche : un responsable Propriété Intellectuelle pour un poste en CDI, basé à Paris.

MISSIONS ET ROLES

Rattaché(e) à la Direction du Corporate Development et en étroite collaboration avec les équipes de Recherche et de Développement, vous avez pour mission de développer, défendre et gérer le portefeuille brevets de la société.

A ce titre, vous serez notamment chargé(e) :
- des études de brevetabilité,
- du dépôt des demandes de brevets,
- des réponses aux Offices Nationaux de Propriété Intellectuelle dans le cadre des procédures d’examen,
- d’étude de liberté d’exploitation,
- des relations avec les cabinets de conseils en propriété industrielle français ou étrangers,
- gestion des marques,
- de participer aux réunions internes et être force de proposition pour la protection et la gestion des inventions,
- de la gestion du budget,
- de développer une veille juridique et technologique.

COMPETENCES REQUISES
- Bac + 5 en Biologie / Biochimie
- Diplômé du CEIPI. Mandataire Européen serait un plus
- vous bénéficiez d’une expérience significative de 5 ans à 7 ans en industrie ou en cabinet
- Anglais indispensable

QUALITES REQUISES
- Organisé et rigoureux
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- Faculté de communication et sens pédagogique
- Goût du travail en équipe

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse suivante : recrutement.onco@gmail.com

lundi 3 août 2015

T1871/13 : double protection par brevet


La demande (une des 12 divisionnaires issues de EP1829222) avait été rejetée pour défaut de nouveauté.

En recours, la Chambre décide que la revendication 1 n'est pas claire.

Elle ajoute néanmoins, "par souci d'exhaustivité", que si l'objection était surmontée comme dans le cas de la demande parente, l'objet de la revendication 1 ainsi modifiée serait identique à celui de la revendication 2 du brevet parent. Une telle revendication enfreindrait alors l'interdiction de la double protection par brevet (G1/06, pt 13.4).

Pour mémoire, voici ce que la Grande Chambre avait écrit sur ce sujet:

La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée.

Décision T1871/13

 
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