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lundi 30 novembre 2015

T2369/10 : utilisation thérapeutique de dispositifs


Certains déposants tentent régulièrement d'appliquer les Art 54(4) et (5) CBE pour des dispositifs médicaux (voir par exemple ici et ici). La présente décision étudie la question de manière très détaillée.

Le déposant tentait de protéger en alternative A un système neurostimulateur comprenant une électrode couplée à un nerf crânien pour traiter un patient toxicomane et en alternative B l'utilisation d'une électrode couplée au nerf crânien d'un patient pour la fabrication d'un système neurostimulateur destiné au traitement de la toxicomanie.

Pour le déposant, le raisonnement suivi par la Grande Chambre dans la décision G5/83 pouvait parfaitement s'appliquer au présent cas. La décision G2/08 utilise à plusieurs reprises le terme "produit", qui inclut les dispositifs.

La Chambre rappelle que les Art 54(4)  et (5) CBE parlent de substances et compositions, excluant donc tout autre type de produit. L'Art 53 c) prévoit quant à lui que l'interdiction de breveter les méthodes thérapeutiques ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances et compositions. Il était donc clairement dans l'intention du législateur de réserver le bénéficie des Art 54(4) et (5) CBE aux seules substances et compositions.

Cette interprétation est en ligne avec les travaux préparatoires: la délégation néerlandaise avait proposé pour l'Art 52(4) CBE1973 le terme produit pour ne pas exclure les instruments médicaux, mais n'avait pas élargi à tous les produits l'Art 52(5). L'utilisation du terme produit dans la décision G2/08 n'est qu'un raccourci pour désigner les substances et compositions. La décision indique d'ailleurs "produit (substance ou composition)".

La Chambre décide par conséquent que les dispositifs médicaux ne peuvent bénéficier des dispositions spéciales des Art 54(4) et (5) CBE. Aucune des deux alternatives n'est donc nouvelle. S'agissant de l'alternative A, la caractéristique fonctionnelle liée au traitement ne peut conférer de nouveauté que si elle a des implications en termes de structure, ce qui n'est pas le cas. Pour l'alternative B, elle couvre un procédé de fabrication déjà connu, l'indication du but n'ayant pas d'effet sur la structure du neurostimulateur lui-même.


Décision T2369/10

vendredi 27 novembre 2015

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jeudi 26 novembre 2015

G1/14 : saisine irrecevable


Dans les affaires G1/14 et G2/14, la Grande Chambre avait été saisie de la question de savoir si un recours formé tardivement devait être considéré comme non formé ou rejeté comme irrecevable.

L'affaire G2/14 est close, le demandeur n'ayant pas acquitté la 13ème taxe annuelle.

Dans la présente affaire (G1/14), la Grande Chambre ne répond pas à la question posée car elle rejette la saisine comme irrecevable.

Elle rappelle que selon l'Art 112(1)a) CBE, la Grande Chambre n'a à se prononcer que lorsqu'une décision est nécessaire. Une saisine n'est recevable que si une réponse à la question doit nécessairement être apportée pour pouvoir décider sur le recours.
Si une saisine est basée sur une application manifestement erronée d'une disposition légale, de sorte qu'en appliquant correctement cette disposition la question posée à la Grande Chambre n'est plus nécessaire, alors cette saisine est irrecevable.

Dans le cas d'espèce, la décision de la division d'opposition, datée du 25.4.2013, a été envoyée par UPS, et un "tracking information" d'UPS avait été signé le 26.4.2013. Le mandataire a quant à lui signé l'accusé de réception de l'OEB (Form 2936) le 7.5.2013 et l'a envoyé par fax à l'OEB le 8.5.2013. Le recours a été formé le lundi 8.7.2013.

La Chambre avait décidé qu'en application de la R.126(2) CBE, le délai pour former le recours avait expiré le 5.7.2013.

La Grande Chambre est au contraire d'avis que la R.126(1) CBE applicable en 2013 n'a pas été respectée car la décision n'a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La R.126(2) CBE n'était donc pas applicable.


Décision G1/14 (en langue allemande)
Décision de saisine (T1553/13)

mercredi 25 novembre 2015

T517/14 : transfert du droit de priorité, loi applicable


Le brevet, déposé au nom de Teva, société basée en Israël, revendiquait la priorité de deux demandes provisoires US P1 et P2 déposées au nom de ses trois employés israéliens inventeurs.
Se posait la question de savoir si la priorité avait été correctement cédée.

La Chambre rappelle d'abord que le droit de priorité peut être cédé, indépendamment de la demande prioritaire, pour un ou plusieurs pays, avant le dépôt de la demande qui revendique cette priorité.

Il incombe au titulaire d'établir qu'avant la date de dépôt du brevet le droit de priorité dérivant des demandes P1 et P2 a été transféré par les trois déposants (inventeurs) en accord avec les exigences de la loi applicable.

La décision T62/05 avait jugé que le transfert du droit de priorité devait être prouvé de manière formelle, comme une cession de demande de brevet, donc par un écrit portant la signature des parties (Art 72 CBE). La présente Chambre n'est pas de cet avis car il n'existe pour elle aucune raison d'appliquer l'Art 72 CBE par analogie.

La CBE étant muette quant aux exigences de forme que doit revêtir un transfert de priorité, la loi applicable est la loi nationale (T1008/96, T160/13).

Mais quelle loi nationale appliquer ici? La loi américaine (loi du pays du premier dépôt) ou la loi israélienne (loi régissant les relations entre les inventeurs et le déposant) ?
La Chambre penche pour la deuxième solution et juge que c'est la loi du pays du contrat de travail entre les déposants de P1 et P2 et le titulaire du présent brevet qui détermine le transfert de la priorité.

La Chambre juge que la priorité a été correctement cédée car il a été prouvé que les déposants étaient salariés du titulaire, que leurs inventions étaient des inventions de service au sens de la loi israélienne, si bien que le titulaire avait automatiquement acquis la propriété de l'invention et donc le droit de priorité découlant de P1 et P2 déposé par les inventeurs mais pour le compte de leur employeur, sans qu'il y ait besoin d'une cession écrite.


Décision T517/14

lundi 23 novembre 2015

Procédure selon l'Art 23(1) CBE


Le blog IPKat a récemment mis en ligne une décision de la Grande Chambre de recours appelée "Art. 23 1/15".

Selon l'Art 23(1) CBE, les "membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet."

Dans la présente affaire, totalement inédite, le Conseil d'Administration (CA) a demandé à la Grande Chambre de recours de proposer qu'un membre d'une Chambre soit relevé de ses fonctions.

Le règlement de procédure de la Grande Chambre (RPGCR) a été récemment modifié afin d'y incorporer un article 12bis consacré à cette procédure.
Une requête tendant à ce que la Grande Chambre propose de relever un membre de ses fonctions peut être présentée par le CA ou par le VP en charge des Chambres de recours. Le membre objecté est partie à la procédure en tant que défendeur. La procédure est écrite, une procédure orale pouvant avoir lieu sur requête. La procédure est confidentielle, mais la décision peut être publiée en tenant dûment compte de cet aspect confidentiel. Dans le cas d'espèce, les faits allégués ne sont pas publiés dans la décision.

Dans la présente décision, la Grande Chambre rejette la requête du CA comme irrecevable au motif qu'elle n'est pas suffisamment étayée (Art 12bis(5) RPGCR).
Pour la Grande Chambre, la requête doit spécifier les objections émises à l'encontre du membre, les prouver, et donner les raisons pour lesquelles elles constituent un motif grave au sens de l'Art 23(1) CBE. Les faits doivent être présenter de manière suffisamment claire pour que l'intimé soit en mesure de les commenter et que la Grande Chambre puisse décider s'ils constituent des motifs graves.
La Grande Chambre juge ici que la requête présentée par le CA, qui se réfère à l'opinion de la commission de discipline du CA, n'est pas suffisante.

vendredi 20 novembre 2015

L'invention de la semaine


Un "beer bong" est un dispositif permettant d'accélérer la consommation de bière au moyen d'un entonnoir raccordé à un tuyau.

La demande US20140076925 porte sur un tel dispositif, et le perfectionne en intégrant le tuyau à un torse de mannequin.


La description extrêmement détaillée de l'invention permet d'échapper à tout reproche d'insuffisance de description.
1st we purchased the Female ¾ torso Mannequin from LA Roxy Inc. in East Brunswick, N.J. 088162nd purchased the ½′ PVC ball valves from a local supply house along with the 48 oz White plastic funnel's.3rd was the tubing, we purchased a 100′ box of P.E. 510 Clear Tubing ¾′ id×1″ od4th we purchased a 10′; stick of ½″ PVC pipe+a pair of PVC cutters & Plastic hose scissors

La demande a toutefois été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de ce dispositif servant au refroidissement de liquides :



mercredi 18 novembre 2015

T336/14 : interface graphique, présentation d'information


La demande avait pour objet une interface utilisateur graphique (GUI) pour une machine de traitement extracorporel du sang.


L'interface revendiquée se distinguait de celle de D2 par le contenu de l'information affichée, à savoir les instructions opératoires afin de préparer la machine pour son utilisation et par le fait qu'au moins deux images affichées dans une deuxième zone de l'écran représentent des configurations de la machine corrélées aux instructions opératoires.

Dans la machine de D2, l'information proposée dans des onglets avait pour but de contrôler les paramètres de configuration de la machine.

La première question qui se pose est celle de savoir si ces caractéristiques distinctives constituent des présentations d'information en tant que telles et sont donc des caractéristiques non-techniques qui ne contribuent pas au caractère technique de la revendication 1. Si la Chambre est consciente de décisions qui proposent le concept de "nouveauté technique" (notamment T154/04), elle préfère suivre l'approche bien établie consistant à traiter les caractéristiques non-techniques sous l'égide de l'activité inventive (T641/00).

La seconde question est donc de savoir si les caractéristiques distinctives peuvent rendre inventif l'objet revendiqué. Des caractéristiques portant sur des présentations d'information ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles contribuent au caractère technique de la revendication en interagissant avec les caractéristiques techniques pour résoudre un problème technique.

Il apparaît immédiatement que l'information présentée (les instructions opératoires et les pictogrammes correspondants) est de nature cognitive plus que fonctionnelle puisqu'elle s'adresse directement à l'utilisateur et n'est donc significative que pour le cerveau humain. Les caractéristiques litigieuses portent donc sur ce qui est présenté ("what") et non sur la manière dont l'information est présentée ("how").
La Chambre se demande ensuite si l'interface utilisateur et le contenu présenté assistent de façon crédible l'utilisateur dans l'accomplissement d'une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et guidé ("why" - ou pourquoi l'information est présentée), voir T1073/06.
Il s'agit ici de savoir si l'information présentée constitue une "information technique" permettant à l'utilisateur d'utiliser correctement le système technique sous-jacent, plutôt qu'une "information non-technique" exclusivement destinée aux activités mentales de l'utilisateur. Dans le cas d'espèce, les instructions opératoires peuvent certes d'une manière ou d'une autre assister l'utilisateur, mais - au mieux - en l'aidant à mieux comprendre ou mémoriser les étapes de mise en oeuvre de la machine, ce qui doit être considéré comme un effet non-technique.


Décision T336/14

lundi 16 novembre 2015

T83/13 : exclusion d'une borne


La division d'opposition avait révoqué le brevet au titre de l'Art 100c) CBE au motif que la caractéristique "en une quantité inférieure à 15%" de silicone volatile ne découlait pas de la demande telle que déposée, laquelle décrivait une quantité "entre 8 et 15%".

La Chambre note que la revendication 1 de la demande telle que déposée ne précisait pas la quantité de silicone volatile. La revendication 17 précisait une quantité entre 8 et 15%.
La question se pose donc de savoir si l'exclusion de la valeur 15% peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande.

Je laisse la parole à la Chambre:

La définition de la concentration en poids d'un produit dans une émulsion composition eau-dans-huile par un nombre entier ne peut être comprise comme un nombre entier au sens mathématique. Le degré de précision de la mesure de la concentration font qu'un nombre entier représentant ladite concentration couvre également des valeurs décimales résultant de l'imprécision de la mesure.
Dans le cas présent, l'exclusion de la valeur discrète de concentration en poids "15%" ne peut pas présenter un nouvel enseignement technique, puisqu'elle ne présente pas de différence techniquement mesurable ou différentiable par rapport à des fluctuations de concentration sub-décimales autour de la valeur 15 en soi. Les appareils de mesure ne permettent en effet pas de faire la différence entre une concentration exacte de "15%" et une concentration arrondie à la valeur supérieure ou inférieure de "15%". De même, un produit qui doit être présent à une concentration en poids exacte de 15% présente normalement une légère variabilité de concentration autour de cette valeur.
Il n'y a en particulier aucun moyen de distinguer la valeur spécifique de "15%" d'une valeur légèrement inférieure à 15%, comme 14,9%.
Le terme "une quantité inférieure à 15% en poids" comprend ainsi également des valeurs de concentration avec une décimale ou plus à partir de laquelle la précision des techniques de mesure ou de la simple application des règles de l'arrondi des nombres donneraient comme valeur la valeur entière de "15% en poids".
Le remplacement de la valeur de concentration en poids de "15.0%" par "une quantité inférieure à 15%" ne signifie donc pas un enseignement technique différent et ne constitue pas une nouvelle fonctionnalité technique en ce qui concerne la gamme de concentration revendiquée; d'un point de vue technique, la plage résultant de cette modification demeure identique dans le cas d'espèce (cf. T 112/10).
L'objet de la revendication 1 telle que délivrée remplit donc les conditions de l'art 123(2) CBE.
NDLR : Voir, en sens contraire, T985/06

Décision T83/13



jeudi 12 novembre 2015

T2068/14 : visioconférence


Deux jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la Requérante avait requis le report de ladite procédure orale et le fait qu'elle se tienne par visioconférence.

La Chambre rejette la requête en report au vu de l'Art 15(2) RPCR, étant donné que la seule justification donnée est la demande visant à organiser une visioconférence.

La Chambre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, qu'il s'agisse d'une affaire ex parte (comme ici) ou même inter partes. Une question importante est la disponibilité de salles ad hoc, ainsi que la possibilité pour le public d'assister à la procédure orale dans le cas d'affaires inter partes. En règle générale, la procédure de recours est une procédure écrite, la tenue d'une procédure orale étant une exception à ce principe général. Les visioconférences ne sont pas exclues par la CBE et permettent à la Chambre et aux parties de communiquer de manière simultanée, ce qui constitue l'essence d'une procédure orale. Le droit d'une partie à la procédure orale n'implique toutefois pas un droit à avoir une procédure orale sous la forme de son choix. C'est à la partie qui le demande de persuader la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne lui permet pas de plaider correctement son affaire.

La division d'examen avait également refusé d'organiser une visioconférence, ce qui aux yeux de la Requérante constituait un vice substantiel de procédure. Pour elle, une requête en visioconférence devrait être normalement accordée.
La Chambre rappelle que la décision d'accepter une requête en visioconférence relève de la discrétion de la division d'examen (JO 2012, 354). Il convient donc d'examiner si la division d'examen a correctement exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Les Directives (E-II 11.1.1) donnent, comme motif de refus, le fait que l'objet à discuter soit trop complexe ou nécessite la présentation d'échantillons ou de modèles. La division d'examen a bien mis en avant la complexité de l'affaire, mais sans détailler plus avant. Toutefois, même si la Chambre estimait qu'il y a ici une absence de motivation, le vice de procédure ne serait pas substantiel car il n'affecterait pas la totalité de la procédure ultérieure. A la Requérante qui explique que le mandataire doit consacrer au moins 8 heures de trajet pour se rendre à l'OEB et que les demandeurs n'ont pas toujours les moyens de payer les 2500 à 5000€ supplémentaires occasionnés par le refus de la visioconférence, la Chambre rétorque que la CBE garantit certes le droit à une procédure orale, mais pas le fait que les coûts associés restent dans le budget du demandeur.


Décision T2068/14

lundi 9 novembre 2015

R2/15 : abstention du Président de la Grande Chambre


Dans l'affaire T1938/09 (décision intermédiaire) le Président de la Chambre avait été récusé par la Titulaire car, en tant que membre du Présidium, il avait pu être suppléant du Vice-Président en charge de la DG3. La Titulaire avait demandé au Vice-Président en charge de la DG3 si le Président avait effectivement été son suppléant depuis 2009.
La requête avait été rejetée, et le brevet avait ultérieurement été révoqué par une décision sur le fond prise par la Chambre dans sa composition originale.

La Titulaire a entre-temps soumis une requête en révision de la décision intermédiaire.
Ayant été informé de la composition de la Grande Chambre, avec comme Président le Vice-Président en charge de la DG3, la Titulaire a soulevé une objection de partialité contre ce dernier.

Le Président objecté a écrit à la Grande Chambre qu'il estimait ne pas pouvoir participer au règlement de l'affaire. Bien qu'il n'ait pas d'intérêt personnel dans l'affaire et qu'il n'ait joué aucun rôle volontaire dans les événements qui ont conduit à la décision attaquée, il a bien été personnellement interrogé par la Titulaire sur la question de la partialité du Président de la Chambre de recours, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait été impliqué dans l'affaire et pouvait jeter le doute sur sa capacité à traiter l'affaire de manière impartiale.

La Grande Chambre rappelle que dans le cas d'une déclaration d'abstention selon l'Art 24(2) CBE il n'est pas nécessaire d'établir la partialité ou au moins l'apparence de partialité, il suffit qu'une telle apparence puisse être débattable. Elle reconnaît en l'espèce qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure que le Président de la Grande Chambre était impliqué et qu'en choisissant de ne pas répondre aux questions de la Titulaire il pouvait donner l'impression d'être partial. Elle accepte donc l'abstention de son Président.


Décision intermédiaire R2/15

vendredi 6 novembre 2015

Le JO d'octobre est paru


Au menu du JO d'octobre:

- la décision du CA du 14.10.2015 modifiant la R.82(2) CBE à compter du 1er mai 2016.
La nouvelle règle prévoit que si la décision de la division d'opposition est prise en procédure orale sur la base de documents manuscrits, le titulaire est invité à déposer une version dactylographiée dans le délai de 3 mois pour le paiement de la taxe de publication et la fourniture des traductions des revendications.

- les demandes européennes déposées à compter du 1er novembre 2015 pourront être validées en Moldavie, moyennant le paiement d'une taxe de 200€, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche ou dans le délai d'entrée en phase européenne. Les formulaires 1001 et 1200 ont été modifiés en conséquence.

- à compter du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre 2016, l'OEB lance un programme pilote visant à fournir des informations sur la stratégie de recherche. La feuille d'information sera jointe aux rapports de recherche EP et PCT et contiendra des informations relatives aux bases de données utilisées, aux symboles CPC ou CIB, aux mots-clés utilisés. Elle sera accessible dans le Registre en ligne et sur Patentscope.

mercredi 4 novembre 2015

T1117/14 : connaissance générales illustrée par articles et brevets

Il est de jurisprudence constante que la littérature scientifique et brevet n'est normalement pas utilisée pour prouver les connaissances générales de l'homme du métier. Ce principe connaît des exceptions, comme le montre la présente décision.

La demande ne contenait aucune indication sur la manière dont l'implant biodégradable revendiqué pouvait être fabriqué.
L'homme du métier peut toutefois utiliser ses connaissances générales pour compléter l’information contenue dans la demande.
A ce titre, le demandeur a soumis une déclaration du Professeur B expliquant qu'il avait développé une nouvelle méthode de production de céramiques beta-TCP poreuses, méthode divulguée dans la littérature scientifique et brevet. Au moment du dépôt de la demande, la méthode n'avait pas encore trouvé sa place dans des manuels ou des monographies, l'homme du métier devant alors se référer aux articles scientifiques et aux brevets.

La Chambre est convaincue par ces arguments. Deux des documents cités ayant été publiés plusieurs années avant la date de dépôt (NDLR: 4-5 ans avant la priorité), les informations concernant la méthode avaient eu suffisamment de temps pour diffuser dans la communauté d'experts. Il est également plausible que les informations à propos d'une méthode nouvelle, appliquée à la fabrication d'un des rares matériaux d'implant en beta-TCP commercialisées (ChronOs) se soient rapidement propagées parmi les hommes du métier. Dans un manuel publié quelques années après le dépôt de la demande (NDLR: 3 ans après la priorité), la méthode du Professeur B est explicitement mentionnée, ce qui montre que la méthode était suffisamment connue pour être prête à être insérée dans des manuels. La méthode en question faisait donc bien partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Décision T1117/14

lundi 2 novembre 2015

J22/13 : en instance


Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre a expliqué que le terme "en instance" se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Ainsi, une demande est en instance lorsqu'elle est rejetée mais que le rejet n'est pas encore final.

Dans la décision J23/13, la demande parente avait été rejetée, un recours formé, et la divisionnaire avait été déposée dans le délai de dépôt du mémoire de recours, lequel n'avait jamais été déposé. La Chambre juridique avait jugé que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la divisionnaire.

Dans la présente affaire (J22/13), la divisionnaire avait été déposée le 29.8.2012, après l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de recours (3.6.2012).
La Chambre juridique juge ici que la demande parente n'était alors plus en instance. Même si le recours n'a été jugé irrecevable qu'ultérieurement (en octobre 2012), la décision de rejet est passée en force de chose jugée le 4.6.2012.

Pour résumer: lorsqu'une demande est rejetée, il est encore possible de la diviser jusqu'à l'expiration du délai de recours, ou, si un recours est formé, jusqu'à l'expiration du délai de dépôt du mémoire de recours. 


Décision J22/13

 
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