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mercredi 24 juin 2015

T1775/12 : refus d'une seconde procédure orale


Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait informé le déposant de son intention de délivrer un brevet sur la base de la requête subsidiaire.
Une notification selon la R.71(3) était émise peu après, à laquelle le déposant a répondu en soumettant un jeu de revendications modifié. La division d'examen l'ayant informé qu'elle refusait d'admettre les modifications dans la procédure, le déposant a requis une procédure orale à titre de précaution.
La division d'examen a rejeté la demande, et indiqué dans la décision qu'elle rejetait la requête en procédure orale au motif qu'elle aurait traité des mêmes sujets que la première procédure orale, à savoir l'examen de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

Selon l'Art 116(1), deuxième phrase, l'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
La question de droit qui se pose ici est donc la suivante : la recevabilité selon la R.137(3) CBE d'une requête déposée en réponse à une notification selon la R71(3) CBE constitue-elle des "faits de la cause" distincts de la discussion de fond qui s'était tenue lors de la première procédure orale ?

Après avoir conclu que les travaux préparatoires et la jurisprudence ne donnaient pas de réponse claire, la Chambre décide de répondre par la positive, en particulier en s'appuyant sur la décision T556/95.
La question de la recevabilité selon la R137(3) CBE de modifications déposées en réponse à une notification selon la R.71(3) CBE est un objet de la procédure d'examen qui est distinct de toute discussion antérieure sur la brevetabilité. Cette question procédurale doit être considérée comme un changement de l'objet de la procédure, qui requiert donc la tenue d'une seconde procédure orale.

La Chambre note que les considérations d'efficacité et d'économie procédurale ne peuvent prendre le pas sur le droit absolu de bénéficier d'une procédure orale gravée à l'Art 116 CBE.

Décision T1775/12

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2 comments:

Anonyme a dit…

Si je comprends bien:
-la procédure orale aurait dû se tenir et porter uniquement sur la recevabilité des modifications,
- la Division d'examen aurait alors expliqué qu'il s'agissait de revendications déjà discutées et que la modifications n'était donc pas admissible.
C'est bien ça ?

Anonyme a dit…

Je pense que vous avez mal compris.
La deuxième procédure orale aurait porté non pas sur la recevabilité des modifications, mais sur l'étude de leur caractère brevetable.

Je ne vois pas ce qui vous permet d'affirmer que les revendications soumises en réponse à la 71(3) avait déjà été discutées dans la première procédure orale...

 
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