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lundi 16 mars 2015

R2/14 : le Président de la Grande Chambre n'a plus de raisons d'être récusé


Dans la présente affaire de requête en révision, le requérant a récusé le Président de la Grande Chambre en se fondant sur les motifs de la décision intermédiaire R19/12.

La Grande Chambre se pose donc la question de savoir si la situation actuelle est comparable à celle qui prévalait à l'époque. Dans l'affaire R19/12 les faits concrets pouvant donner naissance à un soupçon de partialité étaient l'implication du Président de la Grande Chambre dans l'administration de l'Office, en tant que membre du MAC (Management Committee) et du GAC (General Advisory Committee).

Le Président de la Grande Chambre a commenté l'objection en déclarant qu'il n'était plus membre du MAC ni du GCC (General Consultative Committe - qui a remplacé le GAC). Il n'est plus qu'observateur du MAC pour les points de discussion directement liés aux Chambres de recours.

Le seul point inchangé par rapport aux faits de R19/12 est que le Président de la Grande Chambre est toujours VP3 (Vice-Président en charge de la DG3), et continue donc d'être soumis aux dispositions de l'Art 10(2)(f) et (3) CBE.
Dans ses fonctions managériales en tant que VP3 il doit assister le Président, sous l'autorité hiérarchique de ce dernier. Dans ses fonctions judiciaires en tant que membre juriste des Chambres de recours et Président de la Grande Chambre il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE).

La Grande Chambre constate donc l'existence d'un conflit normatif entre l'Art 10 CBE et l'Art 23(3) CBE. Les deux fonctions étant régies par des dispositions de même rang, il ne peut exercer l'une sans tenir compte de l'autre.
La solution la plus radicale serait une séparation organisationnelle entre l'OEB et les Chambres de recours.
En attendant, il convient d'atténuer le conflit normatif, ce qui peut se faire en appliquant le concept juridique de "concordance normative".
En appliquant ce concept, la Grande Chambre conclut que le pouvoir du Président de l'OEB de donner des instructions au VP3 est limité par l'Art 23(3) CBE. Le Président de la Grande Chambre est donc relevé de tout obligation d'obéir aux instructions présidentielles ou d'assister le Président de l'OEB si ces instructions ou cette assistance pourrait l'affecter ou affecter les membres des Chambres de recours dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Il apparaît que compte tenu de la mise en place de mesures institutionnelles suivant la R19/12, la fonction judiciaire du Président de la Grande Chambre prévaut sur ses fonctions managériales en tant que VP3. Une personne raisonnable, objective et informée n'aurait maintenant plus de bonnes raisons de douter de son impartialité.


Décision intermédiaire R2/14

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2 comments:

Bastien B a dit…


Ouf, l'honneur est sauf.
un point intéressant dans la décision : quand la grande chambre rejette les arguments de dernière minute portant sur le renvoi chez lui d'un membre technicien d'une chambre de recours.
"house ban" que la grande chambre n'avait pas vraiment apprécié :
http://techrights.org/2014/12/09/exclusive-eboa/

Raoul a dit…

Quel intérêt peut avoir un mandataire pour agir de la sorte?
S'il a un bon dossier sur le plan technique il n'a pas besoin de jouer à ce jeu, après tout stupide. R 19/12 fût un coup de semonce, soit, mais répéter plus ou moins la même chose ne fera pas avancer la question de l'indépendance des Chambres de Recours d'un pouce.
Il s'agit là pour moi de l'obstruction stérile.

 
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