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jeudi 26 mars 2015

G3/14 : examen de la clarté en opposition


L'an dernier, la Grande Chambre avait été saisie de questions relatives à l'examen de la clarté en procédure d'opposition. La question était de savoir dans quelle mesure la clarté d'une revendication modifiée pouvait être examinée. Certaines décisions avaient semé le trouble en examinant la clarté de revendications résultant de la combinaison de revendications du brevet délivré, allant à l'encontre d'une jurisprudence qui semblait bien établie.

La Grande Chambre répond de la manière suivante à ces questions:

Lorsque l'on examine, aux fins de l'Art 101(3) CBE, si un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, les revendications du brevet peuvent être examinées quant à leur conformité aux exigences de l'Art 84 CBE seulement lorsque, et ensuite seulement dans la mesure où, les modifications introduisent  une non-conformité à l'Art 84 CBE.
Le point crucial à résoudre était celui de l'interprétation de l'Art 101(3) CBE: donne-t-il un pouvoir illimité de réexaminer l'ensemble d'un brevet modifié ?

L'étude de la CBE ne permet pas d'en tirer une interprétation non-ambiguë. Néanmoins, il n'y a pas d'indication selon laquelle l'objet et le but de cet article sont de ré-ouvrir un examen complet du brevet. On comprend plutôt que ce qui est pertinent est la modification elle-même et ses effets à l'égard des motifs d'opposition qu'elle est censée surmonter, plutôt que le fait de savoir si les autres parties du brevet satisfont aussi les exigences de la CBE. En outre, la modification en elle-même ne doit évidemment pas donner naissance à de nouvelles objections.

La Grande Chambre refuse donc l'interprétation littérale du libellé de l'article, selon laquelle toute modification devrait conduire à réexaminer la conformité du brevet à toutes les exigences de la CBE: cette interprétation est contraire à G1/91 ainsi qu'à G9/91 et G10/91. En suivant cette interprétation, toute modification des revendications ouvrirait l'examen de n'importe quel motif qui aurait pu être soulevé comme motif d'opposition mais qui ne l'a pas été.
En pratique, l'Art 84 CBE deviendrait un motif d'opposition, puisque toute modification donnerait la possibilité de soulever tout type d'objections de clarté. Le législateur a pourtant toujours refusé d'ajouter le défaut de clarté à la liste des motifs d'opposition.

La Grande Chambre approuve par conséquent la ligne traditionnelle de T301/87 : les objections de clarté doivent avoir leur origine dans les modifications apportées.

Elle désapprouve donc les lignes suivies par les décisions T459/09 (examen exceptionnel de la clarté de revendications résultant de la combinaison de revendications délivrées lorsque la combinaison met à jour un problème de clarté) et T1459/05 (examen illimité de la clarté dès lors que le brevet est modifié) ou encore T472/88 (selon laquelle on peut soulever une objection de clarté lorsque la caractéristique ajoutée souligne ou rend visible un défaut de clarté déjà présent).


Décision G3/14 (96 pages)

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7 comments:

Anonyme a dit…

Pour examiner la conformité avec l'Art 84, il faut donc qu'il y ait un problème avec l'Art 84....
Or, comment constater un problème vis à vis de l'Art 84 sans l'examiner au préalable ?
Pas la meilleure décision G de l'histoire !

Anonyme a dit…

La grande chambre vient de donner une bonne baffe à l'OEB et aux chambres de recours ^^

Ni l'OEB, ni les chambres de recours vont laisser faire.

Prochaine étape: finaliser le basculement de l'A.84 en A. 56 en gravant dans le marbre, indépendamment du cas considéré, que: "une caractéristique non claire ne permet pas la reformulation d'un problème technique objectif et qu'en conséquence la revendication est dépourvue d'activité inventive".

G1/03 laisse cette possibilité et cela ne contrevient pas à G3/14.

Cela fera plus de boulot pour les mandataires. On ne va pas s'en plaindre ^^

Anonyme a dit…

une caractéristique non claire ne permet pas la reformulation d'un problème technique objectif et qu'en conséquence la revendication est dépourvue d'activité inventive"

A contrario, comme ce qui n'est pas clair n'est pas évident, il y a activité inventive!

Anonyme a dit…

Pas certain que la direction de l'OEB aille se plaindre de cette décision. Elle fournit une belle excuse pour ne pas devoir se soucier de la clarté du brevet en opposition, ce qui permettra d'augmenter les objectifs de production des divisions d'opposition et donc la "productivité" de l'Office. BB sera content. Les examinateurs, peut être moins. Les parties et juges qui devront continuer à discuter des revendications mal foutues en litige, pas du tout.

Anonyme a dit…

pour moi, le point crucial de cette décision se trouve au point 81:
"Therefore the Enlarged Board's answer to part (b) of
the referred question 1 is, no."

Ce qui confirme qu'il n'y a pas lieu de vérifier la clarté d'une revendication indépendante modifiée lorsqu'elle combine uniquement l'ensemble des caractéristiques d'une revendication dépendante du brevet délivré.

Anonyme a dit…

De l'aveu même de la Grande Chambre de recours, la situation résultant de cette décision est loin d'être optimale:
"The Enlarged Board accepts that it is not optimal that there may be granted claims, even after amendment, which do not comply with Article 84 EPC but it cannot be ignored that the legislator has deliberately chosen not to make Article 84 EPC a ground of opposition, or for revocation or nullity in national proceedings."
Où quand l'arbitraire l'emporte sur la sécurité juridique... "Navré pour vous. La Division d'examen aurait dû mieux faire son boulot, mais nous ne pouvons plus rien faire pour vous au stade de l'opposition."
Comment cette situation peut-elle être satisfaisante ?
Cette décision semble être issue d'un autre temps...

Anonyme a dit…

Quelque chose doit m'échapper. Il n'était pas question de faire de l'Article 84 CBE un motif d'opposition, mais de simplement permettre un examen ou ré-examen de la clarté dans l'éventualité où des modifications seraient soumises.

La validité d'une revendication de priorité n'est pas non plus un motif d'opposition, mais cette question peut revêtir un caractère essentiel dans la discussion de la brevetabilité.

La clarté n'est-elle donc pas ou plus un élément essentiel dans le cadre de la discussion d'une modification consistant en la simple combinaison de revendications telles que délivrées ?

 
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