Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 8 septembre 2014

Cohabitation entre revendications de type suisse et selon l'Art 54(5) CBE

Deux affaires récentes portent sur les revendications de type suisse et la comparaison avec des revendications de produit limitées par l'application, et peuvent apparaître à première vue contradictoires, même si les circonstances sont différentes.

Dans la première affaire, la Chambre 3.3.02 décide en effet qu'aucune raison objective ne permet de justifier la présence simultanée des deux types de revendications dans une même demande, tandis que dans la seconde la Chambre 3.3.08 juge que ces revendications ont une portée différente, si bien qu'il existe un intérêt légitime à obtenir un brevet contenant une revendication de produit limité par l'application quand on a déjà obtenu un brevet comprenant une revendication de type suisse.


Dans l'affaire T1570/09, la demanderesse avait déposé un jeu de revendications contenant 2 revendications indépendantes.
La revendication 1 portait sur l'utilisation d'un acide particulier pour la préparation d'un médicament destiné à augmenter les taux plasmatiques de lipoprotéines de haute densité chez les vertébrés.
La revendication 4 avait pour objet l'acide en question, pour augmenter les taux plasmatiques de lipoprotéines de haute densité chez les vertébrés.
En d'autres termes, la demande contenait à la fois une revendication de type suisse et une revendication telle que prévue à l'Art 54(5) CBE (composé défini par une certaine finalité), les 2 visant à protéger la même application thérapeutique du même composé chimique.
La Chambre rejette cette requête, rappelant que selon la décision G2/08, les revendications de type suisse n'ont plus de raison d'être. La demanderesse ayant pu formuler une revendication valable de produit limitée par son utilisation, aucune raison objective ne justifie la présence simultanée d'une revendication de type suisse.

Dans l'affaire T879/12, la demanderesse avait déjà obtenu un brevet contenant des revendications de type suisse, et cherchait par le biais d'une divisionaire à obtenir des revendications de produit limitée par l'application.
La divisionnaire avait été rejetée pour double brevetabilité, le produit et l'application thérapeutique étant rigoureusement identiques dans les deux cas.
Comme dans l'affaire T1780/12, la Chambre considère que la portée des deux revendications est différente car leur catégorie est différente, et qu'il existe une caractéristique distinctive (la fabrication d'un médicament). Le déposant a donc un intérêt légitime à obtenir les deux brevets.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022