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mercredi 14 mai 2014

T1765/13 : encore de la double brevetabilité


La division d'examen avait rejeté la demande (divisionnaire) pour cause de double brevetabilité vis-à-vis du brevet parent qui revendiquait un matériau pour batterie et une batterie au lithium.

En recours, le déposant a proposé des revendications d'utilisation de la batterie en question.

La Chambre juge qu'une utilisation se rapporte à un autre objet que ceux revendiqués dans le brevet parent. Elle note également que les revendications d'utilisation se distinguent des revendications de procédé de fabrication tout juste accordées pour une autre demande divisionnaire.

La Chambre rappelle la jurisprudence fondant désormais le principe d'interdiction de la double brevetabilité, G1/05 et G1/06 (point 13.4): "La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

Un produit, son utilisation, et son procédé de fabrication ne sont évidemment pas "un même objet" au sens de cette décision.

Cela est également cohérent avec les Directives C-IX 1.6.

Sur le fait que la division d'examen n'a pas fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, alors que le déposant lui rappelait cette possibilité dans son mémoire de recours, la Chambre juge qu'il s'agit d'un vice de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours car la nécessité de former un recours est née du rejet pour double brevetabilité et non du traitement ultérieur incorrect par la division d'examen.


Décision T1765/13

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