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mardi 30 avril 2013

Offre d'emploi



Dans le cadre de son implantation parisienne, le Cabinet Murgitroyd (Cabinet de Conseils en propriété industrielle) recrute

Un ingénieur brevets (h/f) (mécanique ou électronique)



Profil recherché
Diplômé du CEIPI, mandataire européen, de préférence CPI.
Très bonne maîtrise de l’anglais souhaitée (écrit et oral).
Candidat organisé, dynamique, doté d’esprit d’équipe, disposant d’une expérience d’au moins 5 ans en mécanique ou électronique, acquise en Cabinet ou en industrie, de préférence en Cabinet.
Missions
Rédaction et suivi des demandes de brevets, études de brevetabilité et de liberté d’exploitation, contentieux, mais également développement du portefeuille clients.

Rémunération en fonction du profil, de l’expérience et des qualifications.
Poste basé à Paris.
Déplacements occasionnels en France et à l’international à prévoir.
Confidentialité assurée.
Veuillez adresser votre candidature par courriel à : recruit @ murgitroyd.com

lundi 29 avril 2013

De la clarté en chimie


Trois décisions concernant l'exigence de clarté dans des brevets de chimie.

Dans la décision T1728/08, la Chambre 3.3.04 a estimé que le terme "Cremophor® surfactants" n'était pas clair. Ce terme, qui est une marque commerciale, désigne non un surfactant structurellement défini de manière non ambiguë, mais une multitude de produits différents commercialisés par BASF. Ces différents produits ne peuvent être considérés comme définis et fixés.
La revendication n'est donc pas claire.

Dans la décision T396/09, la requête subsidiaire 2 avait pour objet l'utilisation de dihydrochlorure de triéthylènetétramine ou de ses dérivés métaboliques acétylés pour fabriquer un médicament destiné à traiter la cardiomyopathie diabétique.

La Chambre 3.3.02 relève que la mesure dans laquelle les composés peuvent être acétylés tout en pouvant encore être utiles pour traiter la cardiomyopathie diabétique n'est pas définie. L'homme du métier ne peut donc décider de manière claire quels composés sont couverts ou non par la revendication.
Pour la Demanderesse, le dérivé en question est le composé obtenu par acétylation du dihydrochlorure quand il est administré au patient. La description donne une définition précise de ce dérivé puisqu'elle mentionne que le médicament est éliminé dans l'urine en 6 heures, principalement en tant que dérivé acétylé.
La Chambre réplique qu'une revendication doit être claire en elle-même. Le fait que la description donne une définition claire ne peut soutenir la clarté des revendications. Du reste, la description n'apporte guère de détails ou de précisions sur le dérivé en question, sa structure, et sur son efficacité réelle contre la cardiomyopathie diabétique.
La revendication n'est donc pas claire.

Dans la décision T176/10, la Chambre 3.3.02 considère en revanche que les caractéristiques fonctionnelles "delayed release pharmaceutical composition", "disruption agent" et "gel-forming polymer", bien qu'incluant un nombre important, voire indéfini de composés, ne rendent pas en soi la revendication ambiguë. Ces caractéristiques sont couramment utilisées dans la technique et donc compréhensibles par l'homme du métier.

vendredi 26 avril 2013

L'invention de la semaine


L'herbe pousse. Munissez-vous de cette tondeuse révolutionnaire!

US4455816


jeudi 25 avril 2013

Offre d'emploi

Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (Brevets d’invention, Marques, Transferts de technologie) situé dans le Grand Ouest, ainsi qu’à Paris et en Asie, cherche pour accompagner sa croissance et étoffer son équipe Mécanique :

Un Ingénieur Brevets SENIOR Mécanique, Physique (H/F) 

 Vous avez pour missions :
- la rédaction des demandes de brevet,
- le suivi des dossiers et des procédures d’examen en France et à l’étranger,
- l’étude de liberté d’exploitation,
- l’analyse des brevets de tiers,
- oppositions, litiges.

Vous accompagnez nos clients dans leurs démarches de Propriété Industrielle et leur apportez un conseil de proximité.
Ingénieur diplômé, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années acquise en Cabinet ou dans l’Industrie.
Qualification de Mandataire Européen requise.
Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique, sont les qualités requises pour ce poste.
Vous serez également amené à suivre et superviser une équipe de jeunes ingénieurs.
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand souhaité.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée.

Poste à pourvoir à compter de Juin 2013, basé à Rennes ou à Paris, avec possibilité d’évoluer ensuite dans un autre de nos bureaux.
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre, prétentions) à :

Mme Nathalie EMERY SCHLETZER
Cabinet VIDON BREVETS & STRATEGIE
16 B, rue de Jouanet, BP 90333, 35703 Rennes Cedex 7
(nemery @ vidon.com)

mercredi 24 avril 2013

T454/08 : une revendication pas très suisse


La requête principale avait pour objet l'utilisation d'une substance active pour la préparation d'un comprimé multi-particulaire à délitement rapide, le comprimé étant destiné à une administration orale dans la cavité buccale.

Une telle revendication peut-elle être considérée comme une revendication de type suisse, au sens de la décision G6/83 ?



La Chambre répond par la négative.

Une revendication de type suisse porte sur l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'un médicament destiné à être employé dans un traitement médical.

L'approche particulière de la décision G6/83 ne s'applique qu'à des revendications portant sur l'emploi d'une substance se rapportant à une méthode mentionnée par l'Art 52(4) CBE1973.
Cependant, aucun des termes de la revendication 1 (substance active, comprimé, administration orale) n'implique la mise en œuvre d'une quelconque méthode thérapeutique.

La revendication doit donc être interprétée comme portant sur un procédé de fabrication d'un comprimé, l'étape d'administration orale n'étant pas une caractéristique restrictive de ce procédé, mais une simple caractéristique illustrative du comprimé.

L'introduction dans la première requête subsidiaire du terme "une forme pharmaceutique" n'a pas d'incidence sur l'interprétation.


Décision T454/08

mardi 23 avril 2013

Offre d'emploi



Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (brevets d’invention, marques, transferts de technologie) situé dans le Grand Ouest de la France ainsi qu’à Paris et en Asie, cherche pour accompagner sa croissance et étoffer son équipe Chimie-Biologie :

 Un ingénieur Biotechnologie et/ou Chimie H/F avec expérience 

Rattaché(e) au directeur du département Chimie-Biotechnologie du cabinet, vous aurez pour missions :

- la rédaction des demandes de brevet ;
- le suivi des dossiers et des procédures de délivrance des brevets ;
- l’analyse des brevets de tiers ;
- de conseiller nos clients et de les accompagner dans leurs démarches de Propriété Industrielle.

Vous justifiez d’une expérience d’au moins deux ans en cabinet ou en entreprise/centre de recherche. Mandataire OEB apprécié.

Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique sont les qualités requises pour ce poste. La maîtrise de l’anglais est indispensable. L’allemand est souhaité.

Contrat : CDI.

 Ce poste est basé à Rennes ou à Paris avec possibilité d’évoluer ensuite dans un autre de nos bureaux.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre, prétentions) à :
Cabinet Vidon - Bertrand Brunier 
16B rue de Jouanet, BP 90333 
35703 Rennes Cedex 7 (bbrunier @ vidon.com)

lundi 22 avril 2013

T808/09 : une décision chocolat


Une décision appétissante pour bien démarrer la semaine...

Le brevet avait pour objet une cartouche pour boisson, caractérisée par la présence d'un chocolat liquide ayant une viscosité à l'ambiante entre 70 et 3900 mPa.s.

La Division d'opposition avait rapidement traité la question de l'insuffisance de description, en décidant que l'homme du métier appliquerait une méthode standard pour mesurer la viscosité.

La Chambre n'est pas du même avis et reproche à la Division d'opposition d'avoir méconnu plusieurs documents cités par les Opposantes, notamment une déclaration D25.

Aucun exemple ne décrit l'objet revendiqué, tous les exemples traitant de café et non de chocolat.
Il est connu que les concentrés de chocolat liquide sont rhéofluidifiants et thixotropiques, si bien que leur viscosité dépend du temps et du taux de cisaillement. Il fallait donc préciser le taux de cisaillement et le temps de mesure.
Il existe différents types de viscosimètres, et aucune méthode standard n'a été développée, comme le démontre la déclaration D25.

L'invention n'est donc pas suffisamment décrite.
La Chambre rappelle également le grand nombre de décisions sur le même sujet: T805/93, T83/01, T1250/01.

Décision T808/09

vendredi 19 avril 2013

L'invention de la semaine

Contrairement à l'invention décrite en ces lieux en novembre dernier, la demande CA2696329 permet de pallier à certains inconvénients liés aux pantalons taille basse.






mercredi 17 avril 2013

T2526/11 : report de procédure orale


Durant la procédure orale de recours, le mandataire de la Titulaire a prétendu que son droit d'être entendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas accepté de repousser la date de la procédure orale, si bien qu'il n'avait pu y participer.

Le mandataire s'était exprimé à une conférence aux Etats-Unis les 23/24 septembre 2011, et ne pouvait rentrer à temps pour la procédure orale prévue pour le 26 septembre.

La Chambre examine donc si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La division d'opposition avait motivé son refus par le fait que la participation à une conférence n'était pas un des événements exceptionnels prévus par la jurisprudence, et avait cité des passages du "livre blanc". Le séjour aux Etats-Unis n'avait pas fait l'objet d'une réservation ferme, et la conférence a eu lieu 3 jours avant la procédure orale. La division d'opposition avait donc bien pris en compte les arguments du mandataire.

La Chambre admet que les motifs auraient pu être plus détaillés et compréhensibles. Ceci ne constitue toutefois un vice fondamental de procédure, à même de nécessiter un renvoi en première instance.
La Chambre ajoute que le motif au soutien de la demande de report n'est clairement pas un motif suffisamment sérieux. La liste de motifs donnée dans les Directives n'est certes pas exhaustive, mais tous ces motifs se rapportent à des circonstances spéciales ou des obligations inévitables (service militaire...). Les voyages d'affaire et vacances doivent avoir fait l'objet d'une réservation ferme avant la convocation à la procédure orale.
La participation à une conférence est une activité qui s'ajoute aux responsabilités normales d'un mandataire (T699/06). Un mandataire ayant accepté cette tâche supplémentaire sait que cela le rend indisponible pour ses clients. En fait, la raison de la demande de report est plutôt une charge de travail excessive, excessive car le mandataire n'était pas obligé de participer à cette conférence. Or, la charge de travail excessive est justement un motif explicitement exclu.


Décision T2526/11

lundi 15 avril 2013

T1222/11 : pas une "première demande"


La requête principale avait pour objet une composition cosmétique définie par un certain nombres de caractéristiques positives, et disclaimant 6 compositions particulières d'un art antérieur D4b du même déposant.


La division d'opposition avait admis le disclaimer au motif qu'il était destiné à restaurer la nouveauté par rapport à D4b, opposable au titre de l'Art 54(3) CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis.
La question de savoir si D4b appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE ou 54(3) est cruciale (G1/03). D4b ayant été publié entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet en cause, cela revient à poser le problème de la validité de la priorité.

Pour la Chambre, la priorité ne peut être valable que si la demande prioritaire est bien la première demande au sens de l'Art 87(1) CBE.
Une interprétation stricte et étroite du concept de "même invention" de l'Art 87(1) CBE, qui le rend équivalent au concept de "même objet" de l'Art 87(4) CBE, est parfaitement cohérente avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE (G2/98, pts 2 à 6.8).

Selon la Chambre, l'objet de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité puisque la combinaison de caractéristiques positives de la requête principale couvre les 6 exemples de D4b : elle ne peut donc être distinguée de la demande antérieure D4b et ne peut être considérée comme portant sur une invention différente. L'objet défini par les caractéristiques positives de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité dans la mesure où il a trait à un objet déjà divulgué par D4b.


D4b appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE et ne pouvant être qualifié de divulgation fortuite au sens de G1/03, le disclaimer n'est pas admissible.

Indépendamment du problème de disclaimers, cette décision semble poser comme principe que toute demande antériorisée par une demande antérieure du même déposant ne peut bénéficier du droit de priorité.


Décision T1222/11

vendredi 12 avril 2013

L'invention de la semaine


Le brevet US968325 a pour objet une machine permettant de tester la force de son coup de pied. Le dispositif permet aussi de diminuer son stress.





mercredi 10 avril 2013

T1703/12 : requête en remboursement et révision préjudicielle


Dans la présente affaire, la Demanderesse avait formé un recours contre la décision de rejet de la demande, recours auquel la division d'examen avait fait droit dans le cadre d'une révision préjudicielle.

La Demanderesse avait ultérieurement requis le remboursement de la taxe de recours, ce qui fait l'objet du présent recours.

La Chambre rappelle qu'en vertu de la décision G3/03, une division d'examen faisant droit au recours ne peut rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et doit la transmettre à la Chambre de recours qui aurait été compétente pour juger du recours sur le fond. Cela vaut si la requête en remboursement est soumise avant l'octroi de la révision préjudicielle.


Dans la présente espèce, la requête en remboursement n'a été soumise qu'après la décision faisant droit au recours. A ce moment, la procédure de recours n'était plus en instance, puisque le recours avait été totalement examiné et que la Requérante n'était pas affectée par la décision. En conséquence, la requête ne constitue pas une requête auxiliaire devant être traitée lors du recours. La question du remboursement de la taxe de recours est liée à la procédure de recours et ne peut en être séparée.

Faute de recours en instance, la Chambre n'est pas habilitée à décider sur ce point, et ne peut que remettre l'affaire devant la première instance.



Décision T1703/12

lundi 8 avril 2013

J4/12 : erreur isolée ? il faut le prouver


Dans la présente affaire, la déposante (Microsoft) n'avait pas payé en temps et en heure une annuité et sa surtaxe.
Dans sa requête en restitutio, elle fait essentiellement valoir qu'elle utilise depuis 2005 un logiciel (Anaqua) et un payeur d'annuités (CPA) tous deux internationalement renommés, pour gérer un très gros portefeuille. Les données fournies à CPA étaient incorrectes. Le faible nombre d'erreurs, rapporté à l'énormité du portefeuille, démontre l'existence d'erreurs isolées dans un système fonctionnant correctement.

La Chambre ne l'entend pas de cette oreille. Elle reconnaît certes que la jurisprudence constante excuse les erreurs isolées dans un système normalement satisfaisant, mais rappelle que le déposant doit démontrer d'une part l'existence d'un tel système et d'autre part que le non-respect du délai provient bien d'une erreur isolée.

Dans le cas d'espèce, le déposant n'a pas expliqué comment fonctionnait le logiciel Anaqua, n'a pas expliqué quelles données étaient entrées dans le logiciel, ou sur quelle base le logiciel calcule les délais. Elle n'a pas non plus expliqué comment les données étaient transmises à CPA. La Chambre est donc dans l'impossibilité de juger si le système était satisfaisant, ni si l'erreur à l'origine du non-respect du délai était isolée ou permanente. La déposante a admis que les données du logiciel étaient fausses, mais n'a pas expliqué pourquoi.

Les circonstances de chaque affaire doivent être prises en compte. Il n'est pas suffisant de prétendre que le logiciel est renommé sans donner les détails de son fonctionnement et de la manière dont il a été utilisé dans le cas d'espèce. Un système doit être organisé de manière à ce qu'aucune erreur ne se produise, et une restauration ne peut être accordée que s'il est démontré que l'erreur était isolée.
En outre, il semble que l'erreur n'était pas vraiment isolée (voir J3/12 et J23/10).

Si les arguments du déposant étaient acceptés, cela reviendrait à donner carte blanche aux déposants gérant un grand nombre de demandes, qui utilisent des systèmes généralement acceptés.



Décision J4/12

vendredi 5 avril 2013

Pre-EQE 2013 : les résultats


L'OEB a publié les résultats de l'EQE préliminaire.

Sur 643 candidats (contre 390 l'an dernier), seuls deux candidats ont eu moins de 50 points (contre 4 l'an dernier). Le taux de réussite est donc de 99,69%.

La note médiane est de 82 points.
19% des candidats ont obtenu une note de 90 ou supérieure.


Distribution des résultats

jeudi 4 avril 2013

T196/10 : divisionnaire déposée auprès de l'INPI


Le brevet sous opposition était issu d'une divisionnaire déposée auprès de l'INPI, qui l'avait transmise à l'OEB.

Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que la demande ne pouvait être considérée comme une demande divisionnaire, si bien qu'elle ne bénéficiait que de sa date de réception par l'OEB. Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard d'un document D14 publié bien après le dépôt de la demande parente.

Selon l'Art 75(3) CBE1973, les demandes divisionnaires devaient être déposées auprès de l'OEB. Les États contractants ne peuvent ni permettre ni exiger que les demandes divisionnaires soient déposées auprès de leurs administrations nationales.
Cependant, si l'Office national transmet une telle demande en application des principes de bonne coopération entre les autorités administratives, la demande aura la date à laquelle elle est parvenue à l'OEB (A-IV 1.3.1).

C'est lors de la conférence intergouvernementale de 1971, et dans un pur souci de clarté, que le législateur a interdit le dépôt de demandes divisionnaires auprès des Offices nationaux.

En l'espèce, la section de dépôt, qui a la compétence exclusive pour l'attribution de la date de dépôt, a attribué comme date la date de la demande parente, et l'a bien considéré comme une demande divisionnaire.

La Chambre annule donc la décision de révocation du brevet en cause, D14 n'appartenant pas à l'état de la technique. Elle ordonne en outre le remboursement de la taxe de recours, au motif que la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision, se contentant de réciter certaines dispositions juridiques sans tenir compte des circonstances et de l'ensemble des faits objectifs de l'espèce.

La Chambre rappelle en outre qu'une demande déposée comme demande divisionnaire peut soit être traitée comme demande divisionnaire, soit ne pas être traitée comme telle. Dans ce dernier cas, la procédure de délivrance ne peut avoir lieu. L'attribution ultérieure de la date de réception de la demande divisionnaire comme date de dépôt n'est pas prévue par le législateur (G1/05, pt 11.1). Même si la section de dépôt lors de l'examen quant aux formes, voire la division d'examen lors de l'examen quant au fond avait traité à tort la demande en cause comme demande divisionnaire et que la délivrance du brevet en fut suivi, la division d'opposition n'a compétence à réexaminer le bien-fondé de la délivrance du brevet européen que dans le cadre très strict des motifs d'opposition limitativement fixés à l'article 100 CBE 1973.




Décision T196/10

mardi 2 avril 2013

T369/10 : Art123(3) et interprétation à l'aide de la description


Que les lecteurs se rassurent, l'accès au blog reste gratuit ! Il ne faut pas toujours croire les articles publiés le premier jour du mois d'avril... sauf ceux du blog d'Oliver bien entendu.


Alors que la revendication 1 du brevet tel que délivré concernait un procédé de purification d'une composition contenant un produit de déshydratation interne d'un sucre hydrogéné, la revendication 1 de la requête principale concerne la purification d'une composition contenant un dianhydrohexitol.

Bien qu'un dianhydrohexitol puisse être obtenu par déshydration interne d'un sucre hydrogéné, le procédé de la revendication 1 n'est, dans cette nouvelle version, plus limité à une purification d'une composition contenant un produit issu de la déshydration interne d'un sucre hydrogéné mais englobe également la purification d'un dianhydrohexitol obtenu par tout autre procédé et, par conséquent, contenant des impuretés différentes. Il s'ensuit que la suppression de cette restriction étend la protection conférée par le brevet en cause.

L'intimée a mis en avant que le brevet était son propre dictionnaire et que l'homme du métier verrait dans la description que le dianhydrohexitol était un produit de déshydratation interne d'un sucre hydrogéné.

Cet argumentaire ne saurait convaincre la Chambre. Il n'est fait appel au contenu de la description, pour évaluer si le contenu d'une revendication étend la protection conférée par le brevet tel que délivré, que lorsque le libellé de la revendication manque de clarté (voir T 1018/02 du 9 décembre 2003, point 3.8 des motifs). Ce n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le préambule de la revendication 1 précise sans ambiguïté que la composition à purifier contient au moins un dianhydrohexitol. Une telle formulation ne présente aucune ambiguïté et, par conséquent est claire en elle-même.

Décision T369/10

lundi 1 avril 2013

Evolution du blog


Le blog connaît depuis sa création en 2007 un succès croissant. Il est maintenant temps de passer à une nouvelle étape de son développement : l'information fournie doit non seulement être plus pertinente mais doit aussi être présentée de manière plus professionnelle. Cette évolution nécessite toutefois des moyens matériels et humains.

A compter de ce jour, l'accès au blog devient donc payant. Vous pouvez sélectionner plusieurs formules d'abonnement, pour une semaine, un mois, trois mois, six mois ou encore un an. Toutes les cartes de paiement sont acceptées.


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