Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 4 septembre 2013

T1426/10 : requêtes non admises, même si l'Opposante n'est plus opposée à leur admission


Les requêtes A et B, déposées avec le mémoire de recours, n'avaient pas été admises car déposées tardivement lors de la procédure orale de première instance.

La Chambre se pose alors la question de leur recevabilité au stade du recours.

La Titulaire expliquait le dépôt tardif par le fait qu'elle était persuadée de la nouveauté et l'activité inventive de l'objet du brevet tel que déposé et qu'elle ne voyait par conséquent pas de raisons de proposer des requêtes subsidiaires. Ce n'est que lorsque la division d'opposition a considéré cet objet comme dénué de nouveauté que le besoin de fournir de nouvelles requêtes s'est fait sentir.

La Chambre conclut d'abord que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en appliquant les bons principes et de manière raisonnable. Les excuses données par la Titulaire se rapportent à des raisons internes, qui ne peuvent être considérées comme une objection en relation avec la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir.

L'Opposante quant à elle n'avait plus d'objection, au stade du recours, quant à l'admission de ces requêtes. Pour la Chambre, ce changement d'attitude n'a pas d'impact: dans l'examen de la manière dont la division d'opposition a agi, seul compte ce que l'Opposante objectait à l'époque.

En second lieu, la Chambre se demande si, au vu de l'Art 12(4) RPCR, elle doit admettre ou non ces requêtes qui n'avaient pas été admises en première instance.

Considérant qu'une admission irait à l'encontre des objectifs de la procédure de recours (décider si la décision de première instance était correcte ou non), la Chambre décide de ne pas les admettre non plus en recours.
A cet égard, le changement d'attitude de l'Opposante, qui a déclaré explicitement qu'elle n'avait pas d'objection et qu'elle était prête à traiter ces requêtes sur le fond, ne change rien à cette situation de fait.
Enfin, les excuses de la Titulaire ne convainquent pas la Chambre, bien au contraire. Pour elle, une telle conduite est contraire à une bonne conduite de la procédure d'opposition. Une bonne conduite aurait requis le dépôt par précaution de requêtes subsidiaires en temps et en heure.



Décision T1426/10

Articles similaires :



5 comments:

Anonyme a dit…

En lisant le compte-rendu de la procédure orale, on comprend mieux la décision de la CR. En effet, la procédure orale s'est arrêtée à 14 h 15, juste après la petite pause de midi et le petit digestif qui va bien et juste avant d'entamer la petite partie de golf de l'après-midi.

Anonyme a dit…

A l'anonyme amateur de golf:
La décision de la CR semble plutôt indiquer qu'elle n'apprécie pas le golf. A force de pousser les demandeurs à multiplier les requêtes alternatives au cas où, les procédures orales risquent de prendre bientôt une semiane.
LEs examinateurs pourront toujours jouer au golf le WE, pendant que les avocats seront au bureau pour préparer.

Anonyme a dit…

Avant la procédure orale le titulaire a-t-il pensé à formuler par écrit une requête visant à pouvoir déposer d'autres requêtes subsidiaires lors de la procédure orale en fonction de l'évolution des discussions ? Cela aurait peut-être changé (un tout petit peu) la donne ne croyez-vous pas ?

Anonyme a dit…

A l'anonyme qui ne semble pas aimer le golf:

C'est justement ce que reproche la CR au demandeur...de ne pas avoir déposer en première instance toutes les requêtes subsidiaires possibles.

Anonyme a dit…

La Chambre de Recours a considéré comme admissible une Requête C qui a été déposée,non avec le Mémoire de Recours, mais bien plus tard en réponse à la Convocation à la Procédure Orale.
Dès lors, comment suivre les méandres de la pensée formaliste de la Chambre?
L'admissibilité de la Requête C donne en effet à penser que,si le Breveté n'avait pas déposé ses Requêtes subsidiaires considérées comme non admissibles car trop tardives devant la Division d'Opposition,il aurait pu le faire sans problème lors du Recours.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022