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lundi 30 décembre 2013

J17/12 : pas d'inscription de transfert pendant une suspension de procédure


La société Ferring avait engagé une action en revendication de propriété de la demande en 2011, si bien que la procédure de délivrance a été suspendue. Peu de temps après, la demanderesse initiale a cédé la demande à la société Allergan et la division juridique a décidé d'inscrire le transfert au REB, estimant que l'inscription d'un transfert ne faisait pas partie de la procédure de délivrance.

Ferring a formé un recours contre cette décision.

La Chambre reconnaît qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit explicitement que les transferts ne peuvent être inscrits pendant une suspension de la procédure.
La R.14(1) a toutefois pour but de protéger les intérêts du tiers pendant la suspension. Que l'inscription d'un transfert fasse partie ou pas de la procédure de délivrance, la décision J20/05 démontre que les effets de la suspension ne se limitent pas à la procédure de délivrance en tant que telle : d'autres actes peuvent aussi être exclus s'ils sont conformes à l'objectif de protection du tiers. Dans cette décision, la Chambre avait interdit le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans le cas d'espèce, la Chambre fait remarquer que l'Art 61(1) CBE, qui détaille les mesures possibles lorsque le tiers a triomphé dans son action, fait référence au demandeur, donc au demandeur enregistré, si bien qu'une décision passée en force de chose jugée devrait être obtenue contre le demandeur enregistré. L'inscription d'Allergan comme demandeur obligerait Ferring à agir à nouveau en revendication de propriété contre elle, avec tous les frais supplémentaires que cela implique. Ainsi, si le demandeur change à plusieurs reprises pendant la suspension, le tiers sera gêné dans sa tentative d'obtenir une des mesures prévues à l'Art 61(1) CBE.

A Allergan qui plaide que le public doit être informé du transfert de manière à ce que, par exemple, un tiers intéressé sache à qui demander une licence, la Chambre rétorque que le demandeur initial lui renverrait les offres et que le dossier fait état de la demande de transfert.

La Chambre annule donc l'inscription du transfert au registre.

Décision J17/12

vendredi 27 décembre 2013

T2532/11 : il faut un lien entre le mémoire et la décision


Avec son mémoire de recours, la Requérant a fourni 6 nouvelles requêtes et expliqué assez longuement (sur 8 pages) en quoi l'objet de ces requêtes était nouveau et impliquait une activité inventive au regard des différents documents cités.

Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour cause de mémoire insuffisant.

La Chambre rappelle que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé d'une décision (G9/91, pt 18, G4/93, pt 5 et G1/99, pt 6.1) et que le mémoire doit indiquer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (R.99(2) CBE et Art 12(2) RPCR). Les arguments contenus dans le mémoire doivent permettre à la Chambre et aux autre parties de comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte (T220/83, T213/85, T145/88, T1581/08).

Dans le cas d'espèce, le mémoire ne fait nullement référence à la décision attaquée, et n'explique pas pourquoi elle devrait être annulée. Aucune des raisons ayant conduit à la révocation n'est abordée.

La question se pose de savoir si le dépôt des nouvelles requêtes peut être vu implicitement comme un mémoire de recours, et donc s'il existe un lien entre la décision et les motifs du recours.
Un mémoire de recours supporté par des revendications modifiées doit définir, au moins implicitement, la mesure dans laquelle le Requérant souhaite que la décision soit annulée.
Dans certains cas, les Chambres ont été indulgentes, des recours ayant été déclarés recevables car la Chambre avait été capable de déduire du cas d'espèce les intentions présumées du Requérant (T162/97, T574/91, T729/90, T563/91). Dans certains cas même, des recours ont été jugés recevables simplement du fait d'un changement de requêtes, le mémoire expliquant pourquoi les motifs d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet selon ces requêtes (T717/01, T934/02, T105/87).

Tout ceci paraît discutable pour la présente Chambre.

Même si des exercices laborieux pouvaient expliquer au lecteur la cause du Requérant, de telles conjectures sont justement ce que le mémoire de recours doit empêcher. La Chambre ne doit pas avoir à deviner ce que sont les arguments du Requérant, encore moins à fournir des arguments à ce dernier.
Le principe de libre disposition de l'instance ne doit pas permettre à un Requérant de construire une nouvelle affaire, déconnectée de celle jugée en première instance. La CBE ne permet pas aux Requérants d'annuler la décision de leur propre chef.
Lorsque le recours n'est supporté que par des nouveaux jeux de revendications et que la décision de première instance n'est pas contestée, la Chambre est confrontée à une nouvelle affaire, ce qui pose le problème d'un renvoi en première instance. La Chambre est donc convaincue qu'un lien doit exister entre le mémoire et la décision : le Requérant doit expliquer en quoi il n'est pas d'accord avec cette décision.
Cela ne signifie pas que le Requérant ne peut pas fournir de nouvelles requêtes, mais il doit expliquer quels points de la décision il considère comme erronés.


Décision T2532/11



mercredi 25 décembre 2013

Joyeux Noël !


Excellent Noël à toutes et tous



lundi 23 décembre 2013

T2063/09 : aspects non techniques


L'invention avait pour objet une méthode de redimensionnement d'images sur un dispositif mobile avant téléchargement sur un compte de dépôt d'images.

Une des caractéristiques distinctives au regard de D1 était que l'espace mémoire disponible sur le compte est limitée à une certaine quantité par mois.
Pour la Chambre, une limitation sur une base mensuelle plutôt que sur une autre base est le résultat de considérations financières, administratives ou commerciales telles que la définition d'un modèle de tarification. Ces considérations sont de nature non technique.

Toutefois, selon la jurisprudence T641/00 (Comvik), lorsque le problème est basé sur un mélange de considérations techniques et non techniques, le problème objectif peut être formulé en incluant les aspects non-techniques, qu'ils soient nouveaux ou non, comme faisant partie du cadre du problème technique à résoudre, en particulier en tant que contrainte devant être respectée.

En appliquant cette approche à la présente revendication 1, l'allocation mensuelle d'espace mémoire doit être considérée comme une contrainte à laquelle l'homme du métier doit répondre.

Le problème technique objectif doit dont être reformulé en prenant en compte cette contrainte, en évitant de préjuger de la solution, comme étant de fournir une méthode améliorée de téléchargement d'image stockée sur un mobile vers un compte de dépôt d'images tel que la mémoire disponible est allouée mensuellement.

Décision T2063/09

vendredi 20 décembre 2013

L'invention de la semaine


Ce collier permettra aux oiseaux d'être prévenus de la présence de votre chat.





Brevet US5952925

mercredi 18 décembre 2013

Paris 30 octobre 2013 : limitation en appel


Les revendications de la partie française du brevet EP910344 ont été annulées le 31 janvier 2012 par le TGI de Paris et appel a été interjeté de ce jugement le 29 mars 2012.

Plus d'un an après, le 25 juillet 2013, la Titulaire a requis une limitation de son brevet auprès de l'INPI.

La Cour ne se penche ici que sur la demande de sursis à statuer formulée par la Titulaire.

Relevant "qu'il n'est pas sérieusement contesté que la décision du directeur  général de l'INPI à intervenir sur la demande en limitation des revendications concernant la partie française du brevet européen en cause, présentée les 25 et 26 juillet 2013, est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige dès lors que l'appel porte sur l'annulation du brevet et que les effets d'une limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet en application des dispositions de l'article L 613-24 du Code de propriété industrielle", la Cour considère qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Cour d'Appel de Paris 30 octobre 2013, ASTELLAS PHARMA EUROPE BV c/ SAS MYLAN

lundi 16 décembre 2013

T1487/09 : obscur disclaimer


La revendication 29 avait pour objet une méthode conférant des forces perturbatrices sur une surface cible.


Bien que la revendication ne mentionne pas explicitement la nature de la surface cible, il apparaît de la demande dans son ensemble que la surface inclut des tissus appartenant au corps humain, notamment des organes vitaux tels que le cœur, le foie, les reins ou la cerveau (paragraphe 5 de la demande). Ces modes de réalisation sont donc associés à des étapes invasives impliquant une intervention physique substantielle sur le corps humain requérant une expertise médicale et entraînant un risque substantiel pour la santé.
La Chambre considère donc que la méthode couvre des méthodes chirurgicales en infraction à l'Art 53 c) CBE (G1/07). A cet égard, il importe peu que la revendication n'inclut aucune caractéristique se rapportant à une méthode chirurgicale : les revendications ne sont pas seules à prendre en considération, mais aussi la description et les figures.

La demanderesse a alors ajouté à la revendication 29 un disclaimer ainsi rédigé:  "à l'exclusion des utilisations couvrant une étape invasive impliquant une intervention physique nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé", reprenant mot pour mot les motifs de G1/07.

La Chambre n'accepte pas ce disclaimer. Elle reconnaît que G1/03 permet d'introduire un disclaimer afin d'exclure des objets non brevetables au titre de l'Art 53 c) CBE, mais réaffirme que les autres conditions de la CBE sont à prendre en compte, et en particulier que le disclaimer doit être clair.

Le fait d'avoir repris la formulation de G1/07 n'implique pas que le disclaimer soit clair. L'homme du métier doit déterminer de manière claire quelles sont les utilisations exclues et cette évaluation contiendrait plusieurs aspects subjectifs introduisant une grande incertitude.

La Chambre précise que, de la même manière, un disclaimer indiquant "à l'exception de ce qui était divulgué par EPn°XXXX" ne serait pas clair.


Décision T1487/09

vendredi 13 décembre 2013

L'OEB n'acceptera plus les modifications manuscrites


Par communiqué du 8 novembre 2013, l'OEB informe qu'à compter du 1er janvier 2014, il n'acceptera plus de modifications manuscrites sur les pièces de la demande ou du brevet (description, revendications etc...).

S'agissant des modifications apportées aux documents au cours d'une procédure orale, l'OEB
recommande d'emmener un ordinateur portable pour pouvoir préparer les modifications. L'OEB fournira également les équipements techniques appropriés. Les bureaux des mandataires disposent généralement d'ordinateurs aptes à lire différents supports, ainsi que d'imprimantes, qui permettront d'imprimer directement le contenu de supports d'enregistrement USB. 

L'OEB recommande de disposer d'une version électronique des documents susceptibles d'être modifiés sur un support d'enregistrement exempt de virus informatiques et d'autres logiciels nuisibles. Il fournira en outre une version électronique du texte destiné à l'impression ou du fascicule du brevet (EP-B) au demandeur ou au titulaire du brevet.



mercredi 11 décembre 2013

T1998/10 : une décision suffisamment motivée


La division d'examen avait rejeté la demande à l'aide du formulaire 2061, se contenant de renvoyer en guise de motifs de rejet à la précédente notification (accompagnant la convocation à la procédure orale). La demanderesse avait requis une décision "en l'état du dossier".

La demanderesse demandait le remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.

La R.11(2) CBE prévoit que les décisions doivent être motivées. Selon les Directives E-IX, 5, l'exposé des motifs doit être complet et se comprendre par lui-même, en principe sans recours à des renvois.
Dans certains cas exceptionnels, l'utilisation du formulaire pour les décisions "en l'état du dossier", se limitant à un renvoi à une notification antérieure, peut toutefois être considérée comme appropriée et suffisante.

Dans le cas d'espèce, la décision se réfère à une notification du 28 avril 2010, qui elle-même se réfère à l'opinion PCT. Bien que la Chambre ait préféré une décision totalement motivée et suffisante en elle-même, on peut néanmoins conclure que les objections conduisant au refus peuvent être identifiées et comprises de manière non ambiguë.
La Chambre considère en conséquence que les motifs de la décision respectent les exigences de la R.111(2) CBE.

Décision T1998/10

lundi 9 décembre 2013

T809/10 : extension à d'autres formes


La revendication délivrait portait sur l'utilisation d'un mélange gazeux consistant en NO et un gaz inerte pour la production d'un médicament à inhaler destiné à soigner l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (PPHN).

La PPHN est un trouble associé à différentes causes et symptômes dans un groupe de patients particulier, ce qui est confirmé par D10, utilisé pour déterminer les connaissances générales de l'homme du métier.

Or, la demande parente telle que déposée mentionnait que les méthodes étaient efficaces pour inverser la vasoconstriction pulmonaire, résultant par exemple d'une pneumonie, d'asthme, d'hypertension pulmonaire aiguë post chirurgie cardiaque, de PPHN etc...
L'administration de NO est donc un ingrédient destiné à traiter la vasoconstriction pulmonaire.
La demande explique aussi que la vasodilatation pulmonaire est importante dans le traitement de la PPHN.

Ainsi, même en admettant que tous les nouveaux-nés souffrant de PPHN présentent une vasoconstriction pulmonaire, la revendication 1 telle que délivrée étend le traitement de la PPHN à toutes les formes du syndrome puisque le lien fonctionnel entre l'inhalation du mélange gazeux et l'inversion de la vasoconstriction n'est plus requis.

L'objet revendiqué s'étend ainsi au-delà du contenu de la demande parente.


Décision T809/10

vendredi 6 décembre 2013

Groupements de mandataires


Dans le JO de Novembre, l'OEB a publié une décision et un communiqué sur la question des groupements de mandataires.

Dans la décision, le CA abroge une décision de 1978 dans laquelle il avait décidé que l'expression "groupement de mandataire" ne devait désigner que des groupements dans lesquels les mandataires exerçaient à titre libéral. Cette interprétation avait été contestée par la décision J16/96.

Le communiqué décrit la pratique de la division juridique concernant les groupements de mandataires
(ainsi que la désignation de plusieurs mandataires qui ne sont pas en un groupement).
Lorsqu'un groupement de mandataires est désigné, il existe une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement est réputé autorisé à agir (R.152(11) CBE).

L'inscription d'un groupement peut se faire à l'aide du formulaire 52304. Un mandataire agréé peut être membre de plusieurs groupements. Un avocat ne peut faire partie d'un groupement de mandataires (J8/10).

Toute demande de modification de la composition d'un groupement doit être signée par les membres qui adhèrent ou quittent le groupement et par au moins un membre restant.
Lorsque le groupement est inscrit, il suffit d'indiquer le nom et le numéro d'inscription du groupement dans la procédure (sur les pouvoirs, requêtes etc...). Tout membre du groupement peut signer les courriers envoyés à l'OEB, mais doit faire apparaître le nom et le numéro d'inscription du groupement.

mercredi 4 décembre 2013

J2/12 : remplacement de dessins selon la R.56 CBE


La demande déposée contenait les Figures 1/11 à 10/11. La section de dépôt avait alors averti le déposant que la Figure 11 était manquante (R.56(1) CBE).
En réponse, le déposant avait fourni, non seulement une Figure 11, mais aussi de nouvelles Figures 1 à 10.
Le déposant avait en outre requis l'ajout d'une priorité US et demandé à ce que la date de dépôt ne soit pas modifiée, les Figures 1 à 11 figurant intégralement dans cette demande antérieure.

La section de dépôt n'a admis aucune de ces requêtes, estimant que la règle 56 ne pouvait être utilisée pour corriger une erreur de pièces lors du dépôt, son but étant seulement de compléter la demande avec les pièces qui manquaient.

La Chambre juridique renverse cette décision.
Elle rappelle que même si cela n'est pas expressément prévu par la règle 56, le déposant peut de son propre chef déposer des pièces qu'il juge manquantes (J27/10).
Les pièces manquantes des alinea 2 et 3 de la règle 56 sont les même que celles de l'alinea 1, à savoir des pièces qui ne semblent pas figurer dans la demande. Deux question se posent alors : l'examen de la demande révèle-t-il que des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, et les dessins fournis ultérieurement sont-ils les dessins manquants?

Pour la première question, la réponse est clairement oui, puisque la Figure 11 ne figurait pas dans les pièces déposées. En outre, il apparaît très clairement que la Figure 1 explicitée dans la description ne pouvait être la Figure 1 déposée, beaucoup de références n'étant pas décrites.
La réponse est aussi positive en ce qui concerne la deuxième question. Sans avoir besoin de connaissances techniques particulières, on peut voir que les références des figures correspondent à ce qui est expliqué dans la description. En outre, les Figures et le texte explicatif sont identiques à ceux de la demande US antérieure.

En guise de résumé, la Chambre indique ce qui suit : Quand une description inclut des références à des Figures numérotées et que des Figures ayant les mêmes numéros sont déposées en même temps, des Figures différentes peuvent néanmoins être déposées plus tard en vertu de la R.56 CBE en tant que "Figures manquantes" s'il peut être établi sans appliquer de connaissances techniques que les Figures initialement déposées ne sont pas celles auxquelles la description fait référence et que les Figures fournies plus tard sont celles auxquelles la description fait référence.


Décision J2/12

lundi 2 décembre 2013

J6/13 : il faut de bonnes raisons pour suspecter que le retrait était erroné


Le déposant avait envoyé un courrier par lequel il retirait sa demande et demandait le remboursement partiel de la taxe d'examen.
Alors que le retrait avait déjà été inscrit sur le registre en ligne, le déposant avait ensuite demandé la correction de ce retrait, qui avait été fait par erreur.

L'argument du demandeur est que les tiers consultant le registre auraient compris que le retrait avait été demandé par erreur puisqu'aussi bien le rapport préliminaire international que le rapport de recherche complémentaire étaient positifs et que l'opinion indiquait qu'une notification selon la R.71(3) CBE allait suivre, sous réserve que le demande soit maintenue, ce qui avait été fait quelques mois avant le retrait erroné.

Sans surprise, la Chambre juridique ne suit pas cet argument et rappelle que la rétractation d'un retrait suppose qu'il y ait de bonnes raisons de suspecter que le retrait avait été fait par erreur.

Il ne suffit pas, comme le prétend le demandeur, qu'il existe une raison de suspicion, sinon la fonction d'information publique du registre serait compromise, les concurrents devant non plus se fier aux informations du registre mais devant chercher à deviner les intentions des déposants, au détriment du principe de sécurité juridique.

Dans le cas d'espèce, la décision de retrait pouvait être influencée par d'autres facteurs (économiques, nécessité d'éviter une situation conflictuelle avec un concurrent etc..., voir J12/03 et J18/10).

Décision J6/13

vendredi 29 novembre 2013

L'invention de la semaine


Le Brevet US4197818 a pour objet un promeneur de chiens, qui ne se promène pas.



mercredi 27 novembre 2013

T919/09 : déposer de nouvelles revendications ne suffit pas


La demande avait été rejetée pour différentes raisons : défaut de clarté, description insuffisante, défaut de nouveauté, extension de l'objet etc...

Dans son mémoire de recours, la requérante s'est contentée de déposer un jeu de revendications modifié, "pour plus de clarté". Aucun commentaire détaillé n'a été fourni quant aux autres objections.

Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en particulier qu'un recours est considéré comme suffisamment motivé (T717/01 et T934/02) lorsque les deux critères suivants sont remplis:
(i) de nouvelles revendications sont déposées avec le mémoire, changeant l'objet de la procédure
(ii) le mémoire explique en détail pourquoi les objections ne s'appliquent pas aux nouvelles revendications.

Dans le cas d'espèce, le critère (ii) n'est clairement pas rempli.

Décision T919/09

lundi 25 novembre 2013

T573/12 : la division d'examen aurait dû admettre la requête


Dans sa première notification, la division d'examen avait essentiellement argumenté que l'objet revendiqué n'allait pas au-delà des domaines exclus de la brevetabilité (activités intellectuelles et programmes d'ordinateurs en tant que tels) et que les activités intellectuelles mises en oeuvre sur un ordinateur conventionnel n'impliquaient pas d'activité inventive.

La demanderesse avait soumis un jeu modifié en 2005.
En réponse à la convocation pour procédure orale, qui réitérait les mêmes objections, la demanderesse avait soumis un nouveau jeu modifié en 2011.

Lors de la procédure orale, la division d'examen n'a pas admis la requête de 2011 dans la procédure. La demanderesse a alors mis en avant la requête de 2005, qui pour elle était toujours pendante, mais la division d'examen ne l'a pas non plus admise sur le fondement de la R.137(3) CBE. Faute de requêtes, la demande a donc été rejetée.

En recours, la Chambre décide que les requêtes qui lui sont présentées n'impliquent pas d'activité inventive.
Elle décide toutefois d'examiner la requête de la demanderesse visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.

Au soutien de la non acceptation de la requête de 2011, la division d'examen a seulement expliqué qu'elle n'était prima facie pas à même de surmonter les objections précédemment soulevées.
Selon la R137(3) CBE (2007), la division d'examen possède un pouvoir d'appréciation pour admettre ou pas les modifications apportées après la réponse à la première notification.
Si un des critères à prendre en compte est bien la question de savoir si elles surmontent à première vue les objections soulevées, la division d'examen doit aussi prendre en compte tous les facteurs pertinents, et notamment mettre en balance l'intérêt du déposant à obtenir un brevet et celui de l'OEB à mettre un terme à la procédure. Dans le cas d'espèce, la première notification était assez vague, et la réponse apportée constituait une réaction de bonne foi puisque la demanderesse avait ajouté des caractéristiques pour donner un caractère plus technique à l'invention. Ces caractéristiques ont d'ailleurs été discutées pendant la procédure orale, si bien qu'admettre la requête n'aurait pas impliqué un travail additionnel excessif.
La Chambre est donc d'avis que la division d'examen aurait dû admettre la requête de 2011 dans la procédure.

En revanche, elle n'approuve pas la demanderesse lorsqu'elle prétend que la division d'examen ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête de 2005. Dans son courrier de 2011, la demanderesse n'a pas maintenu la précédente requête en tant que requête auxiliaire. Quand une nouvelle requête est présentée et qu'une délivrance est requise sur sa base, la précédente requête est implicitement retirée. Une requête abandonnée peut toujours être resoumise, mais dans ce cas il s'agit d'une nouvelle modification.


Décision T573/12

vendredi 22 novembre 2013

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un vêtement ayant des sangles passant à travers l'ouverture de bonbons. Pratique.

Brevet US6,872,119


mercredi 20 novembre 2013

T2003/08 : témoignages


La décision T2003/08, résumée lundi dernier, est intéressante à un autre titre.

La Chambre avait convoqué les témoins W et K en application de la R.118 CBE. Comme prévu par la R.118(2)c), la convocation les invitait à faire savoir dans un délai imparti s'ils étaient disposés à comparaître. Aucun d'eux n'a répondu à cette invitation, mais les deux témoins étaient néanmoins bien présents le jour prévu.
La Titulaire a alors demandé à ce que la Chambre ne les entende pas.
Cette dernière rejette cette requête. L'absence de réponse des témoins n'a pas d'influence sur le fait que la Chambre considère toujours leur audition comme nécessaire.
Comme conséquence à l'absence de réponse, la R.120(1) indique que l'OEB peut demander à une cour compétente de les entendre. Les témoins s'étant présentés à la date prévue, la Chambre peut donc les entendre sans prendre de telles mesures.

La Chambre s'interroge sur une éventuelle violation du droit d'être entendu de la Titulaire, mais conclut par la négative car, interrogée par elle, la Titulaire a confirmé qu'elle s'était préparée aux deux éventualités, à savoir l'absence ou la présence des témoins.
La Chambre souligne en outre que l'absence de réponse des témoins ne peut être imputée à l'Opposante elle-même, puisque les convocations pour auditions de témoin sont envoyées directement à ces derniers.

W devait témoigner à propos d'une divulgation orale qu'il aurait faite lui-même lors d'une conférence. K était quant à lui membre du public lors de la conférence.
La Chambre souligne qu'en matière de divulgation orale le niveau de preuve est très élevé, au-delà de tout doute raisonnable.
En support, l'article E3 ("proceedings"), écrit peu après la conférence, divulgue clairement l'objet revendiqué, mais a été publié après la date de priorité.
La Chambre est d'avis que E3 ne peut être utilisé comme preuve certaine, de même que les déclarations des témoins, écrites 10 ans après la conférence, sans notes prises lors de cette dernière. Les déclarations auraient pu être influencées par la publication postérieure de E3 et par les relations professionnelles ultérieures entres les deux témoins.
Après audition des témoins, la Chambre ne se révèle pas en mesure de conclure en faveur de l'Opposante. La Chambre n'a pas l'impression que la présentation orale a été perçue par W comme une événement extraordinaire et donc mémorable; W ne se souvenait plus de la salle de conférence ou de l'heure de la présentation. W et K n'ont pas le souvenir détaillé de la conférence, ce qui n'a rien d'étonnant, et leurs souvenirs divergent sur plusieurs aspects quant aux informations divulguées ou non lors de la présentation. La Chambre ne peut exclure le fait que les divergences proviennent des collaborations ultérieures entre les deux témoins.

Décision T2003/08

lundi 18 novembre 2013

T2003/08 : suisse ou pas ?


L'invention porte sur l'utilisation d'un ligand spécifique d'immunoglobuline humaine dans la
préparation d'une colonne, pour le traitement d'un patient souffrant de cardiomyopathie dilatée.

Concrètement, le plasma sanguin du patient passe dans une colonne, dans laquelle un ligand spécifique extrait l'immunoglobuline.Le plasma est ensuite réintroduit dans le sang du patient.


L'Opposante contestait le caractère "suisse" de cette revendication, avançant que G5/83 permet de breveter l'utilisation d'une substance ou composition pour fabriquer un médicament alors qu'une "colonne" n'est pas un médicament, mais plutôt un dispositif.

La Chambre n'est pas de cet avis, et se penche sur la décision G5/83 pour expliquer sa décision.

A l'époque, la CBE 1973 permettait de protéger une première application thérapeutique par le biais d'une revendication portant sur un produit pour une application thérapeutique. La Grande Chambre était d'avis qu'il n'y avait dans ces dispositions aucune intention d'exclure de la brevetabilité les applications thérapeutiques ultérieures, lesquelles devaient pouvoir être revendiquées sous forme d'utilisation. Du fait du conflit avec les dispositions de l'Art 52(4) CBE 1973, la Grande Chambre a permis de formuler la revendication sous la forme d'une utilisation de la substance ou composition pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie X.

La Chambre considère que la Grande Chambre avait l'intention de permette cette nouvelle forme de revendication uniquement pour la protection d'utilisations mettant en œuvre des produits sous la forme de "substances ou compositions" (pas de dispositifs).
Ce qui est primordial dans le cas d'espèce est donc de savoir si les moyens utilisés sont une "substance ou une composition", plutôt que d'établir s'ils peuvent constituer un "médicament".

Une substance ou composition se réfère à des entités chimiques, et doit être l'agent actif dans le traitement médical. Dans le cas d'espèce, le ligand spécifique est une entité chimique, qui a pour effet d'extraire immunoglobuline du plasma du patient. La colonne ne sert que de support au ligand.

La revendication est donc bien de type suisse.


Décision T2003/08

vendredi 15 novembre 2013

L'invention de la semaine


Vous en avez assez que vos enfants se chamaillent ?
Voici une invention astucieuse pour les séparer : une barrière



Brevet US5255958

jeudi 14 novembre 2013

Paris 4 octobre 2013 : nouvelle demande


En 2009 la société FH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres la société MT, fondée par 3 de ses anciens salariés, pour concurrence déloyale.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant en outre une demande au titre de la contrefaçon d'un brevet.

Confrontée à cette action en contrefaçon, la Cour de Versailles a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris qui se pose la question de la recevabilité de cette nouvelle demande.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 

L'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil qui exige une faute et l'action en contrefaçon qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que l'action en contrefaçon présentée pour la première fois en cause d'appel d'un jugement qui a statué uniquement sur la question de la concurrence déloyale, est irrecevable. 

Cette demande nouvelle n'a pas pour objet, comme le soutient à tort la société FH de faire écarter les prétentions adverses car la seule 'prétention' de la société MT est le débouté des demandes formées à son encontre. 

La demande tendant à faire constater que l'obtention du brevet est un fait juridique ayant valeur de preuve, étrangère à la présente question de la recevabilité de la demande en contrefaçon, doit être écartée, la cour, saisie du fond du litige ayant entièrement compétence pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. 

Aux termes de l'article 86 du code de procédure civile la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s'ensuit que la demande de la société MT tendant à voir renvoyer l'action en concurrence déloyale devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

SAS F HERMAN c/ SAS METERING & TECHNOLOGY

mardi 12 novembre 2013

EQF 2013 : résultats



La liste des candidats admis à l'EQF Brevets 2013 est disponible ici.

T2115/09 : un mémoire laconique


Dans cette affaire, la Chambre rejette le recours comme irrecevable car trop peu motivé.

Selon la R.99(2) CBE, le requérant doit dans son mémoire de recours "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."

Dans son mémoire de recours, la Demanderesse expliquait que les revendications avaient été amendées pour être plus claires vis-à-vis de D1, en particulier en explicitant l'architecture d'un second dispositif. Un problème technique objectif pouvant être envisagé était développé, et la Demanderesse faisait valoir que les caractéristiques revendiquées n'étaient ni décrites ni suggérées par D1 ou par un autre document cité, dans le but de résoudre ce problème.

La Chambre considère que le mémoire est trop vague: il ne s'adresse pas spécifiquement aux motifs de la décision attaquée, il n'explique pas ce qui est spécifiquement divulgué par D1 ou par les autres documents cités. Il laisse donc à la Chambre le soin de déterminer dans quelle mesure les motifs de la décision ne s'appliquent plus aux revendications modifiées.

Les déclarations laconiques présentées ne donnent pas suffisamment les raisons pour lesquelles la décision devrait être annulée et les faits et preuves en support du recours, si bien que les exigences de la R.99(2) CBE ne sont pas remplies (T145/88, T760/08).


Décision T2115/09

vendredi 8 novembre 2013

Changement de la règle 164 CBE


Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.

Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.

La future règle répond à cette différence de traitement.

Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).

La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.

Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande. 

La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.

mercredi 6 novembre 2013

T1297/11 : un nouveau (ancien) motif


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait demandé à l'Opposante si elle comptait défendre l'attaque de nouveauté au regard de A2 soulevée dans le mémoire d'opposition. L'Opposante a réagi en annonçant qu'elle abandonnait cette objection pour se consacrer immédiatement à la question de l'activité inventive, également au regard de A2.

 La Chambre considère que par cette déclaration l'Opposante a expressément renoncé à contester le brevet sur le terrain de la nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté doit donc être considéré comme un nouveau motif qui ne peut être admis que si la Titulaire l'accepte.

La division d'opposition a également interprété cette déclaration comme un retrait de l'objection puisque la décision est muette sur ce point. La division d'opposition a même écrit que les parties étaient d'accord sur la caractéristique distinguant l'objet du brevet de la divulgation de A2.

L'Opposante a expliqué que sa déclaration n'avait pour but que de raccourcir la procédure orale en passant directement à la question de l'activité inventive, et non de retirer l'objection. Cet argument ne convainc toutefois pas la Chambre.

Au final, la Chambre considère que A2 ne détruit pas l’activité inventive.

Cette décision n'a rien de surprenant, mais elle montre l'importance de clarifier au maximum les déclarations que l'on peut faire lors d'une procédure orale. Même si, dans le cas d'espèce, cela n'aurait pas posé de problème puisque l'Opposante pouvait (indirectement) contester la nouveauté vis-à-vis de A2 dans le cadre d'une argumentation de défaut d'activité inventive. Si l'on souhaite ne pas présenter d'arguments pour un motif donné, mieux vaut préciser clairement que le motif est maintenu et que l'on se reporte à ses écritures.

Décision T1297/11

lundi 4 novembre 2013

T1518/11 : un retrait tardif


A l'issue de la procédure orale, le 13 août 2013, la Chambre a prononcé une décision de rejet du recours forme contre le rejet de la demande.
Le 23 août, la Requérante a retiré son recours.

La Chambre explique que le prononcé de la décision l'a rendue effective et a clos la procédure de recours. Etant donné que le rejet de la demande est devenu final et qu'aucun recours n'est possible, les écritures de la Requérantes reçues après le prononcé de la décision n'ont aucun effet juridique.


En outre, le retrait du recours par l'unique Requérant après que la décision finale de la Chambre a été
prononcée ne libère par la Chambre de son devoir de rédiger et signifier par écrit les motifs de la décision.

La Requérante aurait dû retirer son recours juste avant le prononcé de la décision.

Décision T1518/11

vendredi 1 novembre 2013

L'invention de la semaine


La demande US2012205408 revendique un sac fort seyant.



mercredi 30 octobre 2013

T2262/12 : similaire


Selon la revendication 1, le premier loquet 26 avait une extrémité avant 30 ayant une largeur similaire à celle de la surface plane du boitier. En outre, le second loquet 50 avait une largeur substantiellement similaire à celle de la poignée de verrouillage 42.




Pour la Chambre, ces expressions ne sont pas claires.
Le terme "similaire" est une expression vague qui ne définit pas clairement la relation entre l'extrémité avant du loquet et la surface plane du boitier. On ne sait pas quelle différence de largeur peut être considérée comme similaire ou non.
L'expression "substantiellement similaire" est encore moins claire. On peut en outre noter que la description mentionne une "augmentation de 30%" de la largeur du connecteur lorsque le second loquet est en place.


Décision T2262/12

lundi 28 octobre 2013

T500/11 : inextricablement lié ?



Le brevet avait pour objet une méthode de production de trichlorosilane par réaction de silicium avec HCl entre 250 et 1100°C et à une pression de 0,5 à 30 atm, le silicium contenant entre 50 et 10000 ppm de chrome.

La requête principale a été jugée par la Chambre dépourvue de nouveauté au regard d'un document D1 décrivant des teneurs en chrome entre 5 et 200 ppm. La Chambre rappelle à cet égard que la divulgation d'une plage constitue une divulgation explicite de ses bornes (contra : T1827/08).

La requête subsidiaire précisait que la teneur en chrome était entre 550 et 10000 ppm, cette valeur de 550 ne se trouvant que dans l'exemple 3, donc en combinaison avec un certain nombre d'autres caractéristiques.
L'Opposante plaidait qu'il s'agissait d'une généralisation intermédiaire (T962/98) car la caractéristique "550 ppm de chrome" était inextricablement associée aux autres caractéristiques du procédé de l'exemple 3.

La Chambre examine cette question et juge le contraire. Il ne fait pas de doute qu'outre la teneur en chrome, les autres paramètres (taille des particules, pression, température, temps de contact) ont une influence sur la sélectivité du procédé. Toutes ces caractéristiques peuvent toutefois varier individuellement, chacune des ces variations conduisant à une sélectivité différente.
Si la valeur de 550 était inextricablement liée aux autres paramètres de l'exemple 3, cela signifierait que la sélectivité ne serait obtenue que par une combinaison définie de "550 ppm de chrome" avec les autres paramètres spécifiques de l'exemple 3, ce qui n'est manifestement pas le cas.

En outre, le paragraphe 20 du brevet enseigne que l'ajout de chrome améliore la sélectivité, de manière générale.
Les différents paramètres peuvent donc varier indépendamment les un des autres et il n'existe pas de relations réciproques entre eux, ce qui impliquerait que la concentration en chrome ferait partie d'un enchevêtrement dans lequel une variation des autres paramètres ne serait pas possible.

La modification respecte donc l'Art 123(2) CBE.

Décision T500/11

vendredi 25 octobre 2013

La règle 36 change encore


La règle 36(1), concernant le dépôt des demandes divisionnaires, va encore être modifiée.

En 2010, des délais de 2 ans avaient été instaurés, le but visé étant d'empêcher les déposants d'abuser des demandes divisionnaires et d'accroître la sécurité juridique des tiers.

Trois ans après, le bilan de ces changements est plutôt négatif. Le nombre total de demandes divisionnaires a en effet augmenté, en particulier dans les premières années d'application, les déposants ayant davantage tendance à déposer des demandes divisionnaires de précaution. La surveillance pratique des délais de 2 ans est en outre particulièrement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour les déposants et les tiers.

A compter du 1er avril 2014, la règle 36(1) reviendra à sa version antérieure, les divisionnaires pouvant être déposées tant que la demande parente est en vigueur.
La nouvelle règle s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date d'entrée en vigueur.   

Pour dissuader le dépôt de demandes divisionnaires de nème génération (n étant d'au moins 2), la règle 38(4) prévoira une taxe additionnelle de dépôt augmentant avec n.




mercredi 23 octobre 2013

T518/10 : on ne change pas la date


La Chambre de recours avait émis fin novembre 2012 une convocation pour une procédure orale le 9 avril 2013.
A la fin du mois de février, le mandataire de la Requérante avait requis le report de la procédure orale. 
La Chambre note que les motifs de la requête en report sont le fait que le mandataire a été convoqué par trois Chambres différentes sur trois jours consécutifs, et "plus sérieusement" (c'est la Chambre qui le dit) une explosion dans l'usine de la Requérante a limité les contacts avec elle, rendant impossible une préparation correcte de la procédure orale.

La Chambre rappelle que selon l'Art 15(2) RPCR et le point 2 du Communiqué du vice-président de la DG3 du 16 juillet 2007 (voir ici, page 68), la requête doit être présentée dès que possible. Les dates des autres procédures orales étant connues depuis décembre, le mandataire aurait dû déposer sa requête immédiatement et ne pas attendre deux mois. En outre, la convocation dans l'affaire T1902/09 ayant été reçue après, la requête en report aurait dû être déposée pour elle.
Le point 2.3 du Communiqué indique en outre que la requête doit expliquer pourquoi le mandataire ne peut être remplacé par un autre.

Quant à l'explosion, le mandataire n'explique pas suffisamment en quoi elle empêche la procédure orale de se tenir au jour prévu. Les affaires de brevet ne sont évidemment pas prioritaires après un événement aussi tragique. L'explosion a toutefois eu lieu en novembre et selon les dires du mandataire la Requérante a été informée de la convocation à la procédure orale en décembre. S'il y avait eu des inquiétudes sur le fait que cette date pouvait poser problème, une requête aurait dû être déposée immédiatement.

La Chambre n'est donc pas convaincue par le fait que les intérêts de la Requérante l'emportent sur ceux des autres parties et du public.


Décision T518/10

lundi 21 octobre 2013

Priorités multiples


Deux articles récents traitent de la question des priorités multiples, c'est-à-dire de la possibilité pour
une même revendication de bénéficier de dates différentes.

Dans le dernier numéro d'epi information, Malcolm Lawrence consacre un article de 15 pages à ce sujet.

Dans le numéro d'octobre de la revue "Propriété Industrielle", Privat Vigand s'y intéresse également en commentant la décision T1222/11

Dans son avis G2/98, la Grande Chambre a écrit au point 6.7 des motifs que "l'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis."

On peut facilement déduire de cette affirmation qu'une revendication portant explicitement sur "A ou B" (une revendication de type "OU") peut bénéficier pour l'objet A d'une première priorité P1 divulguant A et pour l'objet B d'une deuxième priorité P2 divulguant B.

Les choses se corsent lorsque la revendication définit un domaine, plus large ou plus restreint que celui défini dans la demande de priorité.
Imaginons par exemple que la demande prioritaire décrive un domaine allant de 0 à 100 tandis que la demande européenne revendique un domaine allant de 0 à 150. Une divulgation intercalaire (parfois la propre demande de priorité s'il s'agit d'une demande européenne) décrit la valeur de 80.

On pourrait être tenté d'appliquer le point 6.7 de G2/98 et de considérer que la revendication peut être lue "0-100 OU >100-150". La première alternative bénéficierait de la priorité et serait immunisée par rapport à la divulgation de 80, tandis que la deuxième alternative ne bénéficierait certes pas de la priorité mais serait au moins nouvelle au regard de cette divulgation.

La jurisprudence dominante ne va toutefois pas dans ce sens, considérant qu'un continuum de valeurs ne peut être considéré comme un "nombre limité d’objets alternatifs clairement définis" (voir par exemple T1877/08, T476/09, T1127/00).  A moins d'avoir prévu dans la demande une position de repli pour le domaine 0-100, la demande peut être perdue.

Un petit nombre de décisions va toutefois à l'encontre de cette approche très stricte (T665/00, T1222/11), et interprète différemment le point 6.7, en considérant qu'un continuum peut être par la pensée divisé en un nombre d'alternatives pouvant chacune bénéficier d'une date différente.
La dernière décision prend en particulier en compte les travaux préparatoires, et notamment le Mémorandum M/48/1 de la FICPI (en ligne sur le site de l'OEB) qui indiquait qu'un domaine 10-25 devrait pouvoir bénéficier pour le sous-domaine 15-20 d'une première priorité. Les sous-domaines 10-15, 15-20, et 20-25 représentent bien un nombre limité d'alternatives clairement définies, même si ces alternatives ne sont pas explicitement spécifiées dans la revendication.

La question reste donc ouverte. Une possibilité lorsqu'un domaine est élargi par rapport au domaine décrit dans la priorité serait d'individualiser explicitement les différentes alternatives dans la revendication, mais on peut imaginer qu'une revendication principale du type "10-15 ou 15-20 ou 20-25" pourrait s'attirer quelques objections de clarté ou de concision.

 

vendredi 18 octobre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, je vous propose des collants à 3 pieds.
Utile non seulement pour les personnes ayant trois jambes, mais aussi pour les autres. Lorsque l'une des jambes du collant est filée, il reste une jambe de libre à utiliser, ce qui évite de se déplacer avec une paire de collants de rechange. La troisième jambe peut se replier et se placer dans le dos.




USRE37624

mercredi 16 octobre 2013

T389/11 : une question de pureté


La demande (divisionnaire) avait pour objet une poudre métallique obtenue par un procédé particulier, et caractérisée notamment en ce que sa teneur en oxygène est inférieure à 100 ppm. Le procédé avait été jugé nouveau et inventif et avait about à la délivrance du brevet parent.

La division d'opposition avait jugé que la poudre revendiquée n'était pas nouvelle au regard de D1, laquelle décrit des poudres ayant une teneur en oxygène "inférieure à 300 ppm".  La division d'opposition était d'avis que les trois critères des inventions de sélection n'étaient pas respectés : la plage 0-100 n'était ni étroite, ni éloignée du domaine préféré de D1 (100-300 ppm), ni motivée.

La Chambre note que l'invention a pour but d'obtenir des poudres métalliques ayant une teneur en oxygène la plus réduite possible. Pour établir la nouveauté et l'activité inventive, il est nécessaire de prouver que les techniques antérieures ne pouvaient atteindre le niveau de pureté revendiqué. La nouveauté et l'activité inventive du produit sont inextricablement liées au procédé de purification.

Le procédé de D1 est différent de celui de l'invention, et aboutit à des métaux ayant une teneur en oxygène (de préférence) entre environ 100 ppm et 300 ppm. La division d'opposition était d'avis que la valeur "environ 100 ppm", étant une borne d'une plage, est spécifiquement divulguée et ne peut être distinguée de la valeur de 100 ppm définie en revendication 1. Cependant, les exemples de D1 donnent des teneurs de 155, 140, 135 et 130 ppm pour le tantale et 175 ppm pour le niobium, donc bien au-dessus de 100 ppm. L'homme du métier lisant D1 n'aurait donc pas conclu que le procédé de D1 permettait d'obtenir des produits ayant une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm.

Le produit revendiqué est donc nouveau.

Partant de D1, l'homme du métier n'aurait pas été incité à adopter le procédé décrit dans la demande en cause. Rien dans l'art antérieur cité ne permettait de penser que des poudres métalliques pouvaient être produites avec une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm. La poudre revendiquée implique donc une activité inventive.

Décision T389/11

lundi 14 octobre 2013

T1799/08 : un opposant passif


La division d'opposition avait jugé que l'invention impliquait une activité inventive au regard de D7. L'Opposante était quant à elle d'avis que D2 constituait l'état de la technique le plus proche.

La Chambre avait, dans une opinion intermédiaire, indiqué qu'à ses yeux D7 constituait bien l'état de la technique le plus proche mais qu'elle n'envisageait pas de prendre en compte le problème technique objectif mis en avant par la Titulaire, faute de preuves. La Titulaire avait réagi en soumettant des essais comparatifs.

L'Opposante n'a pas réagi à ces essais et n'a pas participé à la procédure orale. Elle n'a pas non plus fourni d'arguments en considérant D7 comme état de la technique le plus proche.

La Chambre souligne qu'étant donné le caractère inter partes de la procédure de recours, on ne peut s'attendre à ce qu'elle investigue en détail un argument non correctement motivé par l'Opposante, en violation du principe d’égalité de traitement entre les parties, et à ce qu'elle apporte de son propre chef un raisonnement complet et élaboré, palliant ainsi à la passivité de l'Opposante. Dans ces conditions, la Chambre ne juge pas approprié de s'interroger sur la crédibilité des essais expérimentaux et d'étudier plus en détail le caractère inventif par rapport à D7. A défaut d'arguments contraires, la Chambre accepte ceux de la Titulaire.

Décision T1799/08

vendredi 11 octobre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention concerne une méthode permettant à un humain d'acquérir suffisamment d'énergie "hyperespace" pour pouvoir traverser des objets solides, notamment des portes en bois !
La demande contient une description détaillée de la théorie physique à l'origine de cette merveilleuse invention.
Dans sa notification de rejet, l'Office a fait remarquer au déposant que traverser les murs est généralement considéré dans le milieu scientifique comme un but inatteignable.


Demande US2006014125

mercredi 9 octobre 2013

T1961/09 : correction de nom et intervention de dernière minute


Cette décision soulève deux problèmes intéressants.

Alors que l'opposition avait été déposée par Kennametal Inc., le recours avait été formé au nom de Kennametal Technologies GmbH, sans précision d'adresse.
La Chambre remarque qu'au cours de la procédure d'opposition, le mandataire avait plusieurs fois nommé par erreur la société Kennametal Technologies comme étant l'opposante, ce qui n'a gêné ni l'Office ni la titulaire.
A la titulaire qui réclamait de surseoir à statuer en attendant l'issue de la saisine G1/12, la Chambre fait remarquer que le cas d'espèce est différent en ce que l'adresse du requérant n'était pas indiquée dans l'acte de recours et que ce dernier ne peut être considéré comme respectant la R.99(1)a) CBE. Contrairement à l'affaire G1/12, il est clair dans le cas d'espèce qu'il existe une irrégularité dans l'acte de recours puisque l'adresse fait défaut. Dans le cas d'espèce, il n'existe en outre aucun doute quant à la manière dont l'acte de recours doit être corrigé, si bien que la question peut être tranchée sur une base objective, sans se poser la question de l'intention subjective du mandataire.

En résumé la Chambre estime que lorsqu'il existe objectivement une irrégularité dans l'acte de recours indiquant une authentique erreur sur le nom du requérant et qu'il existe dans le dossier une preuve objective indiquant avec un degré de probabilité suffisant qui devrait être le requérant, l'acte de recours peut être corrigé selon la R.101(2) CBE.

En outre, une intervention a été déposée 6 jours avant la procédure orale, soulevant de nouvelles questions. La Chambre fait remarquer que dans un tel cas la procédure orale doit normalement être ajournée pour permettre aux parties de se préparer à discuter les nouvelles objections. Dans le cas d'espèce, la Chambre a néanmoins décidé de poursuivre la procédure orale en se limitant aux objections de nouveauté et de clarté soulevées par l'opposante, qui étaient donc connues de la titulaire. L'intervenant avait accepté en outre de ne faire aucun commentaire sur ces questions. Au final, le brevet a été révoqué sans avoir eu besoin d'entendre l'intervenante.


Décision T1961/09

lundi 7 octobre 2013

T297/09 : redondant


L'objet de la revendication 1 comprenait "a single metal layer of soft gold plating".


Pour la Chambre, l'appellation "soft gold" est claire et bien connue de l'homme du métier, désignant (selon D11, D12 et D13) un or de type III, à au moins 99,9% de pureté et de grade A (dureté Knoop d'au plus 90).


En revanche, l'expression globale "a single metal layer of soft gold plating" manque de clarté et de concision car les termes "metal" et "layer" sont redondants par rapport aux termes plus spécifiques "gold" et "plating".



Décision T297/09

vendredi 4 octobre 2013

L'invention de la semaine



Une belle figure pour cette demande de brevet revendiquant un jeu vidéo combinant "réalité réelle" et réalité virtuelle.





Demande US2012142415


mercredi 2 octobre 2013

Sur la Toile



  • Le blog FOSS Patent nous a appris la semaine dernière que le Bundespatentgericht avait annulé le brevet EP2059868B1 au nom d'Apple car la fonction qu'il entendait protéger (un effet rebond dit "bounce-back") avait été divulguée par Steve Joves lui-même dans sa présentation de l'Iphone faite en janvier 2007. Une occasion de rappeler aux inventeurs qu'en Europe il n'y a pas de période de grâce.





  • Revirement de jurisprudence au Royaume-Uni: la Cour Suprême, dans l'affaire Virgin Atlantic v Zodiac, a jugé qu'un contrefacteur définitivement jugé n'avait plus l'obligation de payer les dommages-intérêts auxquels il a été condamné si ultérieurement, dans une autre procédure, le brevet était annulé ou limité de sorte que la contrefaçon n'existait plus. Dans le cas d'espèce Zodiac avait été définitivement condamné à payer 49 millions de livres, mais le brevet avait moins d'un an plus tard été limité en recours sur opposition devant l'OEB. Le principe d'autorité de la chose jugée interdit certes à Zodiac de contester le jugement britannique ayant jugé le brevet valide, mais en ce qui concerne l'injonction de payer, Zodiac peut prendre en considération les modifications rétroactives affectant le brevet. La question reste ouverte en revanche pour le cas où le contrefacteur a déjà payé les dommages-intérêts avant l'annulation du brevet (plus d'infos sur le blog EPLAW).

  • Le Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung a récemment publié un rapport intitulé "Patent Litigation in Europe". Au long de ses 70 pages, le rapport établit un comparatif entre les 4 principales juridictions européennes: DE FR GB et NL sur les affaires engagées entre 2000 et 2008 : nombre de litiges, résultats, délais, appels, types de sociétés impliquées etc.








lundi 30 septembre 2013

2 décisions françaises


Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.

Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.

La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES



Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.

COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.

vendredi 27 septembre 2013

T1981/12 : pas d'examen sur un objet seulement recherché par l'USPTO


La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.

La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).

Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.


L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.

La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.

Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).

La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.

L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.

La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.

Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.

Décision T1981/12

mercredi 25 septembre 2013

T1654/09 : retour


Ordinairement, lorsque la Chambre de recours annule la décision de la division d'examen ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, l'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec ordre de délivrer le brevet.

Dans le cas d'espèce, la Chambre procède différemment.

La demande a pour objet une console de jeux vidéos avec une capacité de réseau, cette dernière caractéristique ayant été ajoutée en revendication 1 lors du recours, mais figurant en partie en revendication 6 de la demande telle que déposée. 
Compte tenu de cet ajout, la Chambre estime que les documents D1, D2 et D5 cités en examen ne sont plus réellement de bons points de départ et annule par conséquent la décision de première instance.

La Chambre renvoie alors devant la division d'examen, mais avec ordre de poursuivre l'examen, afin de vérifier si le nouvel objet revendiqué était bien couvert par la recherche, et dans le cas contraire de rechercher des documents plus pertinents. Les arguments échangés en première instance portaient en effet sur d'autres caractéristiques, et la caractéristique ajoutée ne figurait pas totalement dans les revendications discutées en examen.


Décision T1654/09

lundi 23 septembre 2013

T726/10 : obiter dictum


La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté.
Dans un obiter dictum, la division d'examen avait ajouté que l'expression "selectively" n'était pas claire, que l'objet des revendications 2 à 4 n'était pas nouveau, et que les revendications 6 à 8 ne respectaient pas la R.43(2) CBE.

Avec son mémoire de recours, la Requérante a proposé un nouveau jeu de revendications combinant les revendications 1 et 5, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune objection lors de l'examen.
Malgré cela, la division d'examen n'a pas fait droit au recours, qui a été transmis à la Chambre.

La Chambre note que le jeu proposé rend muette l'objection de défaut de nouveauté. La division d'examen aurait donc dû faire droit au recours au moyen de la révision préjudicielle.

Les objections soulevées dans l'obiter dictum ne font pas partie des motifs de la décision de rejet : la question de savoir si les revendications proposées en recours les prennent en compte ou non est donc totalement sans pertinence pour décider si la révision préjudicielle doit être accordée ou pas.

Décision T726/10

vendredi 20 septembre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention porte sur une méthode pour donner une forme voulue à un fruit à l'aide d'un moule à placer dans l'arbre.





Brevet US4827666

mercredi 18 septembre 2013

Cassation 9 juillet 2013


Dans un arrêt du 30 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris avait annulé les revendications indépendantes 1 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait également annulé la revendication 9 pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 2 et 4 et 6 à 8 étant respectivement dans la dépendance de ces revendications 1 et 5, la Cour d'Appel en avait déduit leur nullité.

La Cour de Cassation casse partiellement cet arrêt.
Sur les revendications 2 à 4 et 6 à 8, elle juge en effet, à juste titre, que "l'annulation d'une revendication principale pour défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent".

Concernant la revendication 5, la Cour de Cassation note que l'arrêt a retenu la nullité pour défaut de nouveauté, alors que la demanderesse à la nullité concluait à l'absence d'activité inventive, violant l'Art 4 CPC (L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties).

Le même article a été violé car l'arrêt a retenu le défaut d'activité inventive au regard des documents FR'895, EP'958, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau, alors que les conclusions visaient les brevet FR'895 et JP'799, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau.

Au final, la Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a annulé les revendications 2 à 9 du brevet.

Elle l'annule également en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans cinq revues, "sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la Titulaire". L'arrêt n'a en effet pas caractérisé la moindre faute de la part de la Titulaire et le moindre préjudice pour les demanderesses à la nullité.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013



lundi 16 septembre 2013

T926/09 : interversion


Le 23.11.2004, la demanderesse a déposé deux demandes divisionnaires issues de la même demande parente. Pour l'affaire en cause, elle a déposé 8 revendications alors que la requête en mentionnait 12.

Alertée par la section de dépôt, la demanderesse a expliqué qu'elle avait interverti les revendications des deux demandes sœurs (pour la divisionnaire sœur, elle avait déposé 12 revendications alors que la requête n'en mentionnait que 8). Elle a envoyé le 5 janvier 2005 une copie des revendications (12) qu'elle pensait avoir déposé pour la demande en cause (et qu'elle avait en fait envoyé pour la demande sœur).

La section de dépôt a clarifié la situation en admettant dans une notification que le jeu de revendications déposé le 5 janvier était bien celui à prendre en compte. La suite de la procédure (recherche et examen) a été basée sur ces revendications.

La Chambre remarque que les 12 revendications soumises le 5 janvier 2005 ont été déposées avant la réception du rapport de recherche, en violation de la R.86(1) CBE1973. Ainsi, quelle que soit la cause de la confusion, la recherche et l'examen ont été basés sur un jeu de revendications dont l'admissibilité est discutable. La notification de la section de dépôt ne donne aucune raison ou base légale justifiant l'acceptation de cette situation.

Néanmoins, la Chambre juge que la question reste ouverte car la demanderesse était fondée à se fier à la notification de la section de dépôt en application du principe de protection de la confiance légitime. La Chambre traite donc les 12 revendications déposées le 5 janvier 2005 comme étant celles déposées à l"origine.

Décision T926/09

vendredi 13 septembre 2013

L'invention de la semaine


Ce vendredi 13, l'invention a pour objet une attraction du type musée des horreurs.


US20100075767








 
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