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vendredi 30 mars 2012

L'invention de la semaine


Pour celles et ceux qui veulent plonger avec leur chien.

Brevet US6,206,000



mercredi 28 mars 2012

T1880/11 : il fallait une procédure orale pour adapter la description


Après un premier rejet par la division d'examen, suivi d'un premier recours, la Chambre a renvoyé devant la première instance pour délivrance d'un brevet, moyennant adaptation de la description.

La division d'examen a émis une notification selon la R.71(3) CBE, adaptant elle-même la description en ajoutant que les figures 2, 3 et 5 ne correspondaient pas à l'invention. La demanderesse n'a pas accepté cette modification, proposant que seule la figure 5 soit exclue. La division d'examen a alors émis une objection de clarté, à laquelle la demanderesse a répondu en requérant une procédure orale à titre conditionnel. En réponse, la division d'examen a à nouveau rejeté la demande.

La Chambre rappelle que selon l'Art 116 CBE, seule la section de dépôt peut rejeter une requête en procédure orale. Les autres organes ne peuvent faire de même que si une procédure orale s'est déjà tenue entre les mêmes parties, devant la même instance et pour discuter des mêmes faits.
En l'occurrence, une procédure orale s'était déjà tenue en 2005, mais pas sur les mêmes faits, puisqu'il s'agit maintenant d'une question d'adaptation de la description.

Il y a donc eu vice de procédure.
A noter que la Chambre n'ordonne toutefois pas le remboursement de la taxe de recours, le jugeant peu équitable dans la mesure où la demanderesse ne requiert  finalement que ce qui a été "offert" par la notification selon la R.71(3) CBE.

Décision T1880/11

mardi 27 mars 2012

Quelques nouvelles de l'OEB


Attention, à compter du 1er avril 2012, les taxes OEB augmentent de l'ordre de 5%. A titre d'exemple, la taxe de dépôt passe à 115€ (+14€ par page à partir de la 36ème), contre 105€ (+13) antérieurement.
Consulter le nouveau barème de taxes.


Le projet de texte des futures Directives (entrant en vigueur en juin) est d'ores et déjà  disponible en langue anglaise. Les Directives seront subdivisées en parties A à H, la partie F étant dédiée à la demande de brevet européen (description, clarté, unité, priorité...), la partie G à la brevetabilité et la partie H aux modifications et corrections.
Le tableau de concordance permet de se rendre compte de l'ampleur du remaniement.


Avis d'ouverture de l'EQE 2013 (exemple préliminaire et principal) qui aura lieu du 25 au 28 février 2013. Dates limites d'inscription : 11 juin 2012 (examen préliminaire) et 5 septembre 2012 (examen principal). Toutes les informations se trouvent ici.


Le Rapport annuel est cette année uniquement disponible sur internet, et seulement en anglais.
On peut noter par rapport à 2010 une augmentation de 3,7% des dépôts (dépôts directs plus entrées en phase européenne de demandes PCT), avec 10,7% d'augmentation du nombre d'entrées en phase EP, et une diminution de 12,4% du nombre de dépôts EP directs. Aujourd'hui, près des 3/4 des demandes européennes sont passées par la voie PCT.

Les premiers déposants sont Siemens (2235), Philips (1759), Samsung (1733), BASF (1638) et LG (1493). Le premier déposant français (Alcatel Lucent) arrive en 16ème position, suivi par Sanofi (21ème), Thomson (40ème) et le CEA (41ème).
En termes de pays, les principaux déposants sont américains (24%), japonais (19%), allemands (13,6%), chinois (6,9%), coréens (5,4%), français (5,0%) et suisses (3,2%).

Le nombre de délivrances a crû de 6,9%, avec un taux de délivrance passant à 47% (contre 43% en 2010).
Les premiers brevetés sont Siemens (837), Robert Bosch (790), Panasonic (634), Samsung (536) et Honda (497).
Le nombre d'oppositions a progressé de 6%, mais n'atteint pas son niveau de 2007.
Le nombre de recours reçu a progressé de 4%, tandis que le nombre de recours traités a diminué du même chiffre.


lundi 26 mars 2012

T600/08 : la délivrance guérit les déficiences


Le brevet en cause était issu d'une divisionnaire d'une demande déposée en 1989 (!)

Au moment du dépôt de la divisionnaire (en 1999), le déposant initialement indiqué ne correspondait pas au demandeur inscrit pour la demande parente. Pour éviter que la demande ne soit pas traitée en tant que demande divisionnaire, une correction d'erreur sur le nom du déposant a été requise, correction acceptée par la section de dépôt en 2000.

Au stade du recours sur opposition, l'Opposante 3 soulève l'argument suivant : la correction d'erreur n'aurait pas dû être acceptée, si bien que le brevet ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande parente, mais seulement de la date de dépôt effective de la divisionnaire, de sorte que la demande parente s'oppose au titre de la nouveauté au brevet attaqué.

La Chambre rejette ces arguments. Elle rappelle d'une part qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier d'une autre date de dépôt que celle de sa demande parente (G1/05, pt 11.1). Soit une demande divisionnaire ne peut pas bénéficier de la date de sa demande parente et auquel cas elle n'est pas traitée, et il n'existe alors aucune procédure de délivrance, soit elle bénéficie de cette date.
En outre, la CBE ne permet pas de vérifier au stade de l'opposition le bien-fondé d'une correction d'erreur accordée par la section de dépôt. L'Art 100 CBE donne une liste exhaustive des motifs d'opposition, et d'autres motifs ne peuvent être invoqués. D'une manière générale, la délivrance d'un brevet guérit toutes les erreurs formelles et les déficiences qui ont pu entacher la procédure d'examen.


Décision T600/08 (en langue allemande)
Lire une traduction anglaise sur le site K's Law


vendredi 23 mars 2012

L'invention de la semaine


Cet été sur la plage, n'oubliez pas cette serviette de bain qui protègera votre visage contre les effets nocifs du rayonnement UV.

Brevet US7051371



mercredi 21 mars 2012

Le Top 25 des cabinets de CPI, 2ème édition


J'ai publié l'an dernier un premier classement des 25 principaux cabinets de CPI, sur le modèle du classement proposé par IPToday pour les cabinets américains (voir le classement 2012).

Je réitère cette année, en gardant le même principe : les cabinets sont classés en fonction du nombre de demandes françaises (hors certificats d'utilité) publiées en 2011 et pour lesquelles le cabinet est indiqué en tant que mandataire. Les chiffres ne prennent pas en compte les demandes rédigées au sein des cabinets mais déposées directement par les clients.

Comme l'an dernier, ces chiffres sont issus d'interrogations d'une base de données et n'ont pas été vérifiés auprès des cabinets. N'hésitez pas à me prévenir en cas d'erreurs ou d'oublis afin que je puisse le cas échéant corriger le classement.



1  Lavoix599      =
2  Cabinet Beau de Loménie558      =
3  Brevalex451     +1
4  Marks & Clerck France425     -1
5  Cabinet Plasseraud
392      =
6  Cabinet Herrburger
331     +6
7  Germain et Maureau
330     +1
8  Cabinet Regimbeau
325     -2
9  Schmit-Chrétien
289     +4
10  Novagraaf
275     -3
11  Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L
258     +6
12  Bureau Casalonga & Josse
255     -3
13  Bloch & Bonnétat (Gevers France)
248     +3
14  Santarelli
225     -4
15  Nony & Associés
220     -4
16  Cabinet Vidon
218     -2
17  Laurent & Charras
187     -2
18  Cabinet Boettcher
174      =
19  Cabinet Beaumont
151     +6
20  Cabinet Nuss
148
21  Cabinet Ores
147     -2
22  Coralis Harle Phelip
146     -2
23  Cabinet Hecké
137     -2
24  Aquinov
134     -2
25  Cabinet Hirsch & Partners
111     -3

lundi 19 mars 2012

T1248/08 : de l'intérêt de déposer un texte lisible



Les requêtes modifiées contenaient une caractéristique basée sur une valeur "0,09" prétendue être celle de l'exemple 1, tableau 1.

La partie pertinente du tableau 1 de la demande telle que déposée est reproduite ci-dessous :



Compte tenu de la mauvaise qualité d'impression, la concentration est peu lisible. S'agit-il de 0,09 ou de 0,08, voire de 0,05? Dans la version publiée, le chiffre reproduit est d'ailleurs 0,08.

La Chambre n'est pas convaincue que le chiffre "0,09" découle directement et sans ambiguïté de la demande. En matière de preuve, la Chambre rappelle que le contenu d'une demande doit être établi au delà de tout doute raisonnable (T113/86, T383/88), et pas selon la balance des probabilités, afin d'éviter tout abus.
Ainsi, le sondage réalisé dans le cabinet du mandataire, selon lequel 67 personnes sur 72 ont lu 0,09, ne doit pas être pris en compte.


Décision T1248/08

dimanche 18 mars 2012

T260/10 : "insbesondere" peut être limitatif, ou pas...


La revendication 1 du brevet tel que délivré avait pour objet un appareil ménager, en particulier ("insbesondere") un lave-vaisselle, avec au moins une unité d’affichage optique et en particulier ("insbesondere") au moins une unité de commande".

Dans les requêtes principale et subsidiaire 1, l'expression "en particulier au moins une unité de commande" a été supprimée.
La Chambre interprète le deuxième "en particulier" comme signifiant que l'appareil contient non seulement une unité d'affichage mais aussi une unité de commande. Pour la Chambre, le terme "insbesondere" a ici le sens de "vor allem" (surtout) ou "speziell" (spécialement), ce qui veut dire qu'il s'agit d'une partie essentielle de l'appareil et non d'un exemple.

La suppression demandée est donc considérée comme contraire à l'Art 123(3) CBE.

En revanche, l'expression "en particulier lave-vaisselle" n'est pas limitative et ne fait que donner un exemple possible d'appareil ménager. La portée de la revendication n'est pas limitée par cette caractéristique.

La fait qu'il ressorte de la description que l'unité de commande est facultative ne joue aucun rôle car cette caractéristique introduite par "en particulier" dans le contexte de la revendication 1 telle que délivrée ne doit pas être considérée comme facultative, de sorte qu'une interprétation à la lumière de la description n'est pas nécessaire.

Décision T260/10 (en langue allemande)

vendredi 16 mars 2012

L'invention de la semaine


US6799399

Un nouveau concept de tombeau...


jeudi 15 mars 2012

Novartis contre Actavis, suite et fin


Nous avions vu le mois dernier que la CJUE avait été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 4 et 5 du règlement sur les CCP.

Plus précisément, il s'agissait de savoir si une combinaison de principes actifs (en l'occurrence l'association valsartan - hydrochlorothiazide) était couverte par un CCP dont l'AMM de référence portait sur un des principes actifs (le valsartan). La question était controversée au niveau européen.

Par ordonnance du 9 février 2012, la CJUE a tranché : lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet  pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat.

La solution est exactement inverse à celle à laquelle la Cour d'Appel de paris avait abouti en 2011. Cette dernière avait jugé que la combinaison de principes actifs n'était pas le même "produit" que le principe actif seul. 

Lire l'Ordonnance du 9 février 2012
Voir le commentaire sur le blog de Philippe Schmitt

mercredi 14 mars 2012

T61/09 : le cadre de droit de l'opposition


Une petite décision illustrant l'importance de la notion de "cadre de droit" d'une opposition.

Seules les revendications 14 à 17 et 20 avaient fait l'objet de l'opposition. Même si l'intégralité du brevet est visée dans le formulaire d'opposition, le mémoire indique clairement que les revendications 1 à 13, 18 et 19 ne sont pas visées par l'opposition.

Après maintien du brevet sous forme modifiée et recours, la Titulaire a remplacé toutes ses requêtes peu avant la procédure orale de recours par une seule et unique requête reprenant les revendications 1 à 13, 18 et 19 du brevet délivré.


La Chambre ne peut qu'ordonner le renvoi en première instance pour maintenir le brevet selon la nouvelle requête, sans examen sur le fond.

Comme l'a décidé la Grande Chambre de recours (G9/91, pt 10) : "En limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les articles 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des articles 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter."

Décision T61/09

lundi 12 mars 2012

T848/09 : du bon usage de l'Art 12(4) RPCR


Je dois la connaissance de cette décision au blog K's Law, qui l'a commentée il y a quelques semaines.

La requête principale et les requêtes subsidiaires ont été fournies un peu moins de 2 mois avant la procédure orale.

L'Opposante-Intimée avait requis l'irrecevabilité des requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR, au motif que ces requêtes n'avaient pas été présentées pendant la procédure d'opposition, alors même qu'au cours de la procédure orale, le Président de la division d'opposition avait demandé au Titulaire s'il souhaitait déposer de nouvelles requêtes subsidiaires.

La Chambre est d'avis que le but principal d'une procédure de recours est de vérifier le bien-fondé des décisions prises par la première instance. Cela ne signifie toutefois pas que la situation procédurale devient "gelée" suite à la décision de première instance. En vertu de l'Art 12(4) RPCR, des amendements sont possibles, pourvu qu'ils soient justifiés par le développement normal de la procédure, par exemple car ils constituent une réaction normale d'une partie compte tenu des circonstances de l'affaire.

Contrairement aux affaires T379/09, T144/09 ou T240/04, dans lesquelles les Chambres avaient sanctionné des "réactions anormales" (refus de corriger une requête alors que la solution apparaissait immédiatement, dépôt de requêtes divergentes...), l'amendement proposé ici limite l'objet de la revendication pour se distinguer de D3 par ajout d'une caractéristique déjà présente dans une revendication dépendante, ce qui constitue une réaction normale et légitime à la décision. L'ajout de cette caractéristique n'était pas immédiatement évident, si bien qu'il serait déraisonnable de pénaliser l'absence de dépôt d'une nouvelle requête à l'issue de la procédure orale de première instance en invoquant l'Art 12(4) RPCR.

La requête principale est donc admise dans la procédure. En revanche, tel n'est pas le cas pour les requêtes subsidiaires : la caractéristique ajoutée à la requête principale y est supprimée et remplacée par des caractéristiques issues de la description. Cette nouvelle caractéristique concernant un problème technique complètement différent, le déroulement des requêtes devient divergent. La nouvelle caractéristique n'a en outre probablement jamais fait l'objet d'une recherche, nécessitant un renvoi en première instance, au mépris du principe d'efficacité procédurale. Si la Titulaire avait voulu changer autant la portée de l'invention, elle aurait dû le faire en première instance.

Décision T848/09

vendredi 9 mars 2012

CEIPI : Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2013





CEIPI





Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2013
examen préliminaire et examen principal 

I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2013 du 5 au 9 novembre 2012 à Strasbourg
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : 1 400 €

II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2013 le 8 février 2013 à Strasbourg
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 04.01.2013
Frais d’inscription : 500 €

III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2013 épreuves AB, C et D à Paris et épreuve D à Lyon 
Cours AB : 28 septembre 2012
Cours C : 29 septembre 2012
Cours D : 7 – 8 septembre 2012 (Paris) /14 – 15 septembre 2012 (Lyon)
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 20.07.2012
Frais d’inscription : 500 € pour AB et C, 750 € pour D
Des PrePrep sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2013 à Strasbourg
Epreuves AB : du 26 au 28 novembre 2012
Epreuve C : du 28 au 30 novembre 2012
Epreuve D : du 7 au 11 ou du 21 au 25 janvier 2013
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 400 € séminaire AB ou C seul : 725 €

V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C de l’EEQ du 23 au 24 novembre 2012 à Strasbourg
Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 01.10.2012
Frais d’inscription : 850 €

VI. Cours intensif « bachotage » épreuve C le 2 février 2013 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 04.01.2013
Frais d’inscription : 500 €


Plus de renseignements sur ces cours sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale
christiane.melz@ceipi.edu

L'invention de la semaine



Une solution pour les propriétaires d'appartements exigus : les meubles flottants.

Brevet US 4,888,836
 

mercredi 7 mars 2012

T36/11 : pas de recours contre une décision de ne pas poursuivre d'office


La division d'opposition avait décidé de ne pas poursuivre d'office la procédure après retrait de l'opposition.
La Titulaire a formé un recours contre cette décision.

La Chambre note qu'au stade de l'opposition, la requête de la Titulaire était le rejet de l'opposition, et donc le maintient du brevet tel que délivré. En décidant de ne pas poursuivre l'opposition, la division d'opposition a donc fait droit à cette requête, puisque la conséquence immédiate de cette décision est le maintien du brevet tel que délivré.

La Titulaire avait en outre fourni d'elle même des documents cités par les offices japonais et américain. Pour la Chambre, ces soumissions n'impliquent pas que la Titulaire a formé une requête visant à poursuivre la procédure d'opposition et à prendre en compte les nouveaux documents. De même qu'une division d'examen n'a pas obligation de motiver une décision de délivrance, la division d'opposition n'avait pas à communiquer à la Titulaire les raisons motivant le maintien du brevet, de sorte que le droit d'être entendu n'a pas été violé.

La Titulaire n'ayant pas été affectée par la décision, le recours n'est pas recevable.


Décision T36/11

lundi 5 mars 2012

La nullité tirée du motif de l'Art 138(1) e) est relative


La Cour de Cassation a enfin pu prendre position sur un sujet récurrent, celui de l'aspect relatif du motif de nullité tiré de l'Art 138(1) e) CBE.

Selon ce motif, un brevet européen peut être annulé par une juridiction nationale si le titulaire n'avait pas le droit de l'obtenir au sens de l'Art 60(1) CBE, autrement dit si le titulaire n'est pas l'inventeur ou son ayant-cause.

Nous avions vu l'an dernier que si dans certains pays européens (DE NL CH ES GB SE...) la loi réservait expressément ce motif aux personnes prétendant avoir droit au brevet, ce n'était pas le cas de la France, si bien que des jurisprudences contradictoires avaient pu se développer au fil du temps.

La Cour de Cassation a maintenant tranché dans un arrêt du 14 février 2012. Au motif que les dispositions de l'Art 138(1) e) ont été prises "dans le seul intérêt patrimonial de l'inventeur ou de son ayant cause", la Cour décide que "leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qui se prétend inventeur ou par son ayant cause".


vendredi 2 mars 2012

L'invention de la semaine



Un réveil particulièrement redoutable...

US 256,265 (de 1882)


 
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