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lundi 31 décembre 2012

T2399/10 : distinction entre produit de départ et produit final


La revendication 1 avait pour objet une composition obtenue par séchage d'une suspension comprenant entre autres des particules A d'alumine présentant un facteur de forme inférieur à 15.

Le facteur de forme était défini dans la description comme étant "le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A."

La Chambre est d'avis que l'information donnée dans le brevet attaqué ne suffit pas pour exécuter l'invention revendiquée. Aucune explication n'est divulguée pour indiquer à quoi se réfère le terme "dimension". L'argument de l'Intimée selon lequel cette dimension peut être la longueur, le diamètre, le périmètre ou une autre caractéristique des particules n'a pas été disputé ni réfuté par la Requérante. En plus, aucun argument n'a été présenté par la Requérante sur le point de savoir à quoi se réfère le terme "dimension moyenne". Conformément à l'explication de l'Intimée, l'homme du métier doit aussi choisir dans ce cas entre plusieurs définitions, comme par exemple la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique.

Même si une définition précise du "facteur de forme" avait été établie dans le domaine technique du brevet attaqué, aucune méthode pour la fabrication des particules d'alumine possédant les propriétés décrites n'était connue. La Chambre n'a pas de preuve qu'une telle méthode faisait partie des connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet attaqué.

La Chambre décide donc que l'objet de la revendication n'est pas décrit de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 83 CBE).

A noter une remarque intéressante de la Chambre sur l'articulation entre les Art 83 et 84 CBE:


Cette situation se distingue des cas où les caractéristiques du produit final décrit dans un brevet ne sont pas clairement définies. Dans ces cas, l'homme du métier peut avoir des doutes si un produit ou une composition est inclu par le libellé de la revendication. Très souvent, ce manque de définition précise correspond à un manque de clarté (Article 84 CBE).
Dans le cas présent la situation est différente, parce que c'est un des produits de départ qui n'est pas suffisamment défini. A l'inverse du cas discuté ci-dessus, où l'on peut obtenir des produits finaux concrets, dans le cas présent on ne peut pas préparer la composition revendiquée en raison de manque d'information suffisante pour sélectionner le produit de départ. Cette situation caractérise l'insuffisance de l'exposé de l'invention.


Décision T2399/10

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