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lundi 3 décembre 2012

T1994/11 : refus de révision préjudicielle avant réception du mémoire



La Requérante a formé recours contre la décision de rejet de la demande, et requis dans son acte de recours l'annulation de la décision et la délivrance selon le jeu de revendications initial, ou selon l'un des jeux subsidiaires précédemment fournis.

Trois semaines plus tard, la Division d'examen a transmis le recours aux Chambres de recours.

Un mois plus tard, la Requérante a déposé son mémoire de recours accompagné de nouvelles requêtes.

Selon l'Art 109(1) CBE, si la Division d'examen considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit (révision préjudicielle). Pour la Chambre, il est clair que le mémoire de recours est nécessaire pour que la Division d'examen puisse décider de faire droit au recours.
Dans le cas d'espèce, la Division d'examen a refusé de faire droit au recours avant la réception du mémoire de recours et avant l'expiration du délai de 4 mois.
La Division d'examen n'a donc pas pu vérifier si les nouvelles requêtes déposées avec le mémoire de recours rendaient la décision de rejet sans objet.
Elle s'est donc rendue coupable d'un vice substantiel de procédure.

La Chambre refuse toutefois de rembourser la taxe de recours, puisque le recours a été formé avant que le vice de procédure ne se produise.



Décision T1994/11

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