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vendredi 31 août 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, un cycle pour animaux quadrupèdes, par exemple pour cheval, breveté en 1907 (FR 378 215).





mercredi 29 août 2012

R13/11 : le refus des requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR n'était pas un vice de procédure


Les lecteurs du blog ont peut-être encore en mémoire la décision T23/10 commentée l'an dernier.

Une revendication dépendante 11 avait été jugée contraire à l'Art 123(2) CBE par la division d'opposition, et la Titulaire n'avait pas souhaité déposer de requêtes dépourvues de cette revendication contestée. Elle ne l'avait fait qu'en formant son recours, mais la Chambre avait refusé ces requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR au motif qu'elles auraient dû être déposées en première instance.

La Titulaire a formé une requête en révision contre cette décision, estimant que le refus d'admettre ces requêtes contrevenait au principe de confiance légitime et a privé la Titulaire de son droit d'être entendu. Cette requête a été rejetée pour les raisons suivantes.

A titre liminaire, la Grande chambre fait remarquer que le fait de ne pas respecter le principe de confiance légitime n'est pas en soi un motif mentionné par l'Art 112bis(2) ou la R.104 CBE, qui donnent la liste exhaustive des motifs pouvant donner droit à une révision (R10/09, R16/09). Seule la prétendue violation du droit d'être entendu (Art 113 CBE) doit être examinée.

La Grande chambre note que la Titulaire a été entendue sur la question de la recevabilité des requêtes. La seule question est donc de savoir si l'opportunité donnée à la Titulaire a été suffisante. Cette question est en particulier liée au fait que cette question n'avait pas été abordée dans l'opinion préliminaire de la Chambre, mais seulement lors de la procédure orale.
La Titulaire aurait dû savoir que l'admission des requêtes était à la discrétion de la Chambre et que l'Art 12(4) RPCR pouvait conduire à considérer ces requêtes comme irrecevables. La Titulaire aurait même dû prendre en considération cette question quand elle a décidé (de façon consciente) de ne pas fournir de requêtes supplémentaires en première instance. 

L'opinion préliminaire ayant commenté les requêtes sur le fond, la Titulaire en avait déduit que leur recevabilité était acquise, et ne s'était donc pas préparée à la discuter. Pour la Grande Chambre, l’omission d'une question dont les parties savaient qu'elle pouvait se poser n'est pas trompeuse. En outre, l'intimée avait soulevé ce point, pas sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR, mais pour s'opposer au renvoi en première instance. Enfin, la requérante n'a pu expliquer en détail ce qu'elle aurait pu dire de plus si elle avait consacré plus de temps à préparer sa défense sur la question de la recevabilité des requêtes.

La Grande Chambre conclut que, comme dans l'affaire R11/11, les difficultés de la requérante ne sont pas causées par les actions de la Chambre, mais par ses propres actions. Qu'elle ait été surprise par la décision de la division d'opposition ou non, elle a choisi de ne pas soumettre de requêtes permettant de surmonter les objections contre la revendication 11 alors qu'elle aurait pu le faire. Quand elle a soumis ces requêtes au stades du recours elle n'a pas prévu l'argument de l'irrecevabilité sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR. Elle a ensuite conclu imprudemment de l'opinion préliminaire que la question de la recevabilité avait déjà été décidée. La surprise de la requérante est peut-être compréhensible, mais une telle surprise subjective ne change pas le fait que la requérante connaissait les questions pouvant être soulevées et a eu la possibilité de présenter des observations. 

Décision R13/11

lundi 27 août 2012

T1496/08 : l'Art 12(4) RPCR s'applique aussi aux objections



Nous avons vu ces derniers mois comment les Chambres appliquaient l'Art 12(4) RPCR pour ne pas admettre en recours des jeux de revendications dont la Chambre estime qu'ils auraient pu ou dû être soumis en première instance (voir ici, ici, ici ou encore ici).

Dans le cas d'espèce, l'Art 12(4) RPCR est utilisé pour ne pas admettre des objections au titre des Art 123(2) et 84 CBE fournies avec le mémoire de recours.

Certaines objections avaient été soulevées en première instance mais n'avaient pas été poursuivies, comme démontré par le procès-verbal de la procédure orale non contesté par l'Opposante.

D'autres n'avaient été formées qu'au stade du recours et l'Opposante n'a pas fourni de raisons expliquant pourquoi elles n'avaient pas été soulevées devant la division d'opposition, alors que les revendications étaient identiques.

Dans tous les cas, les objections n'ont pas été traitées dans la décision de première instance, alors que le but du recours est revoir ce qui a été décidé par la première instance, et non ce qui n'a pas été décidé.

La Chambre décide donc de ne pas admettre ces objections dans la procédure.


Décision T1496/08


vendredi 24 août 2012

L'invention de la semaine



Ce dispositif breveté en 1886 permet d'allumer un cigare tout en vaporisant du parfum.



mercredi 22 août 2012

T313/10 : méconnaître les Directives (et la jurisprudence) est un vice de procédure


L'invention avait pour objet une méthode informatique permettant d'associer un article donné avec un certain nombre de définitions d'articles en stock.

La division d'examen a rejeté la demande au motif que la méthode était purement intellectuelle, exclue de la brevetabilité par l'Art 52(2) CBE. Citant la décision T258/03 (Hitachi), la demanderesse a expliqué que la présence d'un ordinateur donnait un caractère technique à la méthode revendiquée, ce à quoi la division d'examen a répondu qu'elle n'était pas liée par la jurisprudence, seulement par la CBE et les Directives.
La demanderesse a répliqué que précisément les Directives indiquaient qu'un objet utilisant des moyens techniques était une invention au sens de l'Art 52(1) CBE, mais la demande a tout de même été rejetée.

La Chambre rappelle qu'il est clairement établi par la jurisprudence qu'un objet spécifiant au moins une caractéristique non exclue par l'Art 52(2) CBE n'est pas exclue de la brevetabilité (T258/03, T424/03, G3/08). C'est le cas en l'espèce, toutes les revendications spécifiant l'usage d'un ordinateur.

La division d'examen a prétendu, en utilisant ses propres critères, qu'une méthode mise en œuvre par ordinateur était exclue, ce qui est contraire à la jurisprudence reprise par les Directives applicables à l'époque. Après avoir déclaré n'être liée que par la CBE et les Directives, la division d'examen a ignoré les observations de la demanderesse pointant le fait que son approche était justement contraire aux Directives. Ces deux actes constituent un vice de procédure.

La demande est tout de même rejetée, mais pour défaut d'activité inventive, au motif que les seules caractéristiques techniques (ordinateur, et peut-être l'utilisation d'index dans une base de donnée) étaient notoires et génériques (si bien qu'aucun renvoi en vue de procéder à une recherche additionnelle n'était nécessaire).

Décision T313/10

lundi 20 août 2012

J9/10 : la notification selon l'Art 94(3) n'en était pas une

Après avoir reçu une notification selon l'Art 94(3) CBE établie sous la forme d'un formulaire 2001A (voir ci-dessous) invitant à remédier aux objections formulées dans l'opinion européenne, la demanderesse a retiré sa demande en requérant un remboursement à 75% de la taxe d'examen, sur le fondement de l'Art 11b) RRT. Requête refusée au motif que l'examen sur le fond avait commencé, puisque qu'une notification selon l'Art 94(3) CBE avait été envoyée.







Reprenant à son compte la définition donnée par la décision J25/10, la Chambre considère que l'examen au fond requiert un acte concret et vérifiable de la part de la division d'examen. Le travail demandé par l'envoi du formulaire 2001A, même modeste, est tout de même un acte concret et vérifiable.
Est-il toutefois un acte réalisé par la division d'examen, dans sa composition définie par l'Art 18(2) CBE ?
Selon les instructions internes, dans le cas où le demandeur n'a pas réagi à l'opinion, le formulaire 2001A est envoyé par l'agent des formalités sans contribution du premier examinateur.
Rien ne prouve que le premier examinateur a authentifié la notification avant distribution par l'agent des formalités. La notification ne peut donc être attribuée à la division d'examen, mais seulement à l'agent des formalités.

La Chambre poursuit en disant que l'agent des formalités n'étant pas habilité à envoyer des notification selon l'Art 94(3) CBE, le formulaire 2001A ne peut être considéré comme ayant eu l'effet juridique d'une notification selon l'Art 94(3) CBE.

Ce dernier point est particulièrement important pour le calcul du délai de 24 mois de la R.36(1)a) CBE (dépôt de demandes divisionnaires), qui court à compter de la première notification de la division d'examen. Faut-il déduire de cette décision que les notifications "selon l'Art 94(3) CBE" envoyées automatiquement par l'agent des formalités ne font pas courir ce délai ?

vendredi 17 août 2012

L'invention de la semaine



A coup sûr une invention très utile : un "M" en mousse à fixer sur le sommet du crane.

Brevet US6,834,453


mardi 14 août 2012

T1924/07 : une recherche additionnelle était nécessaire


La demande avait pour objet une méthode informatique. Aucune recherche n'avait été effectuée, au motif que l'invention avait trait à des objets exclus de la brevetabilité. Pendant l'examen, la division d'examen a toutefois examiné la demande et l'a rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de l'art antérieur cité dans la demande.

La Chambre rappelle (T1242/04) que la recherche est un élément essentiel de la procédure de délivrance, et que l'on ne peut se dispenser que dans des cas exceptionnels, par exemple quand les caractéristiques techniques de la revendication sont "notoires" (T1411/08). Pour la Chambre, les caractéristiques de la revendication en cause n'était pas notoires si bien qu'une recherche aurait été nécessaire avant de rejeter la demande pour défaut d'activité inventive.

Il a été dit dans certaines décisions (T1242/04, T690/06, T1515/07) qu'une recherche additionnelle n'était pas nécessaire lorsque les caractéristiques étaient acceptées par le déposant comme étant connues. La présente Chambre considère que ce n'est en général pas une raison suffisante car ces déclarations peuvent être - et dans les faits sont fréquemment - rétractées ou tempérées. Cela ne s'appliquerait en outre que si toutes les caractéristiques techniques étaient concernées par cette déclaration.

Pour la Chambre, on ne peut se dispenser d'une recherche additionnelle que si toutes les caractéristiques techniques sont notoires.
La décision est donc entachée d'un vice de procédure, entraînant un remboursement de la taxe de recours.



Décision T1924/07

vendredi 10 août 2012

L'invention de la semaine


Cette semaine, un brevet de Walt Disney sur une méthode permettant aux dauphins de communiquer avec les humains, à l'aide d'un clavier.




mardi 7 août 2012

T667/08 : Art 123(2), un support littéral n'est pas requis


On sait que l'application de l'Art 123(2) CBE par l'OEB est particulièrement stricte. Cette décision semble revenir vers une pratique un peu plus souple, en ne changeant toutefois pas le critère "directement et sans ambiguïté".

Au point 4.1.4 de la décision, la Chambre rappelle en effet qu'une modification est acceptable si elle découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, pour l'homme du métier utilisant ses connaissances générales. Il n'est donc pas nécessaire que l'objet amendé soit divulgué explicitement dans la demande. Il faut plutôt examiner l'enseignement technique de la demande, c'est-à-dire ce que l'homme du métier dériverait de la demande dans son intégralité. Cette approche peut conduire à identifier des objets qui ne sont pas explicitement révélés dans la demande, mais qui néanmoins en découlent directement et sans ambiguïté. Un support littéral n'est pas requis.

Un amendement peut être acceptable s'il combine des informations qui ne sont pas issues du même passage mais résulte d'informations provenant de modes de réalisation variés, associées à des informations générales figurant dans la partie introductrice de la demande.

Pour éviter tout malentendu, la Chambre ne remet pas en question le fait que normalement il n'est pas permis de combiner différents modes de réalisation, mais souligne que chaque mode de réalisation doit être interprété avec les connaissances de l'homme du métier et à la lumière de la demande complète.

Décision T667/08

jeudi 2 août 2012

T1870/08 : disclaimers non divulgués ? il faut appliquer G1/03 et G2/10


Après la décision T2464/10, une autre décision s'intéresse aux relations entre les décisions G1/03 et G2/10.

Pour échapper à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE, la Titulaire avait ajouté le disclaimer selon lequel l'oxyde supraconducteur n'est pas du type K2NiF4 lorsque la gaine est en argent.

L'objet exclu par le disclaimer n'était pas divulgué par la demande telle que déposée (disclaimer non divulgué).

La Chambre note que selon le point 2.1.3 de la décision G1/03, "un tel disclaimer [conçu pour restaurer la nouveauté au regard d'un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE], qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'article 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande".

La Chambre se pose la question de savoir si le test de G2/10 (l'objet résultant après introduction du disclaimer découle-t-il directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ?) est applicable au cas d'espèce.
Pour la Chambre, la décision G2/10 n'est pas limitée au cas où l'objet du disclaimer était divulgué dans la demande, mais s'applique aussi aux disclaimers non divulgués. En outre, comme indiqué au point 4.7 (de G2/10), la décision G1/03 ne donne pas au point 2 de son dispositif une liste exhaustive des conditions nécessaires pour qu'un disclaimer soit admissible.
La Chambre en déduit que dans le cas d'un disclaimer dont l'objet n'est pas divulgué, il faut appliquer les tests de G1/03 pour vérifier si le disclaimer est admissible (d'un point de vue juridique) puis le test de G2/10 pour vérifier si d'un point de vue technique l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté de la demande ou pas.
Le test doit toutefois prendre en compte le fait que ce disclaimer non divulgué est purement juridique, au sens où il modifie l'objet juridique du brevet, mais pas son objet technique, tel que décidé par G1/03.

Dans le cas d'espèce, la Chambre note qu'il existe dans la demande telle que déposée des modes de réalisation où l'oxyde supraconducteur n'est pas K2NiF4 et la gaine n'est pas en argent. Il existe donc des modes de réalisation encore couverts par la revendication. Rien ne vient mettre en doute le fait que l'objet restant ne résout plus le problème technique à la base de l'invention ou n'aurait pu être reproduit par l'homme du métier. Rien dans la demande ne permet de considérer ces modes de réalisation comme n'appartenant pas à l'invention.

La Chambre considère donc que les modifications introduites par le disclaimer sont admissibles à la lumière de G1/03 et G2/10.


Décision T1870/08 

Le blog prend quelques jours de vacances: le nombre de billets sera quelque peu réduit, et les commentaires seront validés avec du retard.

 
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