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vendredi 30 décembre 2011

L'invention de la semaine


Pour faire sensation lors du réveillon, servez le champagne en vous aidant de cet ingénieux dispositif.


mercredi 28 décembre 2011

T1867/08 : représentation par un avocat


Un peu plus d'un mois avant la procédure orale, la mandataire de la Titulaire a envoyé un pouvoir autorisant M. J., avocat allemand, à représenter la Titulaire, en vertu de l'Art 134(8) CBE.

Lors de la procédure orale, la Division d'opposition a refusé à M. J. le droit de s'exprimer, faisant référence d'une part au fait que le courrier en question n'était pas dans leur dossier, et d'autre part au fait que ce courrier avait été envoyé après la date impartie selon la R.71bis CBE1973. La Division d'opposition a considéré M. J. comme personne accompagnant le mandataire et non annoncée en temps utile (G4/95).

Aux yeux de la Chambre, il s'agit d'un vice substantiel de procédure, justifiant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Toutes les conditions pour que M. J. puisse représenter la Titulaire étaient réunies : M. J. est avocat, établi dans un état contractant, et dûment autorisé par le pouvoir, signé par le mandataire agréé.
Ce dernier avait un pouvoir général depuis 1997, l'autorisant lui-même à signer un pouvoir de représentation.

Le fait que le pouvoir ait été fourni "tardivement" n'est pas pertinent : la R.71bis CBE1973 s'applique à la production de documents écrits, aux faits et preuves, mais pas aux pouvoirs.

Le fait enfin que dans une procédure orale ayant trait à un brevet issu d'une divisionnaire du brevet en cause, l'issue ait été identique alors que M. J. avait pu s'exprimer n'a pas non plus convaincu la Chambre... Toute conclusion sur ce qui aurait pu se produire si M. J. avait été autorisé à plaider n'est que pure spéculation.

Décision T1867/08

lundi 26 décembre 2011

T1172/08 : Art 123(3) et interprétation de la revendication


Le brevet tel que délivré revendiquait un procédé de détermination des épitopes de cellules T dans lequel on obtient d'un échantillon de sang humain une solution de cellules dendritiques et de cellules T CD4 ou CD8+ naïves, puis l'on promeut la différenciation dans la solution de cellules dendritiques.

Devant la Chambre, la méthode revendiquait l'obtention d'une solution de cellules monocytes, puis la différenciation des cellules monocytes en cellules dendritiques.

Pour la Titulaire, le brevet tel que délivré ne couvrait pas l'unique exemple, si bien que l'homme du métier aurait compris que les termes de la revendication n'étaient pas cohérents avec le reste du brevet. Il aurait donc interprété la revendication à la lumière de la description, en ne donnant pas au terme "dendritiques" son sens littéral, mais le sens de "monocytes".

L'interprétation de la portée conférée par un brevet au sens de l'Art 69 CBE n'est normalement pas dans les attributions des Chambres de recours, sauf lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité à l'Art 123(3) CBE.
La Chambre est d'accord sur le fait qu'en vertu du protocole interprétatif de l'Art 69, la description doit être utilisée pour interpréter les revendications même si leur sens est parfaitement clair.

Les cellules dendritiques et monocytes sont de type différent. L'homme du métier n'aurait eu aucune raison a priori de donner une autre signification technique aux termes 'cellules dendritiques". Il aurait pu se demander, au vu de l'exemple 1, pourquoi la revendication faisait référence à l'obtention de cellules dendritiques, mais pour la Chambre, le protocole interprétatif de l'Art 69 ne permet pas d'aller aussi loin que la voudrait la Titulaire. Pour cela, il faudrait que l'homme du métier ignore totalement les termes de la revendication 1, cette dernière devenant alors une "coquille vide". Les intérêts des tiers étant totalement ignorés, cela n'est pas acceptable.

Dans l'affaire T108/91, il avait été permis de remplacer un terme totalement incohérent avec l'ensemble du brevet. Dans la présente affaire toutefois, le terme employé est cohérent avec les parties générales de la description, le terme "monocytes" n'étant utilisé que dans l'exemple 1.


Décision T1172/08

samedi 24 décembre 2011

Joyeux Noël !




vendredi 23 décembre 2011

T146/07 : les observations de tiers doivent être signées


Des observations de tiers ont été déposées de manière anonyme à un stade très tardif du recours, plus précisément après que la Chambre a décidé d'annuler la procédure orale.


Selon la R.114(1) CBE, les observations de tiers doivent être faites par écrit. Pour la Chambre cela implique (R. 50(3) et R.86 CBE) que les observations doivent être signées afin de permettre l'identification des tiers. Cela est particulièrement important dans le contexte d'une opposition afin de vérifier si les observations sont bien soumises par un tiers, et non par une partie à la procédure. Autrement, une partie pourrait être tentée de déposer des observations anonymes tardives afin d'éviter des conséquences négatives, telles qu'une répartition des frais.

Les observations non signées sont réputées non reçues, en application de la R.50(3) CBE.

La Chambre est consciente que des arguments figurant dans des observations de tiers anonymes peuvent être repris par une partie ou même par l'OEB. Mais en l'absence d'un tel acte de procédure, des observations de tiers anonymes ne doivent pas être prises en considération.

Dans le même temps, le portail de soumission d'observations de tiers fourni par l'OEB permet de les déposer de manière anonyme...



Décision T146/07

jeudi 22 décembre 2011

C-446/09 : les marchandises en transit ne sont pas des contrefaçons


La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit (voir mon billet du 7 février 2011).

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.
Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

 La CJUE a tranché ces deux affaires ensemble et a décidé ce qui suit :


Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:
–        des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;
–        ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;
–        pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,
–        parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.
La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et ne retient pas la théorie de la "fiction de fabrication", selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat, théorie récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

Lire l'arrêt

mardi 20 décembre 2011

J18/08 : correction d'irrégularité après recours


Je dois la connaissance de cette décision à la revue "Propriété Industrielle", qui l'a commentée sous la plume de Privat Vigand dans son numéro de novembre.

Dans la présente affaire, la demanderesse domiciliée aux États-Unis n'a pas désigné de mandataire lors de l'entrée en phase européenne.
Une notification selon la R.163(5) lui a donc été envoyée, impartissant un délai de 2 mois pour corriger l'irrégularité.
Faute de réponse dans le délai imparti, la section de dépôt a rejeté la demande, en application de la R.163(6) CBE.

La demanderesse, cette fois-ci dûment représentée, a formé recours contre cette décision de rejet.

On aurait pu imaginer que la Chambre de recours juridique aurait rejeté le recours. La procédure de recours a en effet pour objet de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, et dans le cas d'espèce, la décision de la section de dépôt était fondée.

Au contraire, la Chambre décide que puisque les irrégularités basant le rejet ont été corrigées, les motifs du rejet ne sont plus applicables, et fait droit au recours.
D'une manière générale, la Chambre explique que selon l'Art 90(5) CBE une demande est rejetée lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée, à moins que la convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Il s'ensuit que si un recours est formé contre ce rejet, la Chambre doit examiner si les irrégularités ont été corrigées ou pas.

Pour la Chambre, ce cas est à distinguer de la situation où la non-observation d'un délai conduit automatiquement à une fiction de retrait. Dans un tel cas, la perte de droit est communiquée au demandeur, qui doit alors requérir une décision, et former un recours contre cette décision. Dans ce contexte, la Chambre se bornera à examiner si la perte de droit était justifiée ou pas. Le recours ne sera fondé que si l'acte avait effectivement été accompli dans les délais.

Ainsi, en cas de rejet par la section de dépôt lors de l'examen des conditions de forme (Art 90 CBE) si aucune réponse n'est faite dans le délai imparti par la R.58 CBE, il faut former un recours et corriger l'irrégularité pendant la procédure de recours, plutôt que de former une requête en restitutio,

Dans le cas d'espèce, il me semble que la poursuite de procédure était également une possibilité, dans la mesure où la R.135 n'exclut pas le délai de la R163(5) (alors qu'il exclut le délai de la R.58).

Décision J18/08

lundi 19 décembre 2011

Sur la Toile




  • Depuis le 15 décembre, l'OEB lance un programme de signification par voie électronique de certains documents : rapports de recherche européenne et internationale. L'envoi se fait sur le système "Mailbox" accessible sur epoline à l'aide d'une carte à puce. Pour plus de détails, voir la décision du Président et le Communiqué de l'OEB.
  • L'OEB lance également une plateforme sur internet destinée à recueillir les avis du public intéressé sur les propositions d'évolutions législatives. Une première consultation est ouverte jusqu'au 20.01.2012, qui concerne un projet de future R.53(3) CBE. Si la traduction du document de priorité n'est pas reçu dans le délai imparti, la sanction serait la perte de priorité, l'Art 121 CBE permettant ensuite d'y remédier.
  • A lire sur le site atlantico, un article en deux parties (partie 1, partie 2) sur les patent trolls
  • Stéphane Speich, CPI en Belgique et au Luxembourg, et inscrit sur la listes des personnes qualifiées en PI en France, publie une nouvelle édition de son fascicule sur la déontologie des CPI. Les différents aspects sont abordés sous la forme de 213 questions/réponses. L'ouvrage peut être commandé directement auprès de l'auteur. 












jeudi 15 décembre 2011

Quelles seraient les attributions de la division centrale de première instance ?


Nous avons vu la semaine dernière que lors du Conseil Compétitivité, les Etats membres n'ont pu se mettre d'accord sur le lieu qui accueillera la future division centrale de première instance de la juridiction unifiée des brevets.
Luxembourg a en revanche été choisie pour accueillir la Cour d'Appel.

Paris est candidate, soutenue par un grand nombre d'associations professionnelles françaises (MEDEF, ASPI, CNCPI...). Paris aurait également été proposée comme solution de compromis par la Présidence Polonaise, solution rejetée par l'Allemagne (laquelle propose Munich) et le Royaume-Uni (lequel propose Londres, voir également ici). Même Milan serait paraît-il candidate.

Mais quel serait le rôle de cette division centrale ?

D'après les projets d'accord accessibles sur le site du Conseil de l'UE (documents 13751/11 et 17539/11), le tribunal de première instance comprendra une division centrale et des divisions locales ou régionales.

Les divisions locales devraient être implantées dans les Etats membres les plus actifs en termes de litiges impliquant des brevets, mais un Etat membre ne pourra en accueillir plus de 3. Les autres Etats membres devront se regrouper autour d'une division régionale, qui pourra se répartir sur plusieurs lieux.

Les divisions compétentes pour un Etat (divisions locales ou régionales) auront à connaître des actions en contrefaçon lorsque l'Etat en question est le domicile d'un défendeur ou le lieu de la contrefaçon.
Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, l'affaire pourra être portée devant la division du lieu où s'est produite la contrefaçon ou devant la division centrale.

La division centrale sera également compétente pour connaître des actions principales en nullité et des actions en déclaration de non-contrefaçon.

Dans le cas des actions reconventionnelles en nullité, la division locale ou régionale concernée pourra soit décider par elle-même, avec l'appui d'un juge technicien, soit renvoyer devant la division centrale la question de la nullité, voire même, avec l'accord des parties, l'intégralité de l'affaire.

Les parties peuvent également se mettre d'accord pour porter l'affaire devant la division de leur choix.

mercredi 14 décembre 2011

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition


Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.


Décision T1644/10

mardi 13 décembre 2011

C-125/10 : Un CCP peut avoir une durée négative


Dans la présente affaire, le DPMA avait refusé à la société Merck l'octroi d'un CCP relatif au phosphate de sitagliptine monohydraté, au motif que l'AMM avait été obtenue 4 ans, huit mois et 16 jours après le dépôt du brevet.
Ainsi, le calcul de la durée du CCP, en vertu du règlement 1768/92, aboutissait à une durée négative. Le calcul est en effet le suivant : max (date d'AMM - date de dépôt - 5 ans; 5 ans).


Merck était intéressé par un CCP de durée négative, car depuis le règlement 1901/2006, le CCP peut être prorogé de 6 mois en cas de réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique.


La CJUE tranche en faveur de Merck :


L’article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement n° 1901/2006,
doit être interprété en ce sens que
des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans.
Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.


Lire l'arrêt

lundi 12 décembre 2011

T1188/10 : plage fabriquée à partir des exemples


La demande examinée avait pour objet l'utilisation d'un composé LAE comme conservateur pour aliments, le conservateur étant ajouté à une concentration de 0,006% à 0,015%.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif que la plage 0,006-0,015% n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée, et correspondait à une généralisation de valeurs tirées des exemples.

La Chambre donne raison à la demanderesse, pour les raisons qui suivent.

La plage 0,006-0,015% est une sous-plage d'une gamme plus large divulguée dans la demande, de 0,001% à 1%. Cette plage est formée en prenant comme bornes les valeurs particulières des exemples 2 et 4, relatifs à l'utilisation du composé LAE dans 2 aliments différents à différentes températures, 0,0,15% pour le poulet à 10°C (exemple 2) et 0,006% pour le jus de mûres à 34°C (exemple 4).

Suivant la décision T201/83, l'homme du métier aurait-il généralisé ces valeurs, au sens qu'il les aurait reconnues comme n'étant pas associées aux aliments et températures spécifiques des exemples ?

Pour le Chambre, l'homme du métier aurait déduit de la demande que le composé LAE était un conservateur universel, non limité à un type de bactéries ou un type d'aliments donné.
Des exemples, l'homme du métier pouvait également déduire que tous les exemples de la demande sont situés dans la nouvelle gamme tirée des exemples 2 et 4, que le LAE a bien un effet conservateur pour tous les exemples, à différentes concentrations et températures, quelque soit le type d'aliments.
L'homme du métier en aurait donc déduit qu'au moins dans cette nouvelle plage, l'activité du LAE n'est pas liée à une concentration spécifique, à un type d'aliments spécifique ou à une température spécifique de culture des bactéries.
L'homme du métier aurait donc déduit sans ambiguïté de la demande telle que déposée que, à l'intérieur de la gamme générale plus large de concentrations, la plage plus étroite formée en prenant comme bornes les valeurs des exemples 2 et 4 pouvait aussi être généralisée.

Décision T1187/10


Ce billet est le 800ème du blog depuis sa création !

vendredi 9 décembre 2011

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette très intéressante demande canadienne CA2629555 dont le titre est:

INNOVATIONS CONNEXES OU CHEVAUCHANT LES DOMAINES DE LA SANTE, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS, DE L'AGRICULTURE ET DES INFRASTRUCTURES

Parmi les 49 pages de revendications, on peut relever que le temps où les poules auront des dents est maintenant proche grâce à cette invention :

We are trying to revive dinosaurs' and extinct/or and nearly extinct species.We plan to use the Hox genes in different ways.
Evolutionarily speaking it is possible that the stage of growth (eg. incubation stage) of the fetus determines at some stage in evolution of the chicken species, mutated chickens fetuses that lose their teeth past a certain stage in the fetal development dominated (survived in their habitat) versus those that grew teeth beyond that point. So by using hox gene we expect to carry the chicken to continue teeth growth all the way to hatching (continuing the growth of its body parts through the stages that such body parts would in current evolutionary status of chickens to day to dinosaurs derived from the continued growth). Alternatively and additionally we could protoplast fuse chickens, emus, ostriches, alligators and crocodiles.
Du même inventeur : "Augmentation de la durée de vie" (CA2581439) ou la ligne ferroviaire transarctique (CA2614386), sans oublier la téléportation quantique (CA2636394).

mercredi 7 décembre 2011

T1605/07 : pas de plage, pas de sélection


L'invention avait pour objet un procédé de dépôt par une technique d'électrophorèse, utilisant un ester d'époxyde d'acide phosphorique ayant un indice d'acidité de 10 à 40.

Pour l'Opposante, un tel procédé était divulgué par le document D1, lequel décrit l'utilisation d'un ester d'époxyde d'acide phosphorique. L'indice d'acidité de l'exemple 1 étant de 41,5, l'Opposante en déduisait que la sélection opérée n'était pas nouvelle, eu égard aux principes dégagés par les Chambres de recours en matière d'invention de sélection. Le domaine 10-40 était en effet très proche de la valeur exemplifiée.

La Chambre n'est pas de cet avis. Selon elle, seule la valeur de 41,5 est divulguée. Le document D1 ne décrit pas de borne supérieure et inférieure divulguant une plage : le cas ne correspond donc pas à une sélection au sein d'une plage plus large.

L'Opposante faisait valoir qu'un passage de D1 décrivait des indices d'acidité de 12 à 60. La Chambre fait remarquer que ce passage concerne des copolymères spécifiques, et que rien dans D1 ne permet de combiner cette plage d'indice avec les esters d'époxyde d'acide phosphorique, qui sont des composés complètement différents. Le fait que selon D1, les deux types de composés sont solubles dans l'eau, donnant une acidité avantageuse, ne signifie pas que les indices d'acidité doivent être identiques dans les deux cas. D1 ne décrit donc pas, directement et sans ambiguïté un domaine 12-60 pour les esters d'époxyde d'acide phosphorique.

Le procédé revendiqué est donc nouveau au regard de D1 (mais il n'est pas inventif, pour les raisons détaillées au point 4 de la décision et que je ne commenterai pas).


Décision T1605/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, voir ici.

mardi 6 décembre 2011

Brevet unitaire et juridiction unique : quoi de neuf après le Conseil Compétitivité ?


Le Conseil Compétitivité se réunit à Bruxelles les 5 et 6 décembre. Au programme de la journée d'hier figurait le "paquet brevets", c'est-à-dire les projets de règlements relatifs à la création d'un brevet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée (à 25 états, moins l'Espagne et l'Italie), et le projet de création d'une juridiction du brevet de l'Union Européenne.


Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à 15h30, Michel Barnier a déclaré que les 2 règlements avaient été approuvés, et qu'il restait à obtenir un accord sur la juridiction unique.
Un texte datant du 1er décembre et mis en ligne par le blog IPKat  correspondrait au compromis final entre la Commission, le Conseil et le Parlement.

Selon le Communiqué de presse provisoire, une large majorité de délégations ont approuvé l'objectif d'aboutir à un accord avant la fin 2011, en fait d'ici le 22 décembre 2011, à la fin de la Présidence Polonaise de l'UE.

Le Parlement devrait voter ces textes début 2012.
Voir également la conférence de presse du 5 décembre à 23h00.

En ce qui concerne la création de la juridiction unique, le compromis proposé par la Présidence a été "globalement accepté en substance", mais "le débat a montré qu'il restait encore des points à discuter".

Le point délicat concernerait les sièges des divisions centrales de première instance et de la cour d'appel ainsi que le centre d'arbitrage : Londres, Munich et Paris seraient en lice pour les divisions centrales mais aucun accord n'a été trouvé, du fait du blocage de deux grands pays non nommés

D'après le site EUObserver, la Présidence Polonaise aurait proposé Paris pour le siège de la division centrale de première instance, ce que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont refusé. Luxembourg se verrait attribuer la Cour d'Appel, et le Portugal et la Slovénie les centres d'arbitrage.

Les autres points essentiels du compromis incluent :
- la contribution financière des états membres hébergeant une division locale, régionale ou centrale : les états en question procureraient installations et équipement,
- langue de la procédure: la langue de procédure d'une division locale ne devrait être changée qu'en cas d'accord entre les parties. Toutefois, une partie pourrait requérir du Président de la Cour un changement pour des raisons de commodité et d'équité.
- actions à engager devant la division centrale : les parties pourraient engager l'action devant la division centrale si le défendeur est domicilié hors UE,
- durant une période transitoire, les actions basées sur des brevets européens non unitaires pourraient être engagées devant les tribunaux nationaux. 

Le texte de ce compromis n'est pas encore connu. Lire le dernier projet publié (projet du 2 septembre) et le texte "Guidance for future work" (publié le 24 novembre)











lundi 5 décembre 2011

J23/10 : exclusion de documents


Dans la présente affaire, la demanderesse Microsoft a formé une requête en restitutio in integrum suite au non-paiement d'une taxe annuelle, dû à des problèmes d'interface entre son logiciel de gestion et le payeur centralisé d'annuités.
Parmi les documents soumis à l'appui de la requête figurait un exemple de document envoyé au payeur d'annuités, et contenant un listing de demandes.
Microsoft a demandé que ce document soit exclu de l'inspection publique, ce que la Chambre a accepté.

En vertu de la R.144(d) CBE, ensemble l'Art 1(2)(b) de la décision du Président concernant les documents exclus de l'inspection publique (Edition spéciale 3, JO2007, 125), des documents peuvent être exclus si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver.
Dans le cas d'espèce, le mandataire a expliqué que le listing contenait une liste de demandes pour lesquelles Microsoft paye les annuités tout en n'étant pas le déposant inscrit. Ces demandes ont été transférées à Microsoft sans que le transfert ait été rendu public. Cette information concernant les relations entre les parties concernées, dont la publication porterait préjudice à leurs intérêts économiques, tout en étant sans pertinence quant à l'examen de la demande, doit donc être exclue, ce d'autant plus que son contenu n'a eu aucune influence sur la décision de la Chambre.

Décision J23/10

vendredi 2 décembre 2011

L'invention de la semaine


FR 2.959.925 

PROTEGE CUVETTE PRSONNEL DURABLE, PLIABLE, LAVABLE ET REUTILISABLE, POUR COUVRIR LES TOILETTES.

Le protège cuvette personnel durable est une protection à poser sur la lunette des toilettes pour s’asseoir par dessus. Il est consistué du tissu découpé à la forme désignée (fig 1,2 et 3) faisant tout le tour ou en demi-cercle de la forme de la lunette des toilettes, avec un trou au milieu permettant l’évacuation des déjections humaines. Le protège cuvette durable est la solution d’hygiène pour le confort de chacun et surtout il s’inscrit parfaitement
dans la politique de dévelopement durable. Le protège cuvette durable est transportable dans le sac à main car
il est pliable, facile à ranger et nettoyer. Le protège cuvette durable est très personnel, personnalisable par les motifs, par les matières, par les tailles. Le protège cuvette durable est réalisé dans n’importe quel tissu lavable supportant un procédé imperméabilisant, désinfectant ou étant déjà une matière imperméable type caoutchouc, plastique recyclé etc..., confortable à l’assise.


jeudi 1 décembre 2011

Offre d'emploi




Essilor International, leader mondial de l'optique ophtalmique, recherche un  Ingénieur Brevet « Généraliste »  (H/F) en CDI - Région parisienne


Au sein du département PI, vous serez en charge de gérer une partie du portefeuille brevets (rédaction des demandes, réponse aux lettres officielles...) et de mener des études de liberté d'exploitation.

Vous aurez également l'opportunité d'être impliqué(e) dans des actions de sensibilisation à destination des innovateurs ainsi que potentiellement dans des dossiers d'opposition.

Curieux(se) , dynamique et bon(ne) communicant(e), à l'aise en anglais, vous êtes diplômé(e) du CEIPI avec 4 à 5 ans d'expérience avec pour objectif de passer l'EQE et l'EQF.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  via notre site http://www.essilor-recrute.com


 
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