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mercredi 31 août 2011

T1707/07 : motivation et discrétion



Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, cette dernière avait annoncé que la requête subsidiaire amendée était acceptable, et avait imparti deux mois à la demanderesse afin de soumettre une version propre des revendications.
La demanderesse avait finalement changé d'avis et soumis une requête différente. La division d'examen avait alors rejeté la demandé; la nouvelle requête ne contenant pas les caractéristiques jugées inventives, la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de la R.86(3) CBE1973 et n'a pas admis la requête dans la procédure. Faute de texte proposé par la demanderesse et accepté par la division d'examen, la demande ne pouvait être que rejetée.

Dans son mémoire de recours, la demanderesse a essentiellement argumenté que la requête était recevable au sens de la R.86(3) CBE1973 car elle résolvait les déficiences soulignées dans la convocation à la procédure orale. La demanderesse a également indiqué en quoi la requête proposée impliquait une activité inventive.

Pour la Chambre, cela n'est pas suffisant.

Selon la décision G7/93 (2.6), lorsqu'une division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu par la R86(3) CBE1973 (maintenant R.137(3) CBE), la Chambre de recours n'a pas pour fonction de revoir tous les faits et circonstances en se mettant à la place de la division d'examen. Elle ne peut que vérifier si la première instance a exercé son pouvoir en appliquant les bons principes, ou de manière raisonnable, c'est-à-dire sans excéder les limites de son pouvoir.

Dans son mémoire de recours, la requérante n'a pas discuté les motifs ayant conduit au rejet de la demande : elle n'a pas indiqué en quoi la division d'examen n'aurait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire. La requérante ne soumet dans son mémoire de recours aucun argument sur le bien-fondé de la décision de première instance : le mémoire n'est donc pas conforme à l'Art 108 CBE1973, si bien que le recours est rejeté comme irrecevable.

Décision T1707/07

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