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mercredi 20 juillet 2011

T578/06 : l'effet ne doit être prouvé que si des doutes peuvent être justifiés


La demande rejetée avait pour objet l'utilisation de somatostatine dans la formulation d'une composition pharmaceutique pour le traitement de patients humains ayant reçu des cellules pancréatiques transplantées, pour prolonger la vie de ces dernières.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, considérant que l'effet allégué n'était pas illustré par des données expérimentales, ni dans la demande telle que déposée, ni dans des documents postérieurs. Pour elle, il n'était pas crédible que le problème ait effectivement été résolu.

La Chambre renverse cette décision. Elle note qu'un passage de la demande traite de cet effet, de manière théorique. La Chambre note également que la CBE ne requière pas de preuves expérimentales pour établir la brevetabilité et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apporter des preuves expérimentales pour établir que l'objet revendiqué résout bien le problème technique objectif. C'est particulièrement le cas en l'absence de doutes justifiés.

Dans certains cas, la fourniture de preuves expérimentales est rendue nécessaire, pour établir la plausibilité de l'effet obtenu, mais seulement lorsque des doutes justifiés peuvent être formulés.

Les documents D11 à D14 ne prouvent pas l'effet revendiqué, mais le rendent plausible. Il doit donc être pris en compte.

La Chambre en profite pour rappeler que durant l'examen, la charge initiale de la preuve incombe à la division d'examen : c'est à elle de motiver ses objections de manière appropriée.

Décision T578/06
PS : je vois qu'Oliver commente également cette décision ce jour

Le blog prend des vacances : le rythme de publications d'articles va quelque peu diminuer, et il se peut que la validation des commentaires prenne un peu de temps. 

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1 comments:

Anonyme a dit…

Peut-on considérer comme plausible de ne pas utiliser l'article 83 qui semble bien être le texte pertinent?

 
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