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vendredi 29 avril 2011

L'invention de la semaine

Cette semaine un peu d'histoire, pour changer des inventions étranges ou loufoques.

mercredi 27 avril 2011

T1547/08 : il est plausible que l'effet revendiqué soit atteint

La revendication avait pour objet un dispositif de régénération de la phase d'un signal optique porteur d'une information codée par modulation de phase de ce signal.

La demande a été rejetée en première instance pour insuffisance de description au motif que l'effet allégué (la régénération de la phase) ne pouvait pas être obtenu. La division d'examen a mis en avant toute une série d'arguments techniques pour expliquer que selon elle le bruit de phase du signal optique ne pouvait pas être supprimé, même partiellement.

La Chambre ne va pas suivre la division d'examen, même si elle admet que ses doutes sont peut-être fondés :


Après examen des questions soulevées par la division d'examen et des arguments émis par la requérante, la chambre estime que même si les doutes exprimés par la division d'examen ne sont pas dénués d'un certain fondement technique, il n'en reste pas moins que les arguments de la requérante rendent plausible que l'effet mentionné dans la revendication soit en effet atteint, du moins à un certain degré.

Le fait que l'effet allégué soit plausiblement atteint n'est pas le seul argument de nature à emporter la conviction de la Chambre, qui connait deux documents postérieurs soutenant l'argumentation de la Requérante :

Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par des documents connus de la chambre et portés à la connaissance de la requérante (point II ci-dessus), à savoir les documents A1 et A2. Ces documents ont été publiés après la date de dépôt de la demande, mais constituent néanmoins une preuve (voir par exemple décision T 1262/04, points 5 à 7) à l'appui des allégations de la requérante selon lesquelles les moyens décrits dans la demande et disponibles à la date de dépôt de la demande sont en mesure de réduire ou de supprimer partiellement le bruit de phase du signal optique codé en phase.


Décision T1547/08


lundi 25 avril 2011

T689/05 : les procédures orales à La Haye ne sont pas contraires aux droits de l'homme

Apparemment, certains mandataires munichois n'aiment pas se déplacer à La Haye.


Dans la présente affaire, le mandataire avait réclamé devant la division d'examen le transfert de la procédure orale à Munich, ou à défaut le remboursement des frais de déplacement de Munich à La Haye.
La division d'examen avait bien entendu refusé, mais n'avait pas motivé son refus dans la décision de rejet de la demande.

La Chambre est d'avis que cela constitue un vice de procédure, pour contrariété à la R.68(2) CBE1973 (maintenant R.111(2) CBE). A ses yeux, ce vice n'est toutefois pas un vice majeur au sens de l'Art 11 RPCR, qui justifierait un renvoi automatique en première instance, car il n'affecte pas la procédure dans son ensemble. Sur la question principale (le rejet de la demande pour défaut d'activité inventive), la motivation est claire et structurée et satisfait la R.68(2) CBE1973.

Pour la Chambre, il était tout à fait légitime de tenir une procédure orale à La Haye en 2004, après la conférence de diplomatique de 2000 et avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. En vertu de l'Art 6 de l'acte portant révision de la CBE, les Art 16 à 18 de la CBE 2000 ont été applicables provisoirement, à compter du 29.11.2000. La tenue de la procédure orale à La Haye était également justifiée par l'Art 10, paragraphes (1) et (2) a) et b) CBE 1973.

Les principes de non-rétroactivité, que l'on retrouve à l'Art 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ou à la Convention européenne des droits de l'homme ne s'opposent pas à ce que des règles de procédure soient modifiées pendant qu'une demande européenne est en instance. Enfin, la Chambre comprend que l'application anticipée des Art 16 à 18 a pu avoir un impact économique sur des déposants ayant fait le choix avant 2000 d'un mandataire basé à Munich, mais note que même avant cette date, les procédures orales devant la section de dépôt se déroulaient à La Haye, si bien que les déposants ne pouvaient légitimement s'attendre à ne jamais devoir se déplacer à la Haye.

Décision T689/05

samedi 23 avril 2011

Joyeuses Pâques

Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques.
En guise de cadeau, vous avez droit à une deuxième invention de la semaine : la tombe à ressusciter, par le Révérend Daniel Robert Izzo.

US 2005/0027316

Je vous conseille de jeter un oeil sur les figures, ainsi que sur la revendication 1, qui doit probablement battre le record de la plus longue revendication, puisqu'elle s'étend sur 8 colonnes.



vendredi 22 avril 2011

L'invention de la semaine

Le pédalo pouvant se transformer à volonté en pédalo sous-marin


FR 2.951.134
ENGIN NAUTIQUE PERMETTANT DE SE DEPLACER SUR L’EAU OU SOUS L’EAU



L’invention concerne un engin nautique se déplaçant sur ou dans un liquide, qui comprend des moyens de flottaison (1) reliés par des moyens de liaison (6) à un support (3), caractérisé en ce que ces moyens de liaison (6) sont conformés de manière à permettre audit support (3) de prendre au moins deux positions, à savoir:
• une position relevée où les axes longitudinaux dudit support (3) s’étendent au-dessus du niveau de la surface dudit liquide, ou dans le plan défini par cette surface;
• une position abaissée où les axes longitudinaux dudit support (3) s’étendent au-dessous du niveau de cette surface, le support (3) étant alors immergé.


mercredi 20 avril 2011

Brevet unitaire : la Commission propose des règlements

Pour un résumé des épisodes précédents, voir ici.

La Commission Européenne a visiblement envie d'avancer rapidement sur le brevet unitaire. Elle a récemment publié deux projets de règlements, le premier "mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire", le second s'intéressant aux problèmes de traduction.

Le premier règlement est un accord particulier au sens de l'Art 142 CBE : Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. 


Le "brevet européen à effet unitaire" sera délivré par l'OEB. Dans un délai d'1 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance, le titulaire devra indiquer à l'OEB s'il souhaite un brevet "à effet unitaire". A défaut, le brevet restera un brevet européen classique.

Le brevet unitaire assurera une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les Etats membres participant à la coopération renforcée (pour l'instant tous les Etats de l'UE sauf ES et IT).
Une exception toutefois : le fait que la limitation ou la révocation due à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE ne soit effective que dans les Etats désignés dans la demande antérieure. Une sorte d'Art 54(4) CBE1973 dont la raison m'échappe, puisqu'en contradiction avec l'Art 54(3) actuel et avec le fait que les demandes désignent tous les Etats.

Le brevet ne pourra être transféré ou concédé en licence que pour tous les Etats ensemble. Cela est contradictoire avec l'Art 73 CBE, qui stipule qu'une demande de brevet européen peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des territoires des Etats désignés. En tant qu'objet de propriété, le brevet unitaire sera régi par le droit de l'Etat membre où réside le titulaire, ou à défaut par le droit allemand.

Le projet de règlement définit les actes de contrefaçon (directe et indirecte) de la même manière que le droit français, les actes autorisés (en instituant notamment un privilège des agriculteurs analogue à celui prévu par le règlement sur les obtentions végétales communautaires, et qui rappelle celui de l'Art L613-5-1 CPI), et codifie le principe d'épuisement du droit. Sur ce dernier point on peut noter une limitation de ce principe avec une référence à des "motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit".

L'OEB sera chargé de gérer les demandes d'effet unitaire, le registre associé à ces brevets, et de collecter la taxe annuelle commune. L'OEB gardera la moitié des taxes, plus les frais engagés par l'Office, et redistribuera le reste aux Offices nationaux, selon une clé de répartition à déterminer.

Les brevets unitaire n'auront à terme pas à être traduits, sauf en cas de litige. Pendant une période transitoire à durée indéterminée, les brevets rédigés en allemand ou français devront être traduits en anglais, les autres dans une autre langue officielle d'un Etat membre participant, au choix du titulaire. Les traductions n'auront pas de valeur juridique.

Reste à régler le problème de juridiction commune...

lundi 18 avril 2011

T1349/10 : le président ne doit pas avoir été membre de la division d'examen

Dans l'affaire T1349/10, la Chambre s'est aperçue que le Président de la division d'opposition avait été deuxième examinateur dans la division d'examen ayant délivré le brevet. En violation de l'Art 19(2), qui stipule qu'un "examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence".


Pour la Chambre, il s'agit d'un vice de procédure, devant entraîner le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. Si les Chambres (T251/88, T838/02) ont parfois demandé aux parties si elles souhaitaient invoquer ce vice avant de décider du renvoi, la présente Chambre est au contraire d'avis que l'opinion des parties n'est pas pertinente, au moins dans les cas où les tiers sont affectés par la décision de première instance, lorsque le brevet a été maintenu.

Décision T1349/10

vendredi 15 avril 2011

L'invention de la semaine

US 3496575

Cette semaine un chapeau sac à main

mercredi 13 avril 2011

T120/08 : un vide de 1000 mbars

Le brevet en cause s'intéressait à la production de viande marinée à l'huile d'olive, et revendiquait notamment une étape de remplissage sous un "vide de 1000 mbars".

La Chambre est assez perplexe : s'agit-il d'une pression absolue ou d'une pression manométrique (en deça de la pression atmosphérique) ?

Dans les deux cas, l'homme du métier se trouverait confoncté à des contradictions, qui l'empêcheraient de comprendre vraiment le sens de ce terme.

Dans le premier cas le terme de "vide" ne s'appliquerait pas vraiment, car la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1013 mbars, si bien que dans la majeure partie des terres habitées, la pression atmosphérique est inférieure à 1000 mbars.

Dans le deuxième cas, il ne serait possible d'appliquer une dépression de 1000 mbars que dans certains zones proches du niveau de la mer.

Pour la Titulaire, cela signifie une pression manométrique de 1013 - 1000, soit 13 mbars sous la pression atmosphérique locale, définition acceptée par la division d'opposition.

La Chambre n'est pas convaincue et révoque le brevet pour insuffisance de description.


Décision T120/08

lundi 11 avril 2011

T385/09 : vaches, disclaimer, thérapie et ordre public

La requête proposée avait pour objet une "méthode non-thérapeutique de refroidissement de vaches, dans laquelle on pulvérise un liquide sur les poils de la vache, puis on souffle de l'air sur le liquide, le tout se produisant pendant la traite de la vache, de manière à ce que la vache aille spontanément à la stalle de traite."




Le disclaimer "non thérapeutique" n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée.
La Chambre considère toutefois que ce disclaimer est conforme à la décision G1/03, dans la mesure où la méthode de refroidissement peut avoir des effets thérapeutiques (contre le stress thermique, et c'est d'ailleurs sur le fondement de l'Art 53 c) CBE que le brevet avait été révoqué en première instance) que des effets non-thérapeutiques (celui de donner envie aux vaches d'aller à la stalle de traite).

L'indication "non-thérapeutique" doit s'interpréter en ce sens que la méthode s'applique à des vaches en bonne santé, capable de réguler leur température, même si elles ont un peu chaud. Il s'agit donc d'une méthode visant à procurer des sensations agréables aux vaches de sorte qu'elles ont envie d'aller à la stalle de traite. A ce sujet, la Chambre ne partage pas l'avis de l'opposante, selon lequel tout inconfort est thérapeutique, si bien que tout ce qui peut soulager cet inconfort est thérapeutique. La Chambre note que si l'on suit cette approche, le simple fait de nourrir une vache qui a faim serait thérapeutique, ce qui est absurde.

L'Opposante soulevait aussi l'argument selon lequel refroidir une vache de manière non-thérapeutique, donc dans le cas où la vache est à une température normale, causerait des souffrances à l'animal, ce qui serait contraire à l'ordre public et doit entraîner une exclusion au titre de l'Art 53 a) CBE . La Chambre ne partage pas cet avis, car la revendication a pour effet que la vache a envie d'aller spontanément à la stalle de traite, si bien que l'homme du métier exclurait de la portée de la revendication un refroidissement excessif susceptible de causer des souffrances.

Décision T385/09

vendredi 8 avril 2011

L'invention de la semaine



FR 2.950.398
CENTRALE SABLONIQUE OU CENTRALE SABLOELECTRIQUE
Dispositif caractérisé en ce qu’une centrale électrique fonctionne par l’énergie cinétique du sable qui mis en position telle qu’il se verse dans des godets dont l’effet du poids entraîne dans un mouvement rotatoire une bande ou chaîne couplée à des turboalternateurs qui produisent du courant alternatif.



mercredi 6 avril 2011

C34-10 : les conclusions de l'Avocat général

Dans l'affaire C34-10, la CJUE est appelée à interpréter l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, pour des raisons de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères.


Le Bundesgerichtshof (BGH) a saisi la CJUE d'une demande de décision préjudicielle.


Dans ses conclusions rendues le 10 mars dernier, l'Avocat Général, propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le BGH :



L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété de la façon suivante:
–        La notion d’embryon humain s’applique dès le stade de la fécondation aux cellules totipotentes initiales et à l’ensemble du processus de développement et de constitution du corps humain qui en découle. Il en est ainsi, notamment, du blastocyste.
–        Les ovules non fécondés, auxquels a été implanté le noyau d’une cellule humaine mature ou qui ont été induits à se diviser et à se développer par parthénogenèse, relèvent également de la notion d’embryon humain dans la mesure où l’utilisation de ces techniques aboutirait à l’obtention de cellules totipotentes.
–        Prises individuellement, les cellules souches embryonnaires pluripotentes, parce qu’elles n’ont pas, à elles seules, la capacité de se développer en un être humain, ne relèvent pas de cette notion.
–        Une invention doit être exclue de la brevetabilité lorsque la mise en œuvre du procédé technique soumis au brevet requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si la description de ce procédé ne contient aucune référence à l’utilisation d’embryons humains.
–        L’exception à l’interdiction de brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales concerne les seules inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles.

Sur le quatrième point, l'Avocat général rejoint les conclusions de la Grande Chambre de recours dans sa décision G2/06.


lundi 4 avril 2011

T263/07 : pas d'interview avec le rapporteur

Dans le cadre du recours formé contre la décision de rejet de la demande, la requérante a requis une discussion téléphonique avec le rapporteur membre technique de la Chambre pour discuter de la recevabilité des requêtes.

L'Article 5 RPCR précise les fonctions du rapporteur :

- il procède à une étude préliminaire du cas et rédige en tant que de besoin, sous réserve des directives du président de la Chambre, les notifications aux parties habilitées à participer.
- il signe les notifications au nom de la Chambre.
- il prépare les réunions internes de la Chambre et les procédures orales.
- il rédige les projets de décisions ou d'avis.

Cela implique que les autres membres de la Chambre soient informés et en mesure de donner une opinion informée sur les actions à prendre. A cette fin, il est important que la même affaire soit présentée à tous les membres. Si l'un des membres était au courant de preuves et d'arguments non disponibles aux autres membres, cela constituerait une violation du principe de prise  de décision collective, ce qui serait en conflit avec l'Art 21 CBE.

La requête aux fins d'obtenir une discussion téléphonique aurait pu conduire le rapporteur à prendre une position sur une question au sujet de laquelle une décision collective serait requise ou d'engager la Chambre sans discussion préliminaire : elle n'est donc pas compatible avec les principes susmentionnés.


Décision T263/07
Voir le commentaire sur le blog K's Law

vendredi 1 avril 2011

Fusion : c'est reparti !

On croyait la fusion CPI-avocats définitivement enterrée. C'est probablement le cas.

Mais selon des sources anonymes particulièrement bien informées, la Chancellerie a dans ses cartons un nouveau projet de fusion, cette fois-ci avec... les huissiers de justice !

L'intérêt pour les justiciables est évident : lors d'une saisie-contrefaçon, une même personne pourra simultanément tenir le rôle de l'huissier et celui de l'expert technique assistant l'huissier. L'huissier n'aura plus à distinguer ses constatations des dires du CPI, et le CPI pourra (enfin) diriger les opérations de suivi et aller aller à la pêche aux informations sans risquer l'annulation ultérieure de la saisie. Tout le contentieux qui s'est développé ces dernières années autour de ces questions deviendra caduc, ce qui profitera grandement à la sérénité des débats.

Intérêt également pour les CPI, qui pourront eux-mêmes aller saisir les meubles et les toiles de maître de leurs clients mauvais payeurs.

Un futur CPI à la pêche aux informations


A noter par ailleurs que la loi "de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées" a été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale et publiée le 29 mars au JO. 

Son Article 32 modifie l'Art 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les "sociétés de participations financières de professions libérales" :

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.
« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;
« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »

 
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