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lundi 3 mai 2010

T87/08 : l'activité inventive, ou son absence, doit être motivée

La R. 111(2) CBE impose aux instances de l'OEB de motiver leurs décisions. La décision doit contenir une suite logique d'arguments et doit discuter en détail les faits, preuves et arguments pertinents. Il s'agit d'une exigence fondamentale, car seule une motivation claire et complète permet aux parties et à la Chambre de contester ou vérifier le bien-fondé de la décision.

La Division d'opposition avait rejeté certaines requêtes pour défaut d'activité inventive, au motif que le problème technique mis en avant par la Titulaire n'était pas résolu dans toute la portée de la revendication.
Elle avait ensuite admis certaines requêtes au motif que l'homme du métier n'était pas incité à choisir les pigments spécifiques revendiqués.

Dans le premier cas, la Chambre reproche à la Division d'opposition l'absence de toute référence à l'art antérieur. En outre, le fait qu'un problème technique ne soit pas résolu n'emporte pas automatiquement défaut d'activité inventive, mais doit conduire à reformuler le problème technique de manière moins ambitieuse, et l'évidence ou non au regard de l'état de la technique, eu égard au problème reformulé, doit toujours être examinée.

Dans le deuxième cas, la Chambre reproche aussi à la Division d'opposition de ne pas avoir discuté l'art antérieur, et de ne baser ses affirmations sur aucune base factuelle.

Chose rare, les deux parties se sont vues rembourser la taxe de recours.

Décision T87/08

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