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mercredi 30 septembre 2009

Sur la Toile

  • L'OEB et l'USPTO conviennent de prolonger d'un an la période d'essai du programme pilote "PPH" (pour patent prosecution highway)
  • L'OMPI publie ses indicateurs 2009. Parmi les nombreuses statistiques, on y apprend que 6,3 millions de brevets étaient en vigueur en 2007 dans le monde, près de 50% détenus par des déposants américains et japonais, et qu'il existe 4,7 millions de demandes pendantes dans le monde, dont 28% aux États-Unis. La procédure de délivrance dure en moyenne 45 mois devant l'OEB, contre 32 mois devant le JPO et l'USPTO.
  • L'INPI publie également des statistiques. Les invention d'origine française ont progressé de 18% en 10 ans. 86% font l'objet d'un premier dépôt auprès de l'INPI. Les inventions dans les domaines de l'électronique, la pharmacie ou la biotechnologie font assez souvent l'objet d'un premier dépôt hors INPI, essentiellement auprès de l'OEB ou de l'USPTO. 41% des inventions françaises proviennent de la région Ile de France. 56% des premiers dépôts à l'INPI font l'objet d'une extension EP ou PCT. L'INPI publie aussi un premier bilan de l'accord de Londres et les Chiffres-clé 2008. Le nombre de dépôt a baissé de 2% en 2008, dû essentiellement à une chute des dépôts réalisés par les personnes

lundi 28 septembre 2009

Fusion Avocats-CPI : nouveau sondage

Le sujet de la fusion entre les professions d'avocat et de CPI passionne les lecteurs, en témoigne le grand nombre de visites en ce jour, après la publication de l'article sur le discours de Mme Alliot-Marie.

J'avais organisé en 2008 un sondage pour connaître l'opinion des lecteurs. Plus d'un an après, il est temps de soumettre à nouveau la question au vote.




samedi 26 septembre 2009

Fusion avocats - CPI : une remise en cause par la Garde des sceaux ?

Extrait du discours de la Garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie, au Conseil National des Barreaux le 25 septembre 2009 :

3) Le rapprochement des professions du droit peut contribuer à la modernisation.
La diversité des métiers du droit fait la richesse des métiers du droit. Elle en fait aussi sa complexité.
Favoriser une communauté cohérente de juristes peut renforcer la lisibilité et l’accessibilité du droit pour les citoyens et les entreprises. Encore faut-il s’entendre sur le sens que l’on donne au rapprochement.
Certains voudraient multiplier les fusions entre professions. Cela peut être utile, quand cela représente une simplification.
a) C’est le cas de l’intégration des professions d’avoué et d’avocat.
L’objectif du Gouvernement est une justice plus visible, plus simple et moins onéreuse pour le justiciable.
Vous serez en première ligne dans cette réforme, si vous en partagez les objectifs.
Monsieur le Président, l’ampleur de la réforme exige des mesures transitoires. Celles qui ont été prises sont indispensables.
b) Certains envisagent la fusion des conseils en propriété industrielle et des avocats.
La question est controversée. Elle mérite une réflexion approfondie. N’attendez pas de moi que je tranche aujourd’hui.

jeudi 24 septembre 2009

T1923/06 : pas de report de procédure orale en cas de maladie du demandeur

Une procédure orale peut être repoussée dans certains cas exceptionnels.

Selon les termes du Communiqué du 16 juillet 2007 du Vice-président en charge de la DG3 (voir ici, page 115),

"une procédure orale fixée par l'OEB ne sera annulée et une autre date fixée, à la demande d'une partie, que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date."

Parmi les motifs sérieux figurent les "maladies graves", dont la grippe saisonnière (décision T1505/06). On peut supposer qu'il en serait de même pour la grippe A (H1N1)...

L'existence d'un motif sérieux n'est toutefois pas suffisante puisque
"toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE."

Or dans le cas d'espèce, le mandataire, en parfaite santé, avait requis le report de la procédure deux jours avant celle-ci, au motif que le demandeur (personne physique) était gravement malade, et qu'il ne pouvait discuter de l'affaire avec lui.

mercredi 23 septembre 2009

L'invention de la semaine


Demande de brevet FR2819025

Revendication (l'orthographe et la syntaxe sont d'origine):

Moteur a force concentrée rotatif
Le dispositif de cette invention peut etre constituée de 1 2 3 4 5 6 ou plus de 10 pistons compresseurs Ainsi que de 2 4 6 ou plus de 10 verrins multiplicateurs, de plusieurs reservoirs d'air comprimes , de differantes boites a vitesses, de differants sortes d'entraineurs, et embrayages, connus y compris les demareurs OTAN, CIMD, 9109 ; datant de la seconde guerre mondiale, ou tout autres sortes de demareurs dynamos, batteries anciennes ou modernes compris les nouvelle piles, ainsi que les piles a combustibles,
EMI3.1 Je revendique toutes sortes de de compresseurs, verins etc entrant dans la fabrication de ce moteur Car tout ceux ci n'est que accessoir ,,, Ce que je revendique surtout c'est que le moteur ne cossomme pas d'energie, il peut fonctionner en appesenteur, sous l'eau, sous terre, sans bruit, ni pollution, qu'il peut s'adapter, ou, remplacer n'importe quel moteur ou turbinnes. En fait ce moteur rejoint l'une des plus grandes inventions du 3 me millenaire c'est le mouvement perpetuel, ou du moins La Force et L'ENERGIE PERPETUELLE,

Encore merci à Martin Huynh de nous faire profiter d'une nouvelle "perle".

dimanche 20 septembre 2009

T8/07 : encore un disclaimer inadmissible

Depuis les décisions G1/03 et G2/03, on ne compte plus les décisions dans lesquelles les Chambres ont refusé des disclaimers, soit parce que trop larges, soit au contraire trop étroits, ou encore peu clairs...
Certaines de ces décisions ont été rapportées ici-même.

Dans la décision T8/07, le brevet revendiquait un procédé de polymérisation à l'aide d'un catalyseur.
Les Opposantes ont mis en avant un document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE, dont l'exemple 13 antériorisait l'objet du brevet.
En réponse la Titulaire a exclu les procédés utilisant un catalyseur comprenant les 4 composés de l'exemple 13 en question.
Pour la Chambre, le disclaimer est trop large, car il oublie de nombreux détails de l'exemple 13 : le monomère qui est polymérisé, les quantités respectives de chacun des 4 composés ou encore la manière dont le catalyseur est préparé.

vendredi 18 septembre 2009

Sur la Toile

A lire cette semaine :

  • un article intéressant sur l'impact (ou plutôt le non-impact) de la décision KSR sur la brevetabilité de "petites" molécules, en particulier dans le domaine pharmaceutique.
  • Les 10 inventions de la NASA utilisées par le grand public.

Les blogs consacrés au droit européen des brevets fleurissent en cette fin d'été. Après "EQE Tools", on peut saluer la naissance de

  • "Salted Patents", par Pete Pollard de Deltapatents,
  • et de "K's Law", par Armand Grinstajn, qui est déjà intervenu à quelques reprises ici-même en tant que blogueur invité.

Le prix "OEB de l'originalité" a été décerné cette semaine à de jeunes inventeurs autrichiens, allemands et suisses.

L'OEB informe, dans un Communiqué du 14 septembre, que lorsqu'une demande divisionnaire est déposée au moyen d'un renvoi à une demande antérieure, une copie officielle de cette dernière doit impérativement être fournie dans un délai de 2 mois (R. 40(3) CBE), les seules exceptions étant lorsque la demande antérieure est une demande EP (qui peut elle-même être une demande divisionnaire) ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB comme Office récepteur (RO).

Attention donc : en cas de renvoi à une demande Euro-PCT déposée initialement auprès de l'INPI agissant comme RO, il faudra impérativement déposer une copie certifiée conforme par l'INPI de la demande PCT telle que déposée. A défaut, la demande divisionnaire ne sera pas traitée en tant que demande européenne.

Le Communiqué se place explicitement en contradiction avec les Directives A-II 4.1.3.1 et A-IV 1.3.1. Apparemment, la dernière phrase de la R.40(3) ne s'appliquerait qu'à la fourniture de la traduction de la demande antérieure. On peut espérer que les déposants qui se sont laissés piéger en se fiant aux Directives auront droit à une restitutio in integrum!

Par décision du 31 août 2009, la Présidente de l'OEB confie aux agents des formalités la fixation des frais (R. 88(2) CBE). Rappelons que cette fixation peut faire sur requête l'objet d'une décision de la division d'opposition, susceptible de recours.

C'est désormais trop tard pour se porter candidat au poste de Président de l'OEB. Les 4 candidats en lice sont Susanne ǺS SIVBORG (SE), Benoît BATTISTELLI (FR), Roland GROSSENBACHER (CH), Jesper KONGSTAD (DK).

mercredi 16 septembre 2009

L'invention de la semaine


Cette semaine une demande de brevet de Sony sur un détecteur de rire.

Les amateurs de brevets bizarres auront remarqué que la figure incorpore une figure du célèbre brevet US6293874 sur la machine à se botter les fesses soi-même.

13. A method for passively collecting information in the form of emotional responses to a media presentation, comprising the steps of: perceivably exhibiting a media presentation to at least one individual; passively identifying detectable, emotional, visceral responses of said at least one individual to at least a portion of said media presentation; and identifying any of the type of media presentation that was associated with said responses, the time at which said responses occurred during said media presentation, the location of said media presentation that caused said responses, and a value of said responses for either profiling for or for collecting group responses.

Merci à Martin Huynh

dimanche 13 septembre 2009

Quelques vices de procédure

Dans la décision T5/06, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au motif que le problème technique n'était pas résolu sur toute la portée de la revendication. Pour la Chambre, une décision doit présenter les motifs de droit et de fait en prenant en compte l'art antérieur et l'évidence vis-à-vis de cet art antérieur. La décision ne traitant pas de ces aspects, elle n'est pas suffisamment motivée, au sens de la R. 111(2) CBE. La Chambre en profite pour rappeler que l'exigence de motivation est un principe fondamental, et que du point de vue du système mis en place par la CBE, une Chambre de recours ne peut examiner un recours en l'absence de décision motivée de manière adéquate.

jeudi 10 septembre 2009

Sur la Toile

lundi 7 septembre 2009

Et de deux !


Le blog fête aujourd'hui ses deux ans d'existence.

L'occasion, comme l'an dernier, de dresser un bilan chiffré de l'année écoulée :
  • 171 billets
  • 68 000 visites
  • 110 000 pages vues
  • 21 000 visiteurs uniques, provenant de 99 pays différents (74% de France, 8% d'Allemagne, 3% du Royaume-Uni, de Suisse, de Belgique, 2% des États-Unis et des Pays-Bas)
  • Jours les plus fréquentés :
12 février 2009 : 531 visites
16 juillet 2009 : 372 visiteurs uniques

  • Jour le moins fréquenté : le 8 août 2009 avec 16 fidèles
  • Mois le plus fréquenté : juillet 2009 avec 7108 visites et 3057 visiteurs uniques
  • 280 abonnés par e-mail
  • 42% des lecteurs arrivent directement sur le blog, 21% via des sites référents, et 37% via des moteurs de recherche
Je vous laisse maintenant la parole : avez-vous des souhaits quant à l'évolution du blog, les sujets à traiter, la lisibilité, l'ajout de fonctionnalités ? J'attends vos commentaires !

dimanche 6 septembre 2009

T1511/07 : Art 123(2) et combinaison de plages préférées

La demande telle que déposée contenait le passage suivant :

"The weight ratio of the citric to lactic acids (R1) may be from 0.5: 4 to 4: 0.5, preferably from 0.75: 2.5 to 2.5: 0.75 and especially from 1: 2 to 2: 1.

The weight ratio of the citric and lactic acids to the alkaline calcium source (R2) may be from 1: 1 to 10: 1, preferably from 2: 1 to 7.5: 1 and especially from 2.5: 1 to 5: 1."

Le déposant a d'abord proposé la combinaison suivante : R1 de 1:2 à 2:1 et R2 de 1:1 à 5:1

La plage "R2 de 1:1 à 5:1" résulte de la combinaison de la borne inférieure générale et de la borne supérieure d'une plage préférée, ce qui n'est pas contestable au titre de l'Art 123(2) CBE.
En revanche, la combinaison de 2 plages (issues de 2 listes différentes) n'est pas acceptable, en l'absence d'une indication claire dans la description ("clear pointer").
La Chambre a donc refusé cette première proposition, car rien dans la demande ne pointait sans ambiguïté vers cette combinaison particulière.

La deuxième tentative est : R1 de 1:2 à 2:1 et R2 de 2.5:1 à 5:1.
Cette modification est jugée admissible car il s'agit d'une combinaison de 2 plages particulièrement préférées.
Pour la Chambre, l'indication dans la demande que ces deux plages sont particulièrement préférées est une "indication claire d'une convergence parallèle intentionnée des deux plages."

Décision T1511/07

samedi 5 septembre 2009

L'invention de la semaine

Cette semaine un petit florilège de brevets déposés par les frères Troisgros, célèbres restaurateurs de Roanne. Au menu donc :

Bon appétit !

mercredi 2 septembre 2009

T1107/06 : exclusion d'un objet décrit dans la demande

Est-il permis de "disclaimer" un objet positivement décrit dans une demande ?
La question est récurrente (je l'avais évoquée en mars 2008), et les Chambres de recours ne se sont pas encore mises d'accord sur le sujet.

Selon certaines Chambres, si un mode de réalisation est présenté comme possible, son exclusion est un disclaimer non divulgué, qui appelle l'application des décisions G1/03 et G2/03 (T1050/99, T1102/00, T236/01, T868/04, T795/05, T1559/05).

Dans la décision T1107/06, la Chambre 3.3.04 prend une position exactement inverse.

La décision de saisine T507/99 posait la question suivante : "une modification de la revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par lui ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée". Dans l'autre décision de saisine (T451/99), il semble ressortir du point 4 que le terme "supporté" en relation avec un disclaimer couvre à la fois une divulgation positive et négative de l'objet exclu.
Par conséquent, les questions posées à la Grande chambre ne s'intéressaient pas au cas où l'objet exclu par le disclaimer était divulgué dans la demande.
De même le dispositif des décisions G1/03 et G2/03 reprend l'expression "le disclaimer ou l'objet exclu par lui ont une base dans la demande déposée ", qui doit s'assimiler à "le disclaimer est divulgué".
Pour la Chambre 3.3.04, les décisions G1/03 et G2/03 ne s'appliquent donc pas au cas où l'objet exclu par le disclaimer était positivement décrit dans la demande.

Un des arguments supportant l'approche plus restrictive est que lorsqu'un objet est décrit positivement, il ne se déduit pas de la demande que le déposant entendait exclure cet objet de la protection. Pour la Chambre 3.3.04 toutefois, le fait qu'une revendication modifiée ne couvre plus un mode de réalisation décrit par la demande telle que déposée n'est pas en soi contraire à l'Art 123(2) CBE.

La vraie question est plutôt de savoir si l'objet de la revendication modifiée découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Pour la Chambre, l'homme du métier peut déduire d'une divulgation générique et d'un mode de réalisation préféré que tous les autres modes de réalisation couverts par la divulgation générique sans être spécifiquement mentionnés font aussi partie de l'invention. On retrouve en particulier ce principe dans les décisions traitant de la combinaison d'un domaine de valeurs préféré avec un sous-domaine situé à l'intérieur du domaine général en deçà ou au-delà du domaine préféré (voir par exemple la décision T2/81).

Dans le cas d'espèce, la demande divulguait l'utilisation d'une toxine dans le traitement de sécrétions excessives, en particulier les larmes ou la transpiration. L'homme du métier aurait donc compris que la toxine pouvait être utilisée pour traiter aussi bien les larmes que les autres sécrétions. L'exclusion des larmes n'est donc pas contraire à l'Art 123(2) CBE.

 
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