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jeudi 29 mai 2008

Fusion avocats-CPI : motions des syndicats et institutions ordinales

Le site internet de Me Philippe Schmitt, avocat spécialisé en propriété industrielle publie une page dédiée au rapprochement avocats-CPI.

On y trouve en particulier les dernières motions de 8 syndicats ou institutions ordinales : CNA,
ordre des avocats de Marseille, UJA de Marseille, Conseil de l'Ordre de Paris, FNUJA, Conférence des Bâtonniers, SAF, Comité directeur de l'ACE.

L'invention de la semaine

L'invention de la semaine est l'oeuvre de Mr Chia, de Singapour, et a pour titre "SYSTÈME DES TEMPS DE LA LANGUE ANGLAISE REMPLAÇANT LE SYSTÈME DES TEMPS CLASSIQUES"

Cette demande WO 2008/062246 est remarquable à au moins deux titres :
- sa syntaxe : le texte est écrit de haut en bas
- la clarté de ses "revendications", reproduites intégralement ici :

"THE PATENT CLAIMS:
This is a method invention to help people to save time and insight the hiding meaning in the tenses, so this is the main claim of patent.

Anyone, anybody, anything, any organization, any company, any country, any advertisement, any publish matters, any printed matters, any school, any institutes, any university, any dictionarirs, any educational matters, copy right, any web site down load etc that those have to pay the patent claims.

My intention is to introduce the concept, ideal, the new tense system to all the countries and all the peoples in the world. I am not intending to claim high patent charges but if peoples do not intent to pay a small amount for new English tense system that they have to use the traditional tense system to learn English tenses that I believe to pay a small amount for patent that it is worthy than waste ten years of precious time for saving the few dollars."

lundi 26 mai 2008

T1808/06 - adaptation de la description

Le recours T1808/06 avait pour seul objet l'adaptation de la description au jeu de revendications jugé admissible par une précédente décision de la Chambre.

Pour l'opposant-requérant, la description contenait des inconsistences avec les revendications maintenues. Pour la division d'opposition en revanche, les termes de la revendication étaient suffisamment clairs pour qu'une interprétation différente effectuée à la lumière de la description soit admissible au regard de l'Art 69(1) CBE.

Les Directives (C-III 4.3) indiquent en effet :
"Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase."

Pour la Chambre, cette référence à l'Art 69(1) est trompeuse. L'Art 69(1) concerne l'étendue de la protection, et n'est pas directement applicable en examen ou en opposition en ce qui concerne les exigences de clarté et de support dans la description. C'est l'Art 84 ("fondement sur la description") qu'il faudrait invoquer, et cet article exige que tout partie de la description incohérente avec les revendications soit supprimée.

L'Art 69(1) ne pourrait être invoqué pour l'interprétation de l'objet revendiqué que dans des situations où une telle suppression n'est pas possible pour des raisons procédurales.

La Chambre interdit en outre la suppression d'un passage de la description au motif que cette suppression pourrait modifier l'interprétation donnée à certains termes de la description, en contrariété avec l'Art 123(2) CBE.

samedi 24 mai 2008

"Privilège" concernant les conseils en matière de PI

Les 22 et 23 mai s'est tenue à Genève une Conférence sur le privilège du client concernant les conseils professionnels en matière de propriété intellectuelle organisée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en coopération avec l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI).

Les présentations sont disponibles ici, sur le site de l'OMPI.

J3/06 : la R.56 ne s'applique qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE2000

Un fidèle lecteur qui suit assidument la jurisprudence de l'OEB mais qui souhaite garder l'anonymat, me fait parvenir une analyse de la décision J3/06 qui sera prochainement publiée au JO.

Cette décision s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.

La demande a été déposée en janvier 2004, sans la figure 3. Le déposant a réparé son oubli quelques semaines plus tard en déposant la figure manquante. Malheureusement pour lui, ce dépôt tardif a entraîné un report de la date de dépôt et, partant, la perte du droit de priorité.

Le cas du dépôt de dessins tardifs est aujourd'hui réglé par la R. 56. Cette règle permet entre autres d'éviter le report de la date de dépôt, à condition que les dessins (ou toute partie manquante) figurent dans la demande de priorité.

Le déposant s'est donc prévalu de cette disposition, afin d'éviter le report de la date de dépôt.
Son principal argument est que la R. 56 est une disposition d'application de l'Art 90 CBE, lequel s'applique à toutes les demandes pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la CBE2000, en vertu de la décision du C.A. du 28 juin 2001. Pour lui, cette règle doit donc s'appliquer à sa demande, déposée en 2004.

La décision du CA du 7 décembre 2006 stipule en outre en son article 2:
Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant. Pour elle, la R. 56 se rattache à l'Art 80 (obtention d'une date de dépôt) et non à l'Art 90 (examen lors du dépôt). l'Art 80 résulte d'une transposition en droit européen de l'Art 5 PLT. Le système de la CBE 1973 a été remplacé par un nouveau système prévoyant des renvois à une demande antérieure.

Il en résulte que l'Art 80 n'est pas prévu dans la liste des dispositions applicables à toutes les demandes en vigueur (décision du 28 juin 2001 précitée). Il ne s'applique donc qu'aux demandes déposées sous l'empire de la CBE 2000, comme ses règles d'application (dont la R. 56).
La décision J10/07 aboutit à la même conclusion : la R.56 CBE2000 ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE2000, le 13.12.2007.

jeudi 22 mai 2008

T1186/05 - 0,885 = 0,89




La décision T1186/05 s'intéresse au problème de nouveauté dans le cas de plages de valeurs.


Le brevet EP 733472 a trait à des films polymères. Une des caractéristiques de l'invention est la densité, comprise entre 0,89 et 0,92.


L'art antérieur décrit quant à lui une densité de 0,885.


Pour la Chambre 3.3.09, cette valeur antériorise la plage 0,89-0,92.

A partir du moment où le breveté a choisi d'utiliser 2 décimales, les valeurs de l'art antérieur doivent également présenter deux décimales pour qu'une comparaison soit possible. Dans le domaine technique en cause, il est en outre usuel d'employer 3 décimales; l'emploi de seulement 2 décimales montre que les valeurs ont également été arrondies. La description utilise d'ailleurs le terme "about" avant toute valeur de densité.


L'arrondi de 0,885, en utilisant les conventions mathématiques usuelles, donne 0,89.


L'invention de la semaine

Nouvelle rubrique du blog : j'essaierai chaque semaine de présenter une invention marquante. Voici pour commencer :


lundi 19 mai 2008

Juridiction européenne commune - nouveau document du Conseil de l'UE

Encore un nouveau document (9124/08) émanant de la Présidence du Conseil de l'UE, et révisant le précédent, en vue de futures réunion les 28 mai et 11 juin prochains.

On peut noter que l'assistance ou la représentation, auparavant limitée aux mandataires en brevets européens, est élargie à tous conseils en brevets, à condition qu'ils justifient d'une expérience en litiges de brevet. La possession d'un "European Union Litigation Certificate" serait nécessaire pour représenter les tiers pour des actions en révocation devant la division centrale.

samedi 17 mai 2008

T1242/06 - nouvelle saisine de la Grande Chambre sur les procédés "essentiellement biologiques"

Le brevet EP 1 211 926 a été délivré avec la revendication 1 suivante :


Procédé pour sélectionner des plants de tomate qui produisent des tomates avec une teneur réduite en eau de végétation, comprenant les étapes consistant à :
croiser au moins un plant de Lycopersicon esculentum avec un Lycopersicon spp. pour produire une graine hybride,
récolter la première génération de graines hybrides,
cultiver des plants à partir de la première génération de graines hybrides,
polliniser les plants de la génération hybride la plus récente,
récolter les graines produites par la génération hybride la plus récente,
cultiver des plants à partir des graines de la génération hybride la plus récente,
laisser les plants sur pied après le point normal de mûrissement, et
détecter une teneur réduite en eau de végétation telle qu'indiquée par une conservation accrue du fruit mûr et la formation de plis sur la peau du fruit.





La division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'invention était exclue de la brevetabilité par l'Art 53 b) CBE1973, tel qu'interprété par la règle 23ter (5) CBE1973 (maintenant R. 26(5) CBE), lesquels stipulent :

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : [...] les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux [...]

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Le procédé revendiqué consiste en effet en une succession de croisements et de sélections. Mais une intervention humaine est tout de même indispensable pour sa mise en oeuvre. S'agit-il alors d'un procédé "essentiellement biologique", au sens de la R. 26(5) CBE ?

La même Chambre avait, dans sa décision "brocoli" T83/05 (voir mon billet sur le sujet), saisi la Grande Chambre sur des problématiques similaires.

Elle a donc décidé, dans sa décision T1242/06, d'élargir le champ des questions, en posant les questions suivantes sur l'interprétation des dispositions précitées :

  1. Does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants fall under the exclusion of Article 53(b) EPC only if these steps reflect and correspond to phenomena which could occur in nature without human intervention ?

  2. If question 1 is answered in the negative, does a non-microbiological process for the production of plants consisting of steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature ?

  3. If question 2 is answered in the negative, what are the relevant criteria for distinguishing non-microbiological plant production processes excluded from patent protection under Article 53(b) EPC from non-excluded ones? In particular, is it relevant where the essence of the claimed invention lies and/or whether the additional feature of a technical nature contributes something to the claimed invention beyond a trivial level ?

Les questions 2 et 3 sont similaires aux questions 1 et 2 de la saisine "brocolis".

Cette saisine, pendante sous le numéro G1/08, a été consolidée avec la saisine G2/07. Les tomates seront donc croisées avec des brocolis.

jeudi 15 mai 2008

T1319/04 - médicaments et régime posologique, la Grande Chambre est saisie

La décision T1319/04 saisit la Grande Chambre de recours d'une question d'importance fondamentale pour les praticiens de l'industrie pharmaceutique.

La demande rejetée en première instance avait pour objet l'utilisation d'un dérivé de la nicotine pour fabriquer un médicament destiné à traiter l'hyperlipidémie par voie orale une seule fois par jour avant le coucher.

Il s'agit d'une revendication de type suisse, admise par la Grande Chambre de recours dans ses décisions G1/83, G5/83, 6/83: "Un brevet européen peut étre délivré sur la base de revendications ayant pour object l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif."

Ce produit était par ailleurs parfaitement connu dans l'art antérieur pour soigner la même maladie, également par voie orale, mais avec un régime posologique différent : au moins deux fois par jour.
L'invention était basée sur la découverte qu'une seule prise avant le coucher permettait de diminuer fortement les effets secondaires sur le foie.

La maladie à traiter et le mode d'administration étant identiques, la nouveauté de l'application thérapeutique ne pourrait dont provenir que de la différence de régime posologique.

Sur ce point, les Chambres de recours ont été divisées. S'il apparaît établi que le caractère nouveau d'une utilisation thérapeutique peut provenir non seulement d'une différence dans la maladie traitée, mais aussi d'une différence de patients traités (T19/86) ou de mode d'administration (T51/93), les Chambres n'ont pas toujours admis que la différence de régime posologique pouvait conférer la nouveauté. Ce point est discuté en détail dans la décision T1020/03.

Sur le droit applicable, la Chambre souligne que ce sont désormais les Art 53 c) et 54(5) CBE2000 qui s'appliquent au cas d'espèce, quand bien même la demande a été déposée en 1994, par application de l'Art 7 de l'acte révisant la CBE et de la décision du CA du 28.6.2001. En cela, elle rejoint l'analyse de la décision T1127/05, discutée dans un billet précédent.

Sur le fond, la Chambre de recours saisit la Grande Chambre des questions suivantes :

  1. Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament particulier pour traiter une maladie particulière, les dispositions des Art 53c) et 54(5) CBE2000 permettent-elles de breveter ce médicament connu pour une utilisation dans un traitement différent, nouveau et inventif, pour soigner la même maladie ?
  2. Si la réponse est positive, la brevetabilité est-elle toujours posible si la seule caractéristique nouvelle du traitement est un régime posologique nouveau et inventif ?
  3. Y a-t-il des considérations spéciales applicables pour interpréter et appliquer les Art 53c) et 54(5) CBE2000 ?
Cette saisine est pendante sous la référence G2/08.

mardi 13 mai 2008

Fusion avocats-CPI : le "oui" l'emporte de justesse

Une courte majorité s'est dégagée ce jour à l'AG de la CNCPI en faveur de la poursuite des discussions en vue d'un éventuel rapprochement CPI-avocats.

Sur 500 votants, 260 se sont prononcés pour la résolution, 236 contre.

Le pourcentage de votants favorables à la poursuite des discussions est donc de 52,4%, à comparer au score de 52,3% issu du sondage organisé ici-même... les CPI lecteurs de ce blog constitueraient-ils un échantillon représentatif ??


Le texte voté est le suivant :

Le 13 mai 2008
L’assemblée générale de la CNCPI,
Vu la résolution de la précédente assemblée en date du 29 janvier aux termes de laquelle, l’assembléegénérale,Pour permettre aux CPI de se prononcer sur un projet d’unification lors d’une assemblée généraleconvoquée à cet effet,

[A] donné mandat au président de la CNCPI, assisté du bureau, de poursuivre les discussions etconsultations déjà engagées en vue de répondre à la demande de la Chancellerie et de négocier un telprojet avec les représentants du CNB.
Vu la résolution du conseil national des barreaux en date du 14 mars 2008 aux termes de laquelle ledit conseil

Adopte les principes et lignes directrices des rapports déposés par Philippe Tuffreau tendant àl’unification des professions d’avocat et de CPI,
Donne mandat au bureau de poursuivre les discussions avec la CNCPI au cours desquelles il seratenu compte des observations formulées par l’assemblée.Le bureau rendra compte de l’évolution de ces discussions à l’assemblée.
Vu le rapport tendant à l’unification des professions d’avocat et de CPI tels que présenté par le président


Adopte les principes et lignes directrices du rapport tendant à l’unification des professions d’avocat et de CPI tels que présenté par le président mais subordonne son accord à cette unification au respect par les textes concernés des conditions impératives résolutoires suivantes

1. Un titre unique – Avocat - suivi de la mention de spécialisation «conseil en propriété intellectuelle», suivi le cas échéant pour celui habilité, de la mention "European Patent Attorney" et/ou "European Trademark and Design Attorney", ou la mention correspondante en langue française. Droit d’accès à la profession par des dispositions transitoires pour tous les professionnels en cours de formation.

2a. La réussite à l’examen de sortie du cursus du CEIPI renforcé (soit le CEIPI actuel + un module d’approfondissement juridique de 110 heures) et EQE vaut équivalence de l’examen d’entrée au CRFPA.
2b. Projet de contenu adapté de l’examen d’Aptitude à la Profession d’Avocat, les épreuves portant sur la propriété intellectuelle, les matières étant fonction de la formation des candidats.

3. Une filière de formation et d’accès alternative passant par le CEIPI sera ouverte aux juristes travaillant au sein des cabinets d’avocat-CPI, en parallèle de la voie classique d’accès au CRFPA et d’acquisition de la mention de spécialité.

4. Ouverture du capital jusqu’à 49,9% aux professionnels libéraux ressortissants communautaires des professions réglementées
Mandataires agréés (OHMI et/ou OEB); et/ou
Homologues CPI

5. Période transitoire de 10 ans pour permettre aux structures non conformes (forme juridique et/ou composition du capital) de remplir les différentes exigences. Même délai pour les structures relevant de l’article R422-7, (délai plus court – 3 ans- d’option personnelle pour le choix de la structure d’exercice de l’associé).

6. Instauration d’une commission institutionnelle PI
6a. Par délégation du président du conseil national des barreaux, le président, le cas échéant le vice-président, de la commission de la propriété intellectuelle représente la profession d’avocat (le conseil national des barreaux) sur toutes les questions touchant la propriété intellectuelle, et le cas échéant les brevets, auprès des institutions spécialisées.
6b. Parmi ces représentants, deux sont Mandataires agréés auprès de l’Office Européen des Brevets. Le Président ou le Vice-Président ont nécessairement la qualité de Mandataire agréé auprès de l’Office Européen des Brevets. Les composition et modalités de désignation et de délibération des membres de la commission de la propriété intellectuelle seront au moins conformes à la proposition des articles 41-1 et 41-2 de l’annexe D du rapport du président.

7. La reprise des droits acquis par les Conseils en Propriété Industrielle et leurs salariés doit se faire à droits au moins équivalents quel que soit le mécanisme qui sera mis en place par les pouvoirs publics en matière de droit à la retraite.

Donne mandat au président, assisté du bureau, de poursuivre les discussions avec le CNB et la Chancellerie au cours desquelles il sera tenu compte des conditions impératives visées supra, en continuant à tenir étroitement informés les milieux intéressés et notamment le ministère de l’économie.

L’assemblée devra être à nouveau convoquée pour se prononcer si, lors desdites discussions, une ou plusieurs des conditions impératives citées dans la présente résolution ne peut être respectée. L’assemblée devra en tout état de cause être convoquée pour se prononcer sur un projet ou avantprojet ou proposition de loi d’unification.Le président rendra compte de l’évolution de ces discussions à l’assemblée, qu’il convoquera à cet effet.

lundi 12 mai 2008

Fusion CPI-avocats : tout se joue demain ?

Le sondage est maintenant clos. En une semaine, 156 votants se sont exprimés, dont 44 CPI.
Parmi ces 44 CPI, une courte majorité indique vouloir voter "OUI" à la motion qui sera présentée demain 13 mai à l'AG de la CNCPI.

Lors du dernier sondage, une courte majorité s'était prononcée pour le "NON", alors que 66% des CPI avaient voté en AG pour la poursuite des discussions en vue de la fusion.

En revanche, une très écrasante majorité des non-CPI qui se sont exprimés (92 contre 20) se prononce contre le projet de fusion. Compte tenu du lectorat de ce blog (qui compte beaucoup de personnes depuis peu ou pas encore dans la profession), on peut en déduire assez raisonnablement que beaucoup de "jeunes" craignent le surplus de formation (CEIPI 2 et CRFPA) et d'examens qui leur seront imposés par la fusion.

La motion soumise au vote demain est accompagnée d'un rapport de 55 pages résumant le projet de fusion.
Les opposants à la fusion ont quant à eux résumé leurs arguments dans un manifeste de 36 pages.

Les résultats du vote sont attendus avec impatience !

mercredi 7 mai 2008

Nouvelle fonctionnalité : l'agenda des événements de la PI

En collaboration avec les blogs de Frédéric Glaize (le petit Musée des Marques) et Cédric Manara (Domain Name / Nom de Domaine), le blog s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité : le calendrier des événements de la PI (visible sur le côté droit).

Nous enrichirons ce calendrier en indiquant les événements à venir en ce qui concerne la PI : marques, modèles, brevets, noms de domaine etc...

Si vous avez connaissance d'événements qui n'y figurent pas, n'hésitez pas à me prévenir.

Du nouveau sur le brevet communautaire

La Présidence de l'UE continue à travailler sur le dossier du brevet communautaire en faisant des propositions visant à débloquer les deux points litigieux, à savoir le problème des traductions et le partage des annuités entre les différents offices nationaux.

Le document 8928/08 propose, en ce qui concerne les traductions, un système où les demandes de brevet seraient traduites de manière essentiellement automatique dans toutes les langues de l'UE par un service centralisé. Le système serait gratuit, à la fois pour le déposant et pour les tiers. Les brevetés devraient néanmoins faire traduire à leurs frais les brevets qu'ils opposent aux tiers dans le cadre d'un litige, dans la langue des tiers en question.

La Présidence propose également un système dans lequel les déposants d'un Etat n'ayant pas de langue officielle en commun avec l'OEB pourraient déposer leurs demandes dans leur langue et devant leur Office national, ce dernier ayant la charge de la traduction à fournir à l'OEB.

Concernant le partage des annuités, 50% reviendraient à l'OEB, les 50% restants étant partagés entre les Offices nationaux selon une clé de répartition assez complexe. Les annuités d'un brevet communautaire ne devraient pas dépasser le montant des annuités pour 5 ou 6 états.
La clé de répartition devrait tenir compte de facteurs parmi lesquels figurent la population, l'évolution de l'activité brevet dans le pays en question, la langue officielle du pays, le nombre de brevets déposés par habitant...

Episodes précédents : mon billet du 2 mars,

dimanche 4 mai 2008

T1127/05 : l'Art 54(5) CBE2000 s'applique aux demandes en recours

La décision T1127/05 s'intéresse aux dispositions transitoires de la CBE2000.
Plus précisément, la Chambre s'est posée la question de savoir si l'Art 54(5) CBE2000 s'applique à une demande déposée avant l'entrée en vigueur de la CBE2000, qui en est au stade d'un recours après rejet par la division d'examen.

L'Art 54(5) CBE2000 permet désormais de considérer comme nouveau l'objet d'une revendication du type "produit X pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique Y", y compris lorsque l'on connaissait d'autres applications thérapeutiques au produit X.

L'Art. 7 de l'acte révisant la CBE prévoit que les dispositions de la CBE2000 ne s'appliqueront qu'aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur (donc le 13.12.2007), sauf si le Conseil d'administration en décide autrement.
Le CA a justement pris une décision le 28.06.2001 disposant en particulier que "L'article 54(5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise."

La question est donc de savoir si l'on peut interpréter cette disposition en ce sens qu'une demande rejetée et remise en instance par un recours est une demande pour laquelle la décision de délivrance n'a pas encore été prise.

La version française semble assez claire : une décision de délivrance est une décision tendant à délivrer le brevet, et ne devrait pas couvrir le cas d'un rejet.

La version anglaise est en revanche plus ambiguë: "Article 54(5) shall apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken."

Dans ce cas, une décision "on the grant" pourrait aussi être interprétée comme couvrant aussi bien une décision de délivrance qu'une décision de rejet.

Pour la Chambre toutefois, les travaux préparatoires permettent de résoudre l'ambiguïté : une décision "on the grant" est nécessairement une décision de délivrance.

L'Art 54(5) CBE2000 s'applique donc à toutes les demandes encore pendantes, qu'elles soient devant les division d'examen ou devant les Chambres de recours.

jeudi 1 mai 2008

Le Protocole de Londres est entré en vigueur

Le Protocole de Londres est entré en vigueur ce jour, et s'applique donc aux brevets dont la mention de la délivrance est publiée à partir d'aujourd'hui (à partir du 01.02.2008 pour CH, LI et GB).

Les Etats suivants renoncent à toute traduction : CH, DE, FR, GB, LI, LU, MC

Les Etats suivants exigent une traduction de la description en anglais : DK, HR, IS, NL, SE

Les Etats suivants exigent une traduction des revendications dans leur langue : DK, HR, IS, LV, NL, SE, SI

 
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