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samedi 29 novembre 2008

Sur la Toile

  • L'INPI annonce sur son site les dates de l'entretien oral en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées par validation des acquis de l'expérience : 16 et 17 décembre pour les mentions "brevet" et "marques, dessins et modèles", et semaine du 9 au 16 janvier pour la seule mention "brevets". Les candidats dont le nom commence par la lettre J seront les premiers à passer.
  • Le "Bureau de l'alternative", candidat au renouvellement du bureau de la CNCPI a ouvert un blog.
  • Par ailleurs, le blog du rapprochement devient "blog des élections". Les votants du 18 décembre devront choisir entre le "changement" et "l'alternative"...
  • Selon le blog de Philip Brook, 1 200 000 demandes sont actuellement pendantes devant l'USPTO, contre 275 000 en 1997...

vendredi 28 novembre 2008

G2/06 : brevet et cellules souches embryonnaires


La Grande Chambre de recours a rendu hier sa décision sur la saisine G2/06, portant sur l'interprétation de la R. 28 (c).
Cette règle interdit la brevetabilité de l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Après avoir décidé que la R. 28 c), comme tout règle interprétative, s'appliquait à toutes les demandes, y compris celles déposées avant l'entrée en vigueur de ladite règle (en l'occurence le 1.9.1999), la Grande Chambre a dit :

- la R. 28 (c) interdit la brevetabilité de revendications portant sur des produits qui, tel que décrit dans la demande, ne pouvaient être préparés, à la date de dépôt, que par des méthodes impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, même si la méthode ne fait pas partie de la revendication,

- le fait qu'après la date de dépôt, les produits puissent aussi être obtenus par des méthodes n'impliquant pas la destruction d'embryons humains n'est pas pertinent.

Il est intéressant de voir que la Grande Chambre, conformément à la R. 26(1) CBE, se tourne vers la Directive 98/44/CE pour interpréter les dispositions de la R. 28 (c).
Le fait que la revendication porte sur les cellules souches, et donc pas explicitement sur l'utilisation d'embryons n'est pas jugé pertinent, car la mise en oeuvre de l'invention (la fabrication du produit) implique nécessairement l'utilisation d'embryons, en l'occurrence leur destruction (pt 25). Le fait que les embryons sont détruits démontre que l'utilisation n'est pas à des fins thérapeutiques ou diagnostiques utiles à l'embyon en lui-même: a contrario, elle est donc industrielle ou commerciale (pt 27). Pour des raisons de sécurité juridique, comme dans le cas de la suffisance de description, il est exclu de tenir compte des développements de la technique postérieurs à la date de dépôt (pt 33).
La grande Chambre ajoute enfin (pt 35) que sa décision s'applique à tout produit ne pouvant être obtenu que par la destruction d'embryons humains, et pas seulement aux cellules souches.


mercredi 26 novembre 2008

Nouveau livre sur la CBE2000


"Procedural Law under the EPC 2000" est le titre de ce volumineux ouvrage (600 pages !) entièrement destiné à la procédure instituée par la CBE 2000, et destiné à la fois aux professionnels et aux candidats à l'EQE.

Rédigé en anglais par deux examinateurs de l'OEB, Andrea Veronese et Peter Watchorn, cet ouvrage très complet est classé selon les étapes chronologiques de la procédure : dépôt, recherche, examen, opposition, recours, limitation, révision etc...

Pour plus d'informations

Voir le sommaire


dimanche 23 novembre 2008

T1459/05 - clarté et opposition

Mon confrère Oliver Randl, grand pourvoyeur de jurisprudences, spécialement celles rédigées dans la langue de Goethe, a détecté cette décision T1459/05 qui remet en cause certaines pratiques en matière d'examen de la clarté au stade de l'opposition.

Du fait que l'absence de clarté n'est pas un motif d'opposition, il est généralement d'usage (cf. par exemple T 367/96, pt 6.2 des motifs ou T301/87) de ne pas examiner la conformité à l'Art 84 si les modifications qui génèrent le défaut de clarté consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées avec des dépendances correctes.
Dans le cas d'espèce, cette exception s’appliquait à la requête subsidiaire III car la caractéristique o) jugée peu claire était présente dans la revendication 4 telle que délivrée qui dépendait d’une des revendications 1 à 3.
La Chambre a pourtant décidé, de manière exceptionnelle, de ne pas suivre cette pratique. Pour l’appréciation de l’objet de la revendication, la signification technique de la caractéristique ajoutée o) était décisive, car seule cette caractéristique était à même d'apporter une différence par rapport à l’état de la technique connu de E1. Néanmoins cette signification était si peu claire pour l’homme du métier qu’une telle différence n’était pas discernable ou ne saurait être précisée avec une incertitude acceptable pour l’homme du métier.
La jurisprudence "classique" est basée sur l’hypothèse que toutes les revendications, aussi bien en elles seules, dans leur teneur, qu’en combinaison avec les revendications dont elles dépendent, ont été examinées par la division d’examen compétente, de manière systématique et avant la délivrance, afin que les instances suivantes n’aient pas de compétence pour répéter ou effectuer elles-mêmes cet examen.
La Chambre signale par ailleurs que la base sur laquelle la jurisprudence a été établie a changé de manière importante, entre autres parce que le nombre de revendications dans une demande de brevet a continûment et parfois rapidement augmenté ces dernières années. Se pose alors la question, de manière logique et objective, jusqu’à quel point la clarté de toutes les combinaisons possibles dans un jeu de revendications complexe a pu être examinée avant la délivrance, et dans un détail suffisant, pour qu’on puisse partir du principe que toutes les questions de clarté ont été résolues, ce qui permettrait d’exclure un examen ultérieur au stade d’une opposition.
La Chambre estime nécessaire d'user de son pouvoir discrétionnaire pour pouvoir dévier dans des cas particuliers exceptionnels de la pratique générale. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en particulier lorsqu’une application stricte de cette pratique générale créerait une situation dans laquelle l’examen subséquent du brevet modifié (par exemple au titre de la nouveauté ou de l’activité inventive) serait considérablement compliqué, voire ne saurait déboucher sur un résultat raisonnable.
Dans une telle situation la Chambre (ou la division d’opposition) doit être autorisée à prendre en compte un défaut de clarté du brevet modifié et de faire valoir de telles objections, et ce même si les modifications consistent en une combinaison de revendications telles que délivrées.

vendredi 21 novembre 2008

L'invention de la semaine

Seulement trois jours avant le premier tour des élections d'avril 2007, le bulletin de vote écologique a été breveté.


Le bulletin écologique fait l'objet de la demande FR2.915.182. Le principe est une enveloppe constituée d’une feuille de papier simple munie dans sa partie supérieure d’une encoche prédécoupée en forme de demi lune, la fermeture de l’enveloppe s’obtenant par le pliage de la feuille en deux en accrochant la partie pliée sous l’encoche. Ainsi, plus besoin de bulletin.

L'inventeur soucieux de l'environnement est Mr Duvert... ce qui ne s'invente pas !

Peut-être verra-t-on ce bulletin aux élections européennes de 2009 ?


mercredi 19 novembre 2008

Cour européenne et Brevet communautaire : quoi de neuf ?

La Présidence du Conseil de l'UE publie un document intitulé "Améliorer le système de brevets en Europe" qui semble être un bilan de l'action de la Présidence Française pendant ce deuxième semestre 2008.

Si l'on s'en tient aux documents publiés, le bilan semble assez décevant. D'aucuns caressaient l'espoir qu'un accord soit obtenu à la fois sur le brevet communautaire et sur la cour européenne des brevets à l'issue de 2008 sous l'impulsion de la Présidence Française.

Concernant le système de règlement des litiges, le document 14970/08, qui propose un projet d'accord instituant une Cour européenne des brevets, a été discuté le 11 novembre dernier.
Sur l'aspect de la compatibilité du projet d'accord avec le traité CE, un avis du service juridique a confirmé la possibilité de recourir à un accord mixte lorsque la Commission aura présenté un projet de directives de négociation en ce qui concerne les compétences de la Communauté.

Un projet de règlement instituant le brevet communautaire a été publié sous le numéro 9465/08.
Les points litigieux sont toujours la question de la redistribution des taxes annuelles et la question linguistique. La Commission a publié sur le sujet de la redistribution un document dont la lecture est assez ardue...

En guise de conclusion, la Présidence est convaincue que sur les deux sujets, l'on progresse vers un consensus. Il serait étonnant que le consensus se fasse avant la fin de l'année...

Par ailleurs, la CNCPI et le CNB organisent le 21 novembre à partir de 14 heures un colloque intitulé "Cour européenne des brevets, quelles perspectives, quelles attentes ?". Le programme est ici. Si un(e) lecteur(trice) a la chance d'y assister, qu'il (elle) n'hésite pas à poster ses impressions et commentaires en ce lieu.

dimanche 16 novembre 2008

T307/06 : clarté d'un paramètre

La décision T307/06 traite d'un cas assez classique, dans lequel la revendication comprend une propriété, en l'occurrence une Tg (température de transition vitreuse) inférieure à 25°C.
La propriété ayant été ajoutée au stade de l'opposition et ne figurant dans aucune revendication du brevet tel que délivré, il était possible de contester sa clarté.
Les opposants ayant fait remarquer qu'il existait plusieurs méthodes de mesure de la Tg, la Chambre a répondu que ce simple fait n'était pas à même de conduire à un défaut de clarté si par ailleurs l'une des deux conditions au moins était remplie :
1. les différentes méthodes donnent des résultats similaires, ou
2. l'homme du métier, à la date de priorité, aurait associé la grandeur à une seule méthode.
Aucune des deux conditions n'étant remplie, la Chambre a révoqué le brevet.

Dans d'autres décisions, par exemple T387/01 (pt 2.2.1), ce type de défaut a entraîné une révocation pour insuffisance de description. Preuve s'il en était besoin que l'utilisation de propriétés dans les revendications doit toujours s'accompagner d'une description la plus précise possible de la méthode de mesure.

jeudi 13 novembre 2008

Nouvel état membre au 1er janvier 2009

La République de Macédoine (MK) sera au 1er janvier 2009 le 35ème Etat membre de l'Organisation Européenne des brevets.

Les déposants intéressés pas ce pays pourront demander à ce que leurs demandes déposées à compter du 1er décembre 2008 se voient attribuer le 1er janvier 2009 comme date de dépôt.

La Macédoine compte environ 2 000 000 habitants et sa capitale est Skopje.

La requête en examen devra être formulée de cette manière pour pouvoir prétendre à la réduction de 20% de l'Art 14(1) RRT : Испитување на пријавата според член 94 на ЕПК

mardi 11 novembre 2008

Modifications du règlement d'exécution au 1er avril 2009

Au 1er avril 2009 plusieurs règles de la CBE vont être modifiées. Voici les principaux changements :

  • une seule taxe de désignation "forfaitaire" remplacera les taxes de désignation multiples.
  • une taxe additionnelle sera due pour les demandes de plus de 35 pages.
  • les taxes annuelles ne pourront être valablement acquittées plus de 3 mois avant l'échéance.
  • les taxes de délivrance et d'impression sont remplacées par une taxe unique, de délivrance et de publication.
  • la règle 153 est maintenant intitulée "protection du secret professionnel", et prévoit que "nul" ne peut être contraint de divulguer les communications entre mandataire et mandant. Dans la version actuelle, c'est seulement le mandataire qui ne peut pas être contraint.

lundi 10 novembre 2008

Fusion CPI-avocats : compte-rendu de l'AG du CNB

Le compte-rendu de l'AG du CNB du 12 septembre dernier est disponible sur le site du syndicat des avocats libres (COSAL).

dimanche 9 novembre 2008

epi information 3/2008

Le dernier numéro d'epi information est en ligne.

On peut noter en particulier :

  • la position de l'epi sur le projet de future Cour européenne des brevets. L'epi se prononce pour un nombre limité de divisions de première instance au niveau national ou régional, la présence d'au moins un juge qualifié sur le plan technique dans toutes les instances, le fait que la même division tranche à la fois les questions de contrefaçon et de validité, la présence de juges spécialisés dans tous les domaines techniques, quitte à prévoir des postes de juge à temps partiel, le fait que tous les mandataires agréés puissent représenter les tiers dans le cadre des actions en nullité, et que les mandataires agréés ayant une qualification spéciale puissent être représentants dans le cadre d'actions en contrefaçon.
  • un tableau récapitulant les pouvoirs de représentation des mandataires agréés devant les différentes instances des Etats contractants.
  • un article critiquant la position actuelle - très stricte - de l'OEB en matière de validité du droit de priorité, approche qualifiée de "photographique". Les auteurs sont d'avis que cette approche devrait prendre en compte les possibilités de la science. En particulier, ce qui ne peut pas être techniquement différencié du contenu de la demande prioritaire devrait pouvoir bénéficier du droit de priorité : dit autrement, l'approche photographique devrait tenir compte de la résolution de l'image. Les auteurs critiquent en particulier la décision T1213/05 dans laquelle la Chambre a jugé la priorité non valide car 15 des nucléotides (parmi les 5592 de la séquence ADN) étaient différents entre la demande prioritaire et la revendication, ce qui relevait de la marge d'erreur expérimentale. Un grand nombre d'autres décisions sont commentées.

samedi 8 novembre 2008

L'invention de la semaine

Détectée par Dennis Crouch, l'invention de la semaine est décrite une demande de la société Halliburton.

La revendication 1 est la suivante : "A method for a non-inventor first party to acquire and assert a patent property against a second party, the method including the first party performing the following acts: obtaining an equity interest in the patent property; writing a claim within the scope of the patent property, the claim being written to cover a product of the second party, where the product includes a secret aspect, the secret aspect including an unobservable aspect, where writing the claim includes performing research using a computer to convert the unobservable aspect to an observable aspect; filing the claim with a patent office; offering a license of the patent property to the second party after the patent property issues as a patent with the claim; and attempting to obtain a monetary settlement from the second party based on the assertion of infringement of the claim."



Sans commentaires...

mercredi 5 novembre 2008

Cour Européenne des Brevets

La Présidence du Conseil de l'Union Européenne propose une nouvelle version du projet d'accord créant la future Cour Européenne des Brevets, pour discussion le 11 novembre prochain.

Parmi les changements :
- l'Art 13 prévoit que des juges techniques du "Pool" de juges ne soient pas juges à plein temps
- l'Art 28 restreint les possibilités de représentation par un mandataire agréé près l'OEB: ce dernier doit non seulement être spécialement qualifié (avoir un certificat européen en matière de litige de brevet) mais en plus être admis à représenter des parties devant un tribunal d'un état contractant. L'assistance par un mandataire agréé (qui comprend normalement la possiblité de plaider) n'est plus prévue explicitement.

Le document dresse également une liste de points à inclure dans les futures règles de procédure de la Cour.

Pour ceux intéressés par le sujet, un colloque est organisé par la CNCPI et les Barreaux le 21 novembre de 14h à 18h. Pour plus de précisions, voir le programme du colloque.

mardi 4 novembre 2008

Nouvelles requêtes en révision

De nouvelles requêtes en révision ont été récemment déposées.

L'affaire R5/08 concerne justement la décision T601/05 discutée ici même il y a quelques jours. Un des opposants-intimés reproche à la Chambre d'avoir accepté une modification totale des requêtes du breveté un mois avant la procédure orale et de n'avoir laissé que 25 minutes aux opposants après la présentation d'arguments totalement nouveaux pendant la procédure orale. L'intimé estime également que la Chambre aurait dû rejeter le recours comme inadmissible du fait de l'abandon de la seule requête discutée dans le mémoire de recours.
La requête en révision n'ayant pas été rejetée comme manifestement inadmissible ou irrecevable, une procédure orale se tiendra le 5 février 2009 devant une Grande Chambre composée de 5 membres.
Dans l'affaire R6/08, le requérant-demandeur se plaint d'avoir découvert dans la décision écrite les motifs ayant conduit au rejet de la demande, en particulier le fait que la Chambre se soit basée sur l'introduction de la demande comme point de départ de la discussion d'activité inventive, sans qu'il ait pu s'exprimer sur le sujet. Ici encore, la Grande Chambre n'a pas rejeté la requête comme manifestement inadmissible : une formation de 5 membres a été nommée, et une procédure orale est prévue pour le 16 février prochain.
Dans l'affaire R7/08, la titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour insuffisance de description sur la base d'une motivation soulevée pour la première fois lors de la procédure orale, en n'autorisant pas la titulaire à justifier de ses affirmations par la production de documents cités dans le brevet.
Dans l'affaire R8/08, la titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive en utilisant un document produit pour la première fois au stade du recours, sans renvoyer en première instance, et donc contre le principe du double degré de juridiction.
Par ailleurs, dans l'affaire R3/08, la requête a été rejétée comme manifestement inadmissible à l'issue d'une procédure orale qui s'est tenue le 25 septembre dernier.

dimanche 2 novembre 2008

T985/06 : exclusion d'une borne

J'avais commenté il y a plus d'un an la décision T589/04 dans laquelle il avait été jugé qu'une plage "0-30%" pouvait être modifiée en ">0-30%" sans enfreindre l'Art 123(2) CBE. La borne minimale "0" avait été exclue.

Dans l'affaire T985/06, la Titulaire a tenté d'appliquer cette jurisprudence pour modifier une plage "environ 1,05 à environ 1,4" en "1,05 à moins de 1,4".
La nouvelle borne maximale est considérée comme étant la première valeur que l'homme du métier pourrait distinguer de la valeur 1,4 en utilisant les techniques courantes dans le domaine.

Pour la Chambre, la décision T589/04 ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Dans cette affaire, la plage "0-30" décrivait implicitement deux modes de réalisation, un mode où le composé en question était absent, et un mode où il était présent, à moins de 30%. La Chambre a jugé que le cas d'espèce était différent car il n'était pas ici question de l'absence ou de la présence d'un composé.

La Chambre n'a pas non plus considéré que l'exclusion de 1,4 était un disclaimer supporté par la description d'origine car il ne s'agit pas d'une caractéristique négative. La Chambre estime que, comme l'exclusion est obtenue par l'introduction d'une nouvelle limite supérieure, la revendication ne contient pas un disclaimer qui exclut d'une caractéristique générale un domaine particulier.
Quid si la revendication avait été présentée sous la forme "1,05 à 1,4, à l'exclusion de 1,4" ?

samedi 1 novembre 2008

T1039/04 - violation du droit d'être entendu

Dans l'affaire T1039/04, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention. Suite au recours formé par la demanderesse, la division d'examen, agissant au titre de la révision préjudicielle de l'Art 109(1) CBE, a fait droit sur le fond au recours, à l'exception de la demande visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.
En ligne avec la décision G3/03, c'est donc la Chambre qui aurait été compétente pour juger du fond qui traite cette unique question.

La revendication 1 avait trait à un procédé couvrant en une dernière étape deux alternatives : l'utilisation d'un acide hydroxy-carboxylique ou d'un acide phosphorique. La recherche avait mis à jour un document décrivant une bonne partie des étapes du procédé, à l'exception des deux acides et de quelques "détails" opératoires. Dans la première notification de la division d'examen, les détails opératoires étaient considérés comme courants et donc non susceptibles de former une contribution au regard de l'état de la technique. Les deux alternatives n'étaient donc pas considérées comme unitaires.

La demanderesse soutenait au contraire, preuve à l'appui, que les "détails" étaient cruciaux pour améliorer le rendement du procédé : leur contribution était donc importante, et par conséquent ces "détails" constituaient le lien technique requis entre les deux inventions.
Suite à cette réponse, la division d'examen a rejeté la demande au motif qu'il était peu probable que l'amélioration du rendement se produise dans toute la portée de la revendication : pour elle, les "détails" n'apportaient vraisemblablement pas d'amélioration de manière générale.

Pour décider du remboursement de la taxe de recours, la Chambre examine donc les points suivants : y a-t-il eu violation du principe du contradictoire et le remboursement est-il équitable?
Pour la Chambre, l'Art 113(1) CBE, dans le contexte de l'examen des demandes, a pour objet d'assurer qu'avant toute décision contraire, le déposant soit clairement informé des raisons basant le rejet. Le déposant doit savoir que la demande peut être rejetée, les raisons juridiques et factuelles du possible rejet, et doit avoir l'opportunité de commenter, de présenter des contre-arguments ou de modifier les revendications. Pour la Chambre, l'expression "motif" dans l'Art 113 ne doit pas être interprétée de manière étroite : elle vise le raisonnement, à la fois juridique et factuel, conduisant au rejet.
Dans le cas d'espèce, le fait qu'il ne soit pas crédible que l'amélioration avancée par la demanderesse se produise dans toute la portée de la revendication a été présenté pour la première fois dans la décision. Le déposant n'a donc pas eu la possibilité de commenter cet aspect.
En outre, une partie de l'argumentation de la décision était basée sur des faits supposés reconnus par la demanderesse dans sa réponse. Pour la Chambre, le fait d'utiliser l'argumentation d'une partie contre elle sans l'avoir informée à l'avance est également une violation de procédure.

 
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