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dimanche 30 septembre 2007

T1/05 : application pratique de la décision G1/99

La décision T1/05 (3.1 des motifs) fournit une application pratique des principes dégagés par la décision G1/99 en matière de non reformatio in pejus.

L'interdiction de la reformatio in pejus se produit dans un cas très précis :

  • le brevet est maintenu sous forme modifiée par la Division d'opposition,
    une seule des parties forme un recours (soit le titulaire, soit au moins un opposant)
  • Le principe est que la partie qui a formé un recours ne peut pas être placée à l'issue du recours dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.


La décision G1/99 décrit un cas où ce principe doit éventuellement s'effacer devant un autre : celui de l'Art 123(2) CBE.

Le cas est le suivant :

  • le brevet a été maintenu en première instance sous forme modifiée par ajout d'une caractéristique contraire à l'Art. 123(2) CBE
  • l'opposant est le seul requérant.

Dans ce cas, le fait d'enlever la caractéristique litigieuse étendrait la protection et placerait l'opposant dans une moins bonne situation. Il est donc nécessaire, avant d'aboutir à cette situation défavorable pour l'opposant, de voir s'il n'est pas possible de se conformer à l'Art 123(2) CBE en limitant plus encore la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques.


Dans le cas de la décision T1/05, la requête principale, admise par la Division d'opposition, avait pour objet une solution d'adhésif. Or, la notion d'adhésif en solution ne se trouvait que dans la partie de la demande décrivant l'art antérieur, d'où une contrariété avec l'Art. 123(2) CBE.


La requête subsidiaire ayant trait à un adhésif (sans préciser la forme), la protection était étendue. La Chambre a donc examiné si cette requête pouvait être admissible compte tenu de la décision G1/99.


La Chambre examine donc s'il n'était pas possible de limiter plus encore la portée du brevet. Elle aboutit à la conclusion que tant que le terme "solution" reste dans la revendication, il ne peut pas être satisfait à l'Art. 123(2) CBE. Les deux premiers remèdes proposés par G1/99 (dans lesquels des caractéristiques sont ajoutées) ne sont donc pas disponibles.


La requête subsidiaire, dans laquelle le terme litigieux est supprimé, est donc admissible, même si elle est contraire au principe de non reformatio in pejus.


On peut se demander dans quels cas les deux premiers remèdes de G1/99 peuvent être mis en oeuvre.
Le cas suivant en est un exemple :

  • Brevet délivré : portée A+B
  • Brevet maintenu sous forme modifiée : A+B+C, alors que seul A+B+C+D était décrit dans la demande

Dans ce cas, le breveté intimé ne peut pas revenir à A+B : il doit nécessairement proposer une requête A+B+C+D pour satisfaire à la fois l'Art. 123(2) et le principe de non reformatio in pejus.

jeudi 27 septembre 2007

Le Protocole de Londres adopté en première lecture à l'Assemblée

Après un débat animé et haut en couleurs, intégralement reproduit ici, le projet de loi de ratification du Protocole de Londres a été adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale.

Quelques morceaux choisi du débat :

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État – …que le dépôt d’un brevet permet à une PME de doubler ses emplois en cinq ans.
Enfin, refuser cette ratification ne servirait pas notre langue. Au contraire, nous maintiendrions un verrou illusoire, puisque les descriptions en français ne sont que très peu consultées.
M. Nicolas Dupont-Aignan – C’est faux !
M. Jacques Myard – Il faut les mettre en ligne. L’INPI est archaïque !


...

M. Jean-Paul Lecoq – [...] nul n’ignore les différences de fond et de forme qui séparent les systèmes juridiques anglo-saxon et français. Le juge risque donc de bâtir son raisonnement juridique en suivant la structure du droit anglo-saxon.

...

M. Nicolas Dupont-Aignan – [...] Insuffisante en tant que telle, la traduction des seules revendications risque de ne pas être à la hauteur si, comme il semblerait, elle est confiée à l'OEB, qui utilise des logiciels de traduction automatique dont les performances sont proches de zéro. Je pourrais vous citer des centaines d’exemples ! Or, c'est ce charabia qui sera le seul disponible dans le système du brevet européen réformé par le protocole de Londres !

...

Nicolas Dupont-Aignan – [...] C'est la fin de la langue française comme langue technologique. Quand toute la technologie sera passée en anglais, tout le reste y passera…
M. Jacques Myard – Le peuple se révoltera !

M. Nicolas Dupont-Aignan – …, car quand on parlera anglais à l'atelier, à l'usine, à l'université, dans les laboratoires, on cessera aussi de parler français à la maison et à l'école. »

...

M. Yves Cochet – [...] Pour ce qui est des économies liées à la réduction des frais de traduction, une enquête réalisée pour le compte de l'OEB évalue le coût total d'obtention d'un brevet standard à 26 630 euros, dont moins de 15 % pour les coûts de traduction : on est très loin des 40 % annoncés par le Medef !
...
M. Christian Blanc – [...] Selon l’Office européen des brevets, cette obligation représente environ 30 % du coût actuel du brevet européen.

...

M. François Goulard – Je voudrais dire mon étonnement , quant à moi, devant le tour qu’a pris et continue de prendre dans notre pays le débat sur l’accord de Londres. Alors qu’il s’agit d’un sujet technique, dont la portée ne doit être exagérée ni en bien ni en mal, c’est comme si le sort de la nation était en jeu. Dans aucun autre pays européen, un tel débat n’aurait ou n’a eu lieu.
M. Marc Dolez – La France a été la seule à faire la Révolution !


...

M. Jean-Pierre Brard – Vous, vous êtes prêts à vous prostituer ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP) [...]
M. Goulard a parlé d’un texte technique ; mais trois ministres pour faire de l’épicerie, voilà qui n’est guère crédible – à moins qu’il s’agisse d’épicerie de luxe ! (Sourires) [...]
Ainsi, vous abdiquez, vous renoncez, vous capitulez, parce que vous tirez vos valeurs de la Bourse au lieu de les puiser à notre héritage historique et à notre capital intellectuel ! Vous vous agenouillez devant le veau d’or !
...

M. Jean-Pierre Brard – On peut être antifrançais même avec un passeport français ; mais on trouve aussi des antifrançais à l’étranger – Berlusconi, Kaczyński, Thatcher, Aznar, Bush ! J’en terminerai (« ah » sur plusieurs bancs du groupe UMP) par une citation : « La langue française n'est pas indispensable ; le monde a bien vécu sans elle. Si elle devait céder la place, ce serait précisément à des langues mieux adaptées aux besoins réels et immédiats de ceux la délaisseraient ». Ces lignes sont d’un homme dont il n’y a pas lieu d’être fier : M. Bernard Kouchner, dans un texte intitulé « L’anglais, avenir de la francophonie ».
M. François Loncle – C’est un turlupin !
M. François Goulard – C’est une déclaration de guerre à M. Kouchner !


...

M. Lionel Tardy – Nous allons enfin clore le feuilleton de la ratification du protocole de Londres.

...

M. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État – [...] Et dans la mesure où nous souhaitons une juridiction communautaire, nous rejetons évidemment le système de l’EPLA.

...

M. Jacques Myard – Avec l’accord de Londres, les brevets américains seront valides en France sans traduction (MM. Folliot et Dupont-Aignan applaudissent).

...

M. Jacques Myard – Sachez que 93 % des brevets traités à Munich sont libellés en anglais ou en allemand ; 27 % d’entre eux concernent la chimie lourde. Allez comprendre un brevet dans une telle discipline sans traduction : c’est coton ! Avez-vous déjà vu un brevet ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État – On en a même déposé !
M. Jacques Myard – Alors vous avez un avantage sur moi.


...

M. Jacques Myard – Monsieur Jouyet, calmez-vous (Éclats de rire dans l’hémicycle).
M. le Président – Monsieur Myard, pas vous ! Pas ça !
M. Jean-Michel Fourgous – C’est vraiment Au théâtre ce soir.


...

M. Jacques Myard – Imaginons que je sois une PME française.
Plusieurs députés UMP - Une TPE ! (Rires)
M. Jacques Myard – Si vous voulez : small is beautiful !


...

M. Jacques Myard – Cela signifie que 2 000 entreprises vont voir ce qu’il en est à l’INPI, ce qui est loin d’être négligeable – sans compter toutes celles qui sont découragées par la perspective d’avoir à fouiller dans le fatras de papiers de l’institut, à l’ère de Google. J’espère que l’INPI va recevoir des instructions très fermes pour la mise en ligne des brevets, traduits bien sûr.

...

Le Sénat examinera le texte le 10 octobre.
Voir l'article du Monde

La ratification de la révision de la CBE 2000 a également été adoptée, mais dans un climat nettement plus serein.

mercredi 26 septembre 2007

Discussions publiques à l'Assemblée Nationale

C'est aujourd'hui que seront discutés en première lecture et en séance publique à l'Assemblée Nationale les deux projets de loi :

- ratification de l'acte révisant la CBE (CBE 2000)
- ratification du Protocole de Londres

La 1ère séance débute à 15h, la deuxième à 21h30.
7 autres projets de loi sont à l'ordre du jour.

La discussion concernant la ratification de la CBE 2000 sera retransmise en différé sur la chaîne parlementaire, le 28/09 à 1h00 du matin...

Après le vote, les deux projets seront transmis au Sénat, feront l'objet d'un rapport par une commission, puis d'une discussion publique et d'un nouveau vote.

lundi 24 septembre 2007

Changement taxes PCT

Communiqué de l'OEB

Taxes pour les demandes internationales

Vu le tableau des taxes pour les demandes internationales publié au JO OEB 2006, 490 s., veuillez noter que, à partir du 1er octobre 2007, le Bureau international a réduit le montant équivalent en Euro de la taxe internationale de dépôt (voir Gazette du PCT du 2 août 2007, p. 119) comme suit :

Taxe internationale de dépôt de 900 EUR à 851 EUR
Taxe par feuille à compter de la 31e de 10 EUR à 9 EUR

Réductions (selon le barème de taxes, point 3) :

dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) de 129 EUR à 122 EUR
dépôt électronique (en format à codage de caractères) de 193 EUR à 182 EUR

samedi 22 septembre 2007

Ratification du Protocole de Londres, discussion publique à l'Assemblée le 26 septembre

La discussion publique à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi autorisant la ratification du Protocole de Londres aura lieu le 26 septembre.

Le rapport du député Henri Plagnol fait au nom de la Commission des lois est accessible depuis hier sur le site internet de l'Assemblée.

Parmi les mesures d'accompagnement proposées par le Rapporteur figurent (pour inciter à déposer plus de demandes de brevet) :
- l'introduction d'un enseignement obligatoire en PI dans les écoles d'ingénieur
- le rapprochement des avocats et CPI
- la création d'un tribunal unique seul compétent en matière de brevets

vendredi 21 septembre 2007

Dispositions transitoires de la CBE 2000

L'OEB vient de publier un communiqué précisant certaines dispositions transitoires de la CBE 2000.

On peut en particulier retenir les points suivants :

- on peut requérir l'attribution de la date du 13/12/2007 comme date de dépôt (entrée en vigueur de la CBE 2000) pour les demandes déposées moins d'1 mois avant cette date.

- les demandes déposées avant le 13/12/2007 ou les brevets délivrés sur la base de telles demandes continueront à être régis en ce qui concerne les droits européens antérieurs par l'Art 54(4) CBE 1973 ensemble la R. 23bis CBE 1973.

- l'OEB enverra des notifications de perte de droit précisant que la poursuite de procédure peut être requise en vertu de la CBE 2000 avant même son entrée en vigueur, dans la mesure où le délai de 2 mois pour requérir cette poursuite de procédure expirera à la date d'entrée en vigueur ou ultérieurement.

- si la traduction du document de priorité est requise dans le délai de réponse à la R.51(4), et que ce délai expire le 13/12/2007 ou ultérieurement, le demandeur n'est plus dans l'obligation d'envoyer cette traduction.

- les requêtes en limitation peuvent être demandées à partir du 13/12/2007 pour tous les brevets, même délivrés sous l'empire de la CBE 1973.

mercredi 19 septembre 2007

T 887/04 - intervention au stade du recours

Les décisions T887/04 (du 14.11.2006 et du 19.07.2007) traitent du problème de l'intervention au stade du recours et de l'interdiction de former un recours... après le recours.

Dans la première décision, la Chambre avait à traiter de la recevabilité de l'intervention pendant une procédure de recours sur opposition.

L'intervenant avait initié une action en déclaration de non-contrefaçon devant l'Office britannique des brevets. Mais selon l'Art 105(1) CBE, une telle action n'est pas sufisante : il faut qu'avant d'engager cette action, l'intervenant ait été requis de cesser la contrefaçon présumée.

De simples avertissements ou menaces ne sont pas suffisants (T 153/93, T 352/97 et T 446/95).
Dans le cas d'espèce, les lettres émanant du breveté avaient pour objet de menacer d'une action si une issue amiable n'était pas trouvée. Mais on ne pouvait trouver nulle part de sommation en vue de cesser les actes de contrefaçon.

L'intervention a donc été jugée irrecevable.

Lorsqu'un brevet européen est frappé d'opposition, il est donc conseillé de peser ses mots dans des lettres d'avertissement adressées à d'éventuels contrefacteurs. En évitant toute expression
pouvant être interprétée comme une sommation de cesser les actes argués de contrefaçon, on pourra empêcher le présumé contrefacteur d'intervenir dans la procédure d'opposition.

L'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'intervenant a formé un recours contre cette décision, pourtant prise par une Chambre de recours.

Le principal argument était que, la décision ayant été prise par la Chambre de recours, l'intervenant n'a pas eu droit à présenter sa cause devant 2 degrés de juridiction.

Dans sa seconde décision , la Chambre a évidemment rejeté le recours pour irrecevabilité car les décisions des Chambres de recours ne sont pas susceptibles de recours (G1/97).
La Chambre souligne également que rien ne l'obligeait à renvoyer l'affaire devant la première instance pour que cette dernière statue sur la recevabilité de l'intervention.

dimanche 16 septembre 2007

T1242/04 - interprétation de la R.45

La décision T1242/04, publiée au JO du mois de juillet, apporte un éclairage intéressant sur la R.45 CBE, qu'elle interprète différemment des Directives.


La R.45 CBE stipule :

"Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu'une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne."


Selon la Chambre, cette règle présente une disposition d'exception et à ce titre doit être interprétée de façon restrictive (point 8.2). Cette règle ne s'applique donc que lorsque la recherche est vraiment impossible, et pas seulement lorsqu'elle n'est pas utile.


La règle 45, toujours selon la Chambre, doit donc être réservée à des cas où le jeu complet de revendications est manifestement dépourvu de caractère technique (point 8.4).


Cette interprétation est différente de celle des Directives (B-VIII, 3, version juin 2005) selon lesquelles il est possible d'appliquer la règle 45 lorsque la recherche ne serait pas significative, c'est-à-dire n'aurait aucune utilité lors de l'examen.

Il est à noter que le projet de Directives de mars 2007, adaptées à la CBE 2000, ne tient pas compte de cette décision.

samedi 15 septembre 2007

Projet de loi de lutte contre la contrefaçon (transposition de la directive 2004/48) : discussion publique au Sénat le 19 septembre

Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, qui doit transposer en droit français la directive 2004/48/CE, a été présenté au Sénat en février 2007.

Laurent Béteille a présenté son rapport au nom de la Commission des lois le 26 juillet dernier.
52 amendements ont été déposés.

La discussion publique au Sénat est prévue les 19 et 20 septembre prochain.

En matière de droit des brevets, les principales modifications apportées seraient les suivantes :

  • interdiction provisoire renforcée : elle pourrait être obtenue avant même toute action au fond, éventuellement dans le cadre d'une procédure non contradictoire, et si "les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente." La notion de bref délai disparaîtrait, ainsi que le caractère sérieux de l'action (en particulier la validité du brevet ne semble pas pouvoir être discutée). Des dommages-intérêts provisoires pourraient être obtenus "lorsque l'existence du préjudice n'est pas sérieusement contestable". Une action au fond devra être engagée dans un délai de moins d'un mois.
  • droit d'information : le juge peut ordonner au contrefacteur de dévoiler tout le réseau de distribution.
  • calcul des dommages-intérêts, qui devront aussi prendre en compte les bénéfices du contrefacteur, en plus de la perte subie et du gain manqué par le breveté.

Sur le plan européen, un des points importants de la directive est que les différents Etats membres doivent introduire dans leur droit une procédure de saisie-contrefaçon s'inspirant de la procédure française.

vendredi 14 septembre 2007

Transposition de la Directive 2004/48/CE

Information issue du site de la Commission Européenne :

La Commission a décidé de saisir la Cour européenne de justice à l'encontre de cinq États membres pour défaut de communication des mesures nationales de mise en œuvre de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Il s'agit de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et de la Suède.
Le délai de mise en œuvre expirait le 29 avril 2006.
Bien que des avis motivés aient été envoyés à tous ces États membres en octobre 2006 (voir IP/06/1354), aucune mesure nationale de mise en œuvre n'a encore été communiquée à la Commission.

Site de la Commission

Le Protocole de Londres en vigueur début 2008 ?

Le site de l'OEB annonce que la France devrait ratifier le Protocole de Londres d'ici fin novembre 2007, date prévue pour le vote à l'Assemblée Nationale.

Pour entrer en vigueur, le Protocole de Londres doit être ratifié par au moins 8 états, parmi lesquels doivent figurer l'Allemagne, la France et le Royaume Uni.
A l'heure actuelle, 9 états l'ont ratifié : CH, DE, GB, NL, ainsi que SI, IS, LV, LI, MC.

Les autres états signataires sont DK, LU, SE, mais il est prévu que DK et SE imposent une traduction des revendications respectivement en danois et suédois selon l'Art 1(3) du Protocole.

Compte tenu des pays qui l'ont ratifié (mais d'autres peuvent adhérer par la suite), l'entrée en vigueur du Protocole de Londres aurait un impact limité pour les déposants français : elle peut permettre d'éviter une traduction du brevet en néerlandais, mais pas nécessairement en allemand (si le brevet doit être validé en Autriche).

La ratification du Protocole de Londres par la France impliquerait donc son entrée en vigueur, probablement début 2008 en cas de vote favorable au Protocole.

Rappelons que la ratification avait été proposée par le gouvernement en 2006 en tant qu'amendement de la loi de programme pour la recherche, mais l'amendement avait été retiré avant le vote.

Le texte de l'accord de Londres

mercredi 12 septembre 2007

Art. 123(3) et changement de catégorie

La décision T651/03 du 10 mai 2007 vient rappeler que le changement de catégorie d'une revendication de produit en une revendication d'utilisation de ce produit peut être contraire à l'Art 123(3) CBE.

Dans la décision G2/88, une tel changement de catégorie avait été jugé non contraire à l'Art 123(3) CBE car il s'agissait de remplacer une revendication de "produit" en une revendication "d'utilisation du produit pour obtenir un effet" (point 5.1 des motifs).

Dans l'affaire T651/03 en revanche, la revendication d'utilisation est une revendication d'utilisation pour obtenir un produit, par conséquent ni plus ni moins qu'une revendication de procédé, qui par le jeu de l'Art 64(2), couvre aussi le produit obtenu.

Les revendications du brevet délivré portaient sur une teinture pour cheveux et son utilisation pour teindre des cheveux.
La revendication proposée portait sur l'utilisation de cette teinture "pour engendrer des colorations allant du rouge au pourpre", mais sans préciser la nature du support.

Selon la Chambre, cette revendication protègerait via l'Art 64(2) tout objet ayant cette coloration et obtenu par utilisation de la teinture.

Or cet objet (pouvant être autre chose qu'un cheveu !) n'était couvert

  • ni par la revendication sur la teinture en soi,
  • ni par la revendication d'utilisation pour teindre les cheveux.
La décision aurait sans doute été différente si la revendication d'utilisation proposée s'était limitée à la teinture des cheveux.

Il peut parfois être délicat de distinguer entre une revendication d'utilisation pour obtenir un effet et une revendication d'utilisation pour obtenir un produit.
Une revendication "utilisation de X comme lubrifiant" peut être interprétée comme une revendication de procédé pour lubrifier un fluide en utilisant X. Dès lors, le fluide lubrifié (obtenu par le procédé) ne devient-il pas protégé en vertu de l'Art 64(2) CBE ??

mardi 11 septembre 2007

Insuffisance des motifs de recours

Plusieurs décisions récentes viennent rappeler que les exigences de l'Art 108 CBE ne sont pas des exigences de forme mais bien de fond.

Selon l'Art. 108 CBE, dernière phrase, "Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision."

L'Art 10bis(2) du règlement de procédure des Chambres de recours précise quelques exigences:
"Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués."

Selon la décision T220/83, approuvée à de nombreuses reprises par les Chambres de recours (par exemple la décision T597/05), le mémoire doit être tel que la Chambre doit comprendre immédiatement pourquoi la décision attaqué serait incorrecte, ce sans avoir à mener d'investigations.

Les trois décisions récentes qui suivent illustrent des cas où le recours a été jugé irrecevable au motif que le mémoire de recours était insuffisant.

  • T922/05 : dans cette affaire, le requérant a seulement indiqué que les nouvelles revendications proposées contenaient une caractéristique ne se trouvant dans aucun document cité, les objections selon l'Art 100a) étant par conséquent surmontées. La Chambre estime que le mémoire aurait dû contenir une chaîne logique et complète expliquant pourquoi l'invention était nouvelle au regard des antériorités citées (J22/86). Même si la Chambre peut sans trop de difficultés reconstituer les arguments du requérant, le fait que la Chambre doive rechercher ces arguments en faveur du requérant pose la question de l'impartialité de la Chambre, fondamentale dans une affaire inter partes.

  • T809/06 : le mémoire de recours se limitait à quelques assertions générales, sans réellement présenter d'arguments.

  • T1488/06 : le requérant s'est contenté de faire référence aux deux réponses faites aux objections de la Division d'examen.



L'attention la plus grande doit par conséquent être portée sur la rédaction des mémoires de recours, sous peine de voir son recours rejeté.

lundi 10 septembre 2007

T3/06 - L'inventeur actionnaire peut former opposition

Dans cette affaire, l'un des opposants n'est autre que l'inventeur du brevet, et possède même 17% du capital du breveté.

Se pose alors la question de la recevabilité de cette opposition, eu égard aux principes posés par la décision G9/93, selon laquelle le breveté ne peut pas former opposition contre son propre brevet.

Selon la Chambre, toute personne peut former opposition, l'exception étant le breveté lui-même car la procédure d'opposition se doit d'être contentieuse (G9/93). Dans le cas d'espèce, le fait que cet opposant soit inventeur et actionnaire minoritaire du breveté n'empêche pas l'action d'être contentieuse : l'exception de la décision G9/93 ne joue donc pas.

La Chambre admet donc la recevabilité de l'opposition, tout en rejetant une requête visant à poser la question à la Grande chambre de recours.

dimanche 9 septembre 2007

Statistiques des dépôts européens en 2006

Ce tableau présente les statistiques de dépôts européens en 2006 (dépôts EP directs et passages en phase régionale devant l'OEB) en fonction de la nationalité du déposant.

Parmi les états contractants l'Allemagne est loin devant, suivie par la France, les Pays-Bas et la Suisse.
La place des Pays-Bas et de la Finlande est toutefois à relativiser, puisque Philips et Nokia représentent respectivement pour ces pays une bonne part des dépôts.

Seuls 12 états contractants représentent plus de 1000 dépôts et 5 réprésentent entre 100 et 1000 dépôts. Les autres états contractants (soit tout de même 14 états) ne représentent chacun que moins de 100 dépôts par an.

Selon les Etats, la proportion de demandes d'origine PCT diffère sensiblement, de 35% pour la Belgique ou l'Italie, à 75% pour la Suède ou la Finlande.

Rapporté au nombre d'habitants, la Suisse est de loin le plus gros déposant de demandes européennes (si l'on excepte le Liechtenstein !)



statistiques issues du site de l'OEB.







vendredi 7 septembre 2007

T763/04 - Violation du droit d'être entendu



La décision T763/04 est basée sur un cas surprenant de violation du droit d'être entendu durant la procédure d'examen.
Alors que la première notification de l'examinateur était globalement positive, la réponse du déposant a conduit l'examinateur à reprendre la recherche et à trouver pas moins de 27 documents, tous cités à l'encontre de la nouveauté, mais sans aucune explication.

La Chambre estime à ce sujet (4.1) que la notification ne respecte pas la R.51(3) CBE pour défaut de motivation.

Suite à une première réponse du déposant, demandant à l'examinateur de préciser ses objections, une deuxième notification est envoyée, détaillant cette fois-ci les arguments de manque de nouveauté au regard d'un seul des 27 documents.
Le demandeur répond alors en présentant des faits et des arguments en faveur de la nouveauté et en ne modifiant que la forme les revendications.
La demande est alors rejetée, la décision reprenant mot pour mot le texte de la 3ème notification, ajoutant seulement de manière générale que les modifications proposées n'ont pas permis de surmonter les objections.
La Chambre estime ici que le déposant, qui avait répondu de bonne foi, aurait pu légitimement s'attendre à recevoir une nouvelle notification. Le rejet est donc considéré comme une violation du principe de bonne foi (4.2).

La Chambre estime en outre que le principe du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE) a été violé, car il ne ressort pas de la décision que les faits et arguments du déposant ont été pris en considération par l'examinateur. La Chambre poursuit en déclarant que l'Art. 113(1) CBE n'oblige pas seulement à donner la possibilité à une partie d'apporter des commentaires, mais, de manière plus importante, oblige l'OEB à écouter et prendre ces commentaires en considération.

Ainsi, le fait pour la division d'Examen, de ne pas mentionner ni prendre en considération les faits et arguments présentés par le déposant, constitue selon la Chambre, une violation de procédure entraînant un remboursement de la taxe de recours (4.4).



 
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