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vendredi 30 novembre 2007

CBE 2000 moins 2 semaines

A 2 semaines de l'entrée en vigueur de la CBE 2000, trois pays n'auraient pas encore déposé leurs instruments de ratification : la France, l'Italie et le Portugal.

Le 13 décembre, les états n'ayant pas ratifié ne feront plus partie de la CBE (mais pourront y adhérer à nouveau).

Concernant les 2 premiers états, la ratification a été approuvée par le Parlement. Espérons que les instruments de ratification seront déposés à temps...

Concernant le Portugal, le site de l'OEB ne donne aucune information. Le Portugal va-t-il quitter la CBE ? Un commentateur sur le blog d'Axel Horns estime que le dépôt des instruments de ratification par le gouvernement Portuguais aura lieu le 12 décembre.

Le 3/12/2007 : le site de l'OEB annonce que la ratification a été votée par la Parlement portuguais et que le dépôt des instruments de ratification devrait avoir lieu à temps.

mercredi 28 novembre 2007

Adhésion de la Croatie à la CBE

Le 1er janvier 2008, le nombre d'états contractants de la CBE passera de 32 à 34, avec l'adhésion non seulement de la Norvège, mais aussi de la Croatie.

Comme dans le cas de la Norvège, les demandes déposées en décembre 2007 pourront se voir attribuer la date du 1er janvier 2008 comme date de dépôt, sur requête du demandeur, ce afin de pouvoir désigner ces nouveaux états.

dimanche 25 novembre 2007

Le JO de novembre est en ligne

On peut trouver dans le JO du mois de novembre:

  • une note sur l'adhésion de la Norvège au 1er janvier 2008. Les demandes déposées en décembre pourront obtenir la date du 1er janvier comme date de dépôt pour pouvoir désigner la Norvège.
  • la décision du CA supprimant le paiement par chèque à compter du 1er avril 2008, et la note de l'OEB sur ce sujet.
  • une note très intéressante résumant en 7 pages la jurisprudence de l'OEB en matière d'invention mises en oeuvre par ordinateur.
  • la décision T992/03 soumettant des questions de droit portant sur la brevetabilité des méthodes chirurgicales à la Grande Chambre de recours
  • la décision T1227/05 consacrant la brevetabilité de méthodes de simulation numérique assistées par ordinateur.

samedi 24 novembre 2007

C-431/05 : interprétation des ADPIC par la CJCE

Dans l'affaire C-431/05, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a eu récemment l'occasion de se pencher sur le problème de l'interprétation de l'Art. 33 de l'accord "sur les aspects de droits de PI qui touchent au commerce", communément appelé "Accords ADPIC", entrés en vigueur en 1995.

Cet article stipule une durée minimale de validité pour les brevets, à savoir 20 ans.
Lors d'un litige au Portugal entre des sociétés pharmaceutiques s'est posée la question de la durée de vie du brevet discuté.

A la date de dépôt du brevet (1979), la durée de vie des brevets au Portugal était de 15 ans à compter de la délivrance. Dès 1996, soit 15 ans après la délivrance, le prétendu contrefacteur s'est mis à importer le médicament breveté.

Le breveté a au contraire fait valoir que l'accord ADPIC s'appliquait directement, rallongeant la durée à 20 ans, le brevet ayant donc expiré en 1999.

En droit portuguais, ces dispositions sont d'application directe, c'est-à-dire qu'elles peuvent être invoquées par un particulier dans le cadre d'un litige. la Cour suprême du Portugal s'est toutefois demandée si le doit communautaire ne pouvait pas s'y opposer.

La Cour suprême a donc posé les questions préjudicielles suivante à la CJCE : la CJCE est-elle compétente pour interpréter l'Art 33 ADPIC, et si oui, les juridictions nationales doivent-elles appliquer ledit article ?

La réponse de la CJCE est "qu'en l'état actuel de la règlementation communautaire dans le domaine des brevets, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que l'Art 33 ADPIC soit directement appliqué par une juridiction nationale dans les conditions prévues par le droit national".

Le principe sous-jacent à cette décision est que la Communauté n'ayant pas encore légiféré dans ce domaine, il relève de la compétence des Etats. C'est donc aux Etats qu'il revient de décider si l'Art 33 ADPIC a un effet direct ou pas.

Il reste à savoir si ces accords entrés en vigueur en 1995 peuvent s'appliquer à des brevets déposés avant cette date.

mercredi 21 novembre 2007

T1180/05 - impossible d'échapper au piège !



Mon confrère Lionel Vial me signale cette décision intéressante : la T1180/05.

Cette décision concerne le piège 123(2)-123(3) : lors de l'examen une caractéristique non supportée (que nous noterons "B") est ajoutée à la caractéristique de départ "A".

Une opposition est formée, qui met en évidence la contrariété à l'Art. 123(2) de cet ajout.
Le breveté est alors tombé dans le piège : il doit ôter cette caractéristique pour être conforme à l'Art. 123(2), mais ne peut le faire sous peine d'élargir la portée du brevet, ce qui est contraire à l'Art. 123(3).

A moins de pouvoir remplacer B par une autre caractéristique plus limitative, le brevet doit être révoqué (G1/93).

Le Dr Schulze avait imaginé une solution originale utilisant un disclaimer, qu'il avait décrite dans un article d'epi-information en 2005 : celle de remplacer la revendication "Produit X ayant les caractéristiques A et B" par "Produit X ayant la caractéristique A, à l'exception des produits n'ayant pas la caractéristique B".

Selon le Dr Schulze, cette approche serait conforme au raisonnement de la Grande Chambre de recours dans les décision G1/03 et G2/03, car il ne s'agit que de renoncer à certains objets pour des raisons juridiques, ce qui n'est pas porteur d'un enseignement technique.
On peut notamment se reporter au point 2.1.3 de la décision G1/03, où il est stipulé :
"Un tel disclaimer, qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'Art. 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande. Il n'est donc pas en contradiction avec l'Art. 123(2) CBE."

Dans l'affaire T1180/05, la Chambre n'est déjà pas convaincue qu'il s'agisse réellement d'un disclaimer, compte tenu de la double négation qui ne fait que réintroduire une limitation supprimée. Ce ne serait donc qu'une astuce de rédaction ne modifiant en rien le contenu technique de la revendication.

La Chambre poursuit en disant que même si l'expression devait être considérée comme un disclaimer, il ne serait pas autorisé pour autant car la décision G1/03 n'autorise les disclaimers que dans la mesure où ils servent à rétablir la nouveauté ou renoncer à des objets exclus de la brevetabilité.

La Chambre n'a donc pas souhaité intepréter les motifs de la décision G1/03 pour autoriser l'utilisation de disclaimers dans d'autres cas que ceux spécifiquement prévus par la Grande Chambre.

samedi 17 novembre 2007

T154/04 - notion d'invention


Dans la décision T154/04, qui doit prochainement être publiée au JO, la Chambre fait un résumé assez exhaustif de la jurisprudence actuelle de l'OEB en matière d'invention (motifs 5 à 17).

Elle rappelle en particulier que :
- le caractère technique est une condition implicite nécessaire
- l'Art. 52(2) ne peut pas exclure d'objets techniques, même si ces objets sont dans la liste prévue à ce paragraphe
- la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être basées que sur les caractéristiques techniques de la revendication

La raison d'être de l'Art. 52(2) est qu'il n'y a pas de définition positive de l'invention, mais les travaux préparatoires révèlent que cette liste non-exhaustive ne doit pas être inteprétée trop largement, d'où l'introduction de l'Art. 52(3).
Le fait que la liste soit non exhaustive indique qu'il existe un point commun à tous les objets de cette liste : le défaut de caractère technique. L'Art. 52(2) doit être vu comme une définition négative de la notion d'invention.
Ainsi, l'existence d'un caractère technique implique l'existence d'une invention, quand bien même l'objet revendiqué figure dans la liste de l'Art. 52(2). (pt 7)

La Chambre cite également les travaux préparatoires de la CBE 2000, lesquels font apparaître que l'invention doit "impliquer un enseignement technique, c'est-à-dire un instruction adressée à l'homme du métier lui enseignant comment résoudre un problème technique particulier à l'aide de moyens techniques. [...] Les mêmes considérations s'appliquent aux programmes d'ordinateur". (pt 8)

L'existence d'un caractère technique est totalement indépendante de l'existence d'une quelconque contribution à l'état de la technique, qui doit être examinée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen de la qualité d'invention doit donc être totalement séparé de l'examen de nouveauté et d'activité inventive car le caractère technique est absolu et ne doit pas être fonction de l'état de la technique (pts 9 et 10).

Enfin, la Chambre rappelle que les caractéristiques non-techniques, dans la mesure où elles n'interagissent pas avec des caractéristiques techniques pour produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (pt 15).

La Chambre applique ces différents principes au cas d'espèce qui lui est proposé.
Les requêtes ayant trait à des méthodes d'évaluation des ventes, sans aucune caractéristique d'ordre technique, sont rejetées pour défaut d'invention.
La requête dans laquelle est ajoutée l'existence d'un processeur est en revanche considérée comme ayant trait à une invention. Elle est toutefois considérée comme non-inventive car les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique sont purement non-techniques.

mercredi 14 novembre 2007

Vers une juridiction européenne commune ?

Plusieurs projets ont pour objectif de créer une juridiction européenne ou communautaire unique compétente pour juger les actions relatives aux brevets (contrefaçon, validité).


Ces projets sont le brevet communautaire, relancée par le Conseil de l'UE en 2004 mais qui achoppe sur les problèmes de langue, et l'EPLA (European Patent Litigation Agreement).


Suite à la communication de la Commission européenne du 4 avril 2007, intitulée "Améliorer le système de brevet en Europe", le Conseil de l'UE a repris la main et a récemment proposé des orientations qui pourraient obtenir le consensus des tous les Etats membres.


Un premier rapport a été publié le 15 juin 2007, qui compare le système EPLA avec une solution communautaire (traité entre Etats membres y compris hors UE et l'UE instituant un transfert de compétence vers une juridiction communautaire). Tout en reconnaissant que le projet EPLA est le plus avancé, et qu'en particulier le principe de juridiction décentralisée en première instance satisfait tous les Etats, le Conseil de l'UE penche bien sûr vers une solution communautaire.


Un second rapport a été publié le 30 octobre 2007. Il propose un système de juridiction communautaire reprenant certains principes de l'EPLA:


- première instance décentralisée au niveau des Etats (pas plus de 3 tribunaux spécialisés pour les principaux Etats, possiblité de regrouper plusieurs Etats), la langue de procédure étant celle de l'Etat, compétente pour les actions en contrefaçon et les actions reconventionnelles en nullité.


- une division centrale de première instance, compétente pour les actions principales en nullité et les actions en déclaration de non contrefaçon. La langue de procédure serait la langue du brevet. Cette première instance comprendrait des membres juristes et techniciens, les juristes étant majoritaires (par exemple 2 juristes et un technicien).

- un "pool" de juges spécialisés peut venir épauler les juges de première instance. Certains de ces juges auraient des compétences techniques. Un "pool" d'experts techniques serait aussi constitué.

- dans les cas où la nullité du brevet pourrait être prononcée par les juges des divisions décentralisées, ces derniers pourraient être aidés par des juges spécialisés du "pool" ou surseoir à statuer en attendant une décision de la division centrale.

- les règles spéciales en matière d'action en nullité visent à recueillir l'approbation de la délégation Allemande, attachée à la séparation des actions en nullité et des actions en contrefaçon et à la présence de juges techniquement qualifiés.

- seconde instance centralisée, attachée au TPI (tribunal de première instance des communautés européennes), composée de membres juristes et techniciens.

- la Cour Européenne de Justice jouerait le rôle de cour suprême, intervenant pour les problèmes de droit les plus sérieux.

- les juges pourraient être recrutés parmi les membres de Chambres de recours de l'OEB, des juges spécialisés en brevets, des conseils en brevets...

En matière de procédure, le rapport estime que les principes de la seconde résolution de Venise devraient être pris en compte. Selon cette résolution, les personnes habilitées à représenter les parties, appelées "European Patent Counsels" devraient être des avocats et non des conseils en PI ou autres Patentanwalts, encore moins des "European Patent Attorneys".

Ces différents points doivent maintenant être discutés par les délégations.

Selon les informations issues du blog d'Axel Horns, cette approche pourrait être adoptée pendant la présidence française de l'UE, deuxième semestre 2008.

samedi 10 novembre 2007

Nouveau règlement de procédure des Chambres de recours

L'OEB a publié récemment un nouveau règlement de procédure des Chambres de recours, qui sera applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Les changements par rapport au règlement actuel sont surtout de forme: suppression des articles "bis", "ter" ou "quater" et renumérotation.

Pour les déposants, une seule modification qui peut avoir un impact en pratique : l'Art. 15(2) (anciennement Art. 11(2)) sur le changement de date des procédures orales.

Il prévoyait auparavant que la Chambre de recours pouvait changer la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée, la requête étant communiquée aux parties, qui devaient faire savoir leur accord ou pas.

Dorénavant, cette communication aux parties et le fait que ces dernières puissent donner leur avis sur la nouvelle date ne sont plus prévus explicitement.

Article actuel :
La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale et être communiquée à toutes les parties à l'instance, lesquelles doivent le plus rapidement possible faire savoir à la chambre si elles sont d'accord ou non.

Article futur:

La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.

vendredi 9 novembre 2007

Nouveau : possibilité de recevoir les articles par courriel

Il est maintenant possible de recevoir les articles du blog par courriel.
Pour cela il suffit d'entrer son adresse mel dans le champ qui se situe en colonne de droite.

Je rappelle qu'il est également possible de s'abonner au flux RSS par l'intermédiaire de divers lecteurs (Netvibes etc...).

jeudi 8 novembre 2007

Commentaires de Christian Derambure sur la transposition de la directive 2004/48/CE

Le site "village-justice.com" a publié ce jour les commentaires de Christian Derambure, président de la CNCPI, sur la loi transposant la Directive 2004/48/CE en droit français.

Quelques commentaires avaient également été publiés sur ce blog.

Mon billet du 4 octobre

Mon billet du 18 octobre

mercredi 7 novembre 2007

Le principe de proportionnalité en droit européen des brevets

La décision T439/06 qui vient d'être publiée au JO s'intéresse brièvement à l'application du principe de proportionnalité en droit issu de la CBE.

Ce principe d'adéquation des mesures aux faits est issu du droit administratif.

Il a été parfois évoqué en droit issu de la CBE, notamment dans la décision T111/92, où la Chambre a estimé que le retard de deux jours dans l'envoi du mémoire était dû à une méprise isolée dans un système normalement satisfaisant, et qu'il convenait également d'appliquer le principe de proportionnalité, selon lequel une mesure procédurale destinée à une certaine fin ne devrait pas dépasser ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Le perte de la demande de brevet semblait une conséquence grave comparée aux deux jours de retard.

Dans la décision T869/90, la Chambre estime que la vigilance requise a été exercée, mais fait remarquer en passant que si elle avait eu un doute sur cette vigilance, elle aurait peut-être appliqué le principe de proportionnalité.

"In accordance with general principles of law, as applied in the context of administrative law, a procedural means used to achieve a given end (e.g. a sanction following a procedural non-compliance) should be no more than that which is appropriate and necessary to achieve that end; this is commonly referred to as the principle of proportionality. While the Board is not specifically applying this principle to the present case, nevertheless it would seem to be reasonable, in a case such as the present where there may be some doubt as to whether or not "all due care required by the circumstances" was exercised, to have this principle in mind. [...] In assessing the question of "all due care" in the present case, the Board has in mind the fact that if there was any lack of due care, "the circumstances" include the fact that the result of any such lack of due care was that the time limit was only missed by one day." (qu'a voulu dire la Chambre dans cette dernière phrase ?)

Dans la décision J22/92, la Chambre a fait jouer à la fois le principe de proportionnalité et le bénéfice du doute en faveur du demandeur car il subsistait un petit doute sur le degré de vigilance exercé.

"Therefore, bearing in mind the principle of proportionality, the loss of the patent application as a result of what may be considered at most a minor procedural irregularity would appear an extremely severe result. Furthermore, although still having slight doubts whether all due care had been taken, in the special circumstances of this case the Board applies the basic principle of law "in dubio pro reo" in favour of the Applicant and therefore allows re-establishment. "

Les decisions J44/92 et J48/92 sont venues rappeler que ce principe ne pouvait venir qu'à titre subsidiaire, en appui d'autres motifs (comme d'ailleurs dans les décisions T111/92 et T869/90, où le déposant avait de toute façon fait preuve de vigilance).

Dans les décisions T971/99 et T1070/97, la Chambre a estimé que le principe n'avait pas lieu de s'appliquer dans le cadre de l'Art. 122 CBE, le nombre de jours de retard n'ayant pas d'incidence.

La décision publiée ce mois au JO estime également que l'Art. 122 CBE ne prévoit aucun test de proportionnalité. L'appliquer dans des cas où le délai serait dépassé de quelques jours conduirait à introduire un élément arbitraire allant à l'encontre du principe de sécurité juridique.

lundi 5 novembre 2007

Rapprochement avocat - CPI

Le blog de Maître Marcellin fait état de la position de l'AAPI (Association des Avocats de la PI) sur le rapprochement avocat - CPI.

Elle prône le status quo : ni interprofessionnalité qui mettrait en péril l'indépendance des avocats, ni fusion, qui fairait disparaître les CPI présentés à juste titre comme complémentaires des avocats.

L'AAPI souligne la compétence des conseils en termes de "procédures administratives d'enregistrement". En matière de brevets, ce terme paraît bien réducteur, car les procédures de délivrance et d'opposition devant l'OEB, auxquelles les conseils en PI se frottent aussi car ils ne sont pas cantonnés aux procédures devant l'INPI, sont souvent bien plus délicates que de simples procédures d'enregistrement de titres... en témoignent les heures passées à plaider l'activité inventive devant une Chambre de recours...

L'EPI (institut des mandataires agréées devant l'OEB) a publié récemment un tableau synthétisant les droits de représentation que pouvaient avoir les conseils dans les procédures judiciaires nationales des états contractants.

Ce droit est souvent inexistant, à l'exception de l'Autriche et de l'Allemagne, où le conseil en brevets (Patentanwalt) peut représenter un client dans les actions en nullité (devant le Bundespatentgericht et en deuxième instance devant le Bundesgerichtshof) et du Royaume Uni, où le conseil en brevets (patent agent) peut représenter un client devant la Patents County Court (nullité et contrefaçon).

dimanche 4 novembre 2007

T635/06 - Recevabilité d'un motif d'opposition

En première instance de l'affaire T635/06, la division d'opposition avait estimé que le critère de nouveauté était respecté, puis avait considéré le motif de défaut d'activité inventive comme irrecevable, car il n'avait pas été suffisamment été motivé dans le mémoire d'opposition, en contrariété avec la R.55 c) qui oblige à fournir les faits et justifications à l'appui des motifs.

Un motif qui n'a été qu'évoqué sans avoir été réellement discuté, peut en effet être considéré comme un nouveau motif, son introduction pouvant être refusée par la division d'opposition. (voir notamment la décision G1/95, point 5.3 des motifs, où la Grande chambre définit comme "nouveau" motif un motif qui n'a été ni soulevé ni développé dans l'acte d'opposition).

Contrairement à la division d'opposition, la Chambre a estimé que le motif de nouveauté avait été correctement soulevé, et qu'il n'était donc pas un nouveau motif.

En effet, le mémoire d'opposition n'était basé que sur un document, que l'opposant considérait comme destructeur de nouveauté. L'opposant avait alors indiqué dans le mémoire qu'il ne voyait pas la nécessité de discuter l'activité inventive, mais qu'il se réservait la possibilité de le faire ultérieurement si le titulaire arrivait à rétablir la nouveauté. La case "activité inventive" avait également été cochée dans le formulaire d'opposition.

Selon la Chambre, qui rejoint en cela la décision T131/01, il n'était pas possible pour l'opposant de proposer des arguments au titre de l'activité inventive au regard du document cité, puisque ces arguments auraient dû se baser sur des caractéristiques distinctives, qui pour l'opposant n'existaient pas. Pour la Chambre, le motif avait donc été suffisamment discuté.

La division d'opposition s'était quant à elle appuyée sur la décision T928/93, dans laquelle la Chambre avait refusé de discuter de l'activité inventive, considérée comme nouveau motif. Dans ce cas, si l'opposant avait coché la case "activité inventive" dans le formulaire, les arguments avaient toutefois été présentés pour la première fois au stade du recours, qui plus est en réponse à la citation à la procédure orale.

Si une opposition n'est basée que sur des faits destructeurs de nouveauté, il est donc conseillé, pour éviter ces désagréments, de laisser entendre dans le mémoire d'opposition que l'activité inventive peut aussi être remise en cause sur la base de ces mêmes faits, si jamais la nouveauté devait être établie.

 
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